Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 341-9, R. 341-9 et R. 341-25 ;
Vu l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (no 74-1129 du 30 décembre 1974) ;
Vu le décret no 75-754 du 11 août 1975 fixant le montant de la contribution forfaitaire, instituée par l'article 64 de la loi de finances pour 1975, à la charge de l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à l'Office des migrations internationales,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000002436455
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 11 août 1975 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (no 74-1129 du 30 décembre 1974) devant être versée à l'Office des migrations internationales par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme, soit au titre de l'introduction, soit au titre du contrôle, est fixé à 4 500 F par travailleur.
« Ce montant est porté à 9 000 F lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné est supérieur à 10 000 F. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002436456
Art. 2. - L'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2002 :
« Art. 1er. - Le montant de la contribution forfaitaire prévue par l'article 64 de la loi de finances pour 1975 (no 74-1129 du 30 décembre 1974) devant être versée à l'Office des migrations internationales par l'employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à cet organisme, soit au titre de l'introduction, soit au titre du contrôle, est fixé à 690 Euro par travailleur.
« Ce montant sera porté à 1 375 Euro lorsque le salaire mensuel brut du travailleur concerné sera supérieur à 1 525 Euro. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001262395
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du même décret est ainsi rédigé :
« Il est de 250 F par travailleur lorsqu'il s'agit d'un ressortissant cambodgien, laotien, vietnamien ou libanais. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001842798
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du même décret est ainsi rédigé à compter du 1er janvier 2002 :
« Il est de 40 Euro lorsqu'il s'agit d'un ressortissant cambodgien, laotien, vietnamien ou libanais. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001457010
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 septembre 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly
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