Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret du 12 avril 1955 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : instruments mesureurs volumétriques de liquides autres que l'eau ;
Vu le décret n° 72-145 du 18 février 1972 réglementant la catégorie d'instruments de mesurage : ensembles de mesurage à compteur turbine destinés à déterminer le volume des liquides autres que l'eau ;
Vu le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,
Arrête :
TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS
Article 1 JORFARTI000001827608
Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les ensembles de mesurage de volume ou de masse de liquides autres que l'eau, utilisés pour l'une des opérations visées à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé.
Ces instruments de mesure sont appelés dans la suite du texte « ensembles de mesurage » ou « instruments ».
Le présent arrêté s'applique également au contrôle des instruments délivrant des indications de quantités converties. Il ne s'applique pas au mesurage statique des volumes de liquides.
Article 2 JORFARTI000002016927
Les ensembles de mesurage visés à l'article 1er sont soumis aux opérations de contrôle métrologique prévues par les décrets du 12 avril 1955 et du 18 février 1972 susvisés, avec les modifications suivantes :
- la vérification périodique est remplacée par le contrôle en service prévu au titre V du décret du 3 mai 2001 susvisé ;
- la vérification de l'installation prévue au titre IV du décret du 3 mai 2001 susvisé tient lieu d'examen de type et de vérification primitive des instruments neufs pour les ensembles de mesurage construits en un seul exemplaire.
Article 3 JORFARTI000001519138
A l'exception de celles définies à l'article 9 ci-après, les exigences techniques et métrologiques applicables aux instruments sont celles définies par les décrets du 12 avril 1955 et du 18 février 1972 susvisés ou par les textes pris pour leur application.
Toutefois, un certificat d'examen de type peut être délivré pour les instruments conformes à la Recommandation internationale OIML R 117 : ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau.
Article 4 JORFARTI000001443128
Les ensembles de mesurage doivent être accompagnés, au lieu d'utilisation, d'un carnet métrologique sur lequel sont consignées, par les vérificateurs ou réparateurs, les informations relatives au contrôle métrologique, aux entretiens et aux réparations subies.
Par exception et si les conditions d'utilisation des instruments le justifient, une copie de ce carnet peut accompagner l'instrument en permanence.
TITRE II : CONTRÔLE EN SERVICE
Article 5 JORFARTI000001326393
Sous réserve des dispositions particulières du troisième alinéa du présent article et des articles 10 et 11 ci-après, le contrôle en service est annuel et comprend la vérification périodique et la révision périodique, prévues respectivement aux articles 30 et 34 du décret du 3 mai 2001 susvisé.
La révision périodique comprend un ajustage conformément aux conditions définies à l'article 17 ci-après, ainsi que les opérations nécessaires pour maintenir ou ramener les instruments dans un état de conformité réglementaire.
Les instruments sont dispensés de la révision périodique lorsque l'organisme chargé de la vérification périodique a été à même de procéder à l'ajustage ci-dessus indiqué. Cet organisme en fait alors mention sur le carnet métrologique.
Article 6 JORFARTI000001443129
Conformément à l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique des instruments est effectuée par des organismes agréés à cet effet par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme.
Article 7 JORFARTI000001058020
En application de l'article 30 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la vérification périodique comporte un examen de la conformité de l'instrument aux dispositions du certificat d'examen de type ou du document approprié de portée équivalente, ainsi que tous les essais et examens prévus par ces documents pour cette vérification.
Sauf disposition contraire spécifiée soit dans une décision du ministre chargé de l'industrie, soit dans le certificat d'examen de type ou dans le document approprié de portée équivalente, la vérification périodique donne lieu, pour chaque liquide mesuré, à l'exécution d'essais aux débits le plus petit et le plus grand possibles, à l'intérieur de l'étendue réglementaire. Toutefois, pour les ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur camions-citernes, seul l'essai au débit le plus grand possible est obligatoire.
Dans le cas où la réparation d'un instrument ne nécessite pas une vérification primitive, lorsque la réparation et la vérification périodique sont effectuées par un même organisme au cours d'une même intervention, cette vérification périodique est réalisée après la réparation.
Article 8 JORFARTI000002215173
Les informations portées sur le carnet métrologique tiennent lieu de justificatif des révisions périodiques effectuées et de marque de contrôle en service propre à cette opération.
Lorsque des ensembles de mesurages ont des éléments en commun, des dispositions doivent être prises pour que chaque marque de contrôle en service se rapporte sans ambiguïté à chaque ensemble de mesurage.
Article 9 JORFARTI000002100415
Les erreurs maximales tolérées lors du contrôle en service sont celles applicables aux instruments neufs, telles qu'établies par la Recommandation internationale OIML R 117 : ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau.
Toutefois, les erreurs maximales tolérées correspondant à la classe 0,3 prévue par cette recommandation ne s'appliquent qu'aux instruments qui ont fait l'objet d'un examen de type en application de ce document. Pour les instruments qui échappent à la classe 0,3 compte tenu de cette disposition, les erreurs maximales tolérées prévues par les décrets du 12 avril 1955 ou du 18 février 1972 susvisés restent en vigueur.
