Journal officiel · Décret

Décret n° 2000-568 du 20 juin 2000 modifiant le décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières ou relatives aux relations financières avec l'étranger

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 juin 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 juin 2000
NatureDécret
Signé le20 juin 2000
Publié le27 juin 2000
PublicationJORF n°147 du 27 juin 2000
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOD0050004D
IdentifiantJORFTEXT000000764305
RéférenceDécret n° 2000-568 du 20 juin 2000 modifiant le décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières ou relatives aux relations financières avec l'étranger, JO du 27 juin 2000, NOR ECOD0050004DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu les articles 350 et 451 du code des douanes ;

Vu le décret no 78-1297 du 28 décembre 1978 relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières ou relatives aux relations financières avec l'étranger, modifié en dernier lieu par le décret no 94-412 du 17 mai 1994,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001825709

Art. 1er. - Le 1o du I de l'article 1er du décret du 28 décembre 1978 susvisé est modifié comme suit :

1o Après les mots : « directeurs interrégionaux », sont insérés les mots suivants : « , chefs de services interrégionaux » ;

2o Au a, les mots : « 2 millions de francs » sont remplacés par les mots : « 2 300 000 F » ;

3o Au e, les mots : « 600 000 F » et « 1,5 million de francs » sont remplacés par les mots : « 650 000 F » et « 1 650 000 F » ;

4o Il est créé un f ainsi rédigé :

« f) Pour les transactions mentionnées au présent alinéa, les directeurs interrégionaux, les chefs de services interrégionaux, les directeurs régionaux peuvent donner délégation de signature aux directeurs régionaux adjoints, aux directeurs adjoints et inspecteurs principaux exerçant les fonctions d'adjoint aux directeurs, aux chefs des bureaux particuliers, qui sont placés sous leur autorité. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002489724

Art. 2. - Le 2o du I de l'article 1er du décret du 28 décembre 1978 susvisé est modifié comme suit :

1o Le b est ainsi rédigé :

« b) Délits douaniers, lorsque le montant des droits et taxes compromis, ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, dépasse 650 000 F et n'excède pas 3 millions de francs ou s'il n'en existe pas, lorsque la valeur des marchandises litigieuses dépasse 1 650 000 F et n'excède pas 6 millions de francs. »

2o Il est créé un c ainsi rédigé :

« c) Pour les transactions mentionnées au b ci-dessus, le directeur général des douanes et droits indirects peut donner délégation de signature au chef de service, au sous-directeur des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude et au chef du bureau des affaires contentieuses, qui sont placés sous son autorité. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001825710

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 juin 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000764305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).