Article 10 JORFARTI000002416628
Les dispositions suivantes ne s'appliquent qu'aux ensembles de mesurage utilisés pour la production d'alcool éthylique :
I. - Pour les instruments mécaniques à chambres mesureuses, la révision périodique est réalisée :
- au moins tous les trois mois pour les instruments qui déterminent automatiquement le volume d'alcool pur ;
- au moins tous les six mois pour les autres instruments.
Une décision du ministre chargé de l'industrie fixe le contenu de la révision périodique de ces instruments.
II. - La vérification périodique des instruments mécaniques à chambres mesureuses est effectuée tous les deux ans.
III. - Après tout ajustage, l'intervenant note sur le carnet métrologique l'erreur de l'instrument au débit habituel d'utilisation, relevée avant cette opération.
Article 11 JORFARTI000002416629
La révision périodique est réalisée tous les deux ans pour les ensembles de mesurage routiers détenus dans les stations-service délivrant annuellement moins de 1 500 mètres cubes, tous produits confondus.
Ce débit annuel est déclaré par le détenteur et indiqué sur le carnet métrologique.
TITRE III : ORGANISMES
Article 12 JORFARTI000001827609
Les organismes visés à l'article 6 ci-dessus ne peuvent conserver le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, dans un délai de trois ans à compter dudit agrément, leur accréditation par le Cofrac (Comité français d'accréditation) ou par un autre organisme accréditeur, prononcée sur la base d'un règlement d'accréditation approprié.
En plus des éléments prévus à l'article 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'agrément comprend un document attestant que l'organisme a bien pris connaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
L'agrément de l'organisme est suspendu ou retiré en cas de suspension ou de retrait de son accréditation ou, d'une façon générale, lorsqu'il est établi que l'organisme ne respecte pas ses obligations ou ses engagements.
Article 13 JORFARTI000001626043
Les organismes agréés pour la vérification périodique doivent être en mesure d'intervenir sur tout le territoire national.
Toutefois, sous réserve d'exercer une activité minimale définie par décision du ministre chargé de l'industrie, cette exigence n'est pas applicable aux organismes agréés conformément à la réglementation en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
Article 14 JORFARTI000001058021
Le personnel chargé des vérifications périodiques doit être nommément identifié par l'organisme.
Article 15 JORFARTI000002416630
L'organisme agréé communique à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement du lieu d'intervention le programme prévisionnel des vérifications en précisant :
- le nom du demandeur ;
- l'adresse du lieu de vérification ;
- les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;
- la date et l'heure prévues pour les vérifications.
L'organisme agréé tient à la disposition de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concernée la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant :
- le nom du demandeur ;
- l'adresse du lieu de vérification ;
- la marque, le type et le numéro de série des instruments ;
- la date des interventions ;
- la classe d'exactitude ;
- les résultats de mesurage ;
- la sanction de la vérification.
Un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées est établi et adressé par l'organisme à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concernée avant le 31 mars de l'année suivante.
Le programme prévisionnel et l'état récapitulatif annuel des vérifications peuvent être exigés sous une forme compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national.
Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, sera transmise dans les meilleurs délais aux directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concernés. En particulier, les manquements des réparateurs à leurs obligations réglementaires doivent être signalés.
Une décision du ministre chargé de l'industrie peut fixer des règles statistiques sur le nombre maximal toléré d'erreurs de jugements commises par un organisme.
Article 16 JORFARTI000001626044
Lors de la surveillance des activités d'un organisme agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que celui-ci mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à disposition de l'organisme par le demandeur.
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES
Article 17 JORFARTI000002016928
Les ajustages des ensembles de mesurage sont réalisés de façon à minimiser au mieux leur erreur au débit habituel d'utilisation.
Article 18 JORFARTI000001058022
Les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé sont applicables aux instruments visés par le présent arrêté.
Une décision du ministre chargé de l'industrie peut prévoir des cas spécifiques dans lesquels la seconde phase sur site de la vérification primitive après réparation n'est pas obligatoire.
Article 19 JORFARTI000001240239
Lors des opérations du contrôle en service, ainsi que lors des réparations, les erreurs des instruments sont déterminées avec des incertitudes de mesurage inférieures ou égales au tiers des erreurs maximales tolérées.
Article 20 JORFARTI000001901388
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, en particulier :
- l'arrêté du 8 juin 1990 relatif au contrôle des ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés, en service, installés sur camions-citernes ;
- l'arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des ensembles de mesurage routiers en service.
Article 21 JORFARTI000002215174
Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent :
21.1. La première vérification périodique des ensembles de mesurage utilisés pour la production d'alcool éthylique, réalisée en application du présent arrêté, devra intervenir dans un délai de deux ans à compter de sa publication au Journal officiel.
Les réparations et les révisions périodiques de ces instruments peuvent être effectuées jusqu'au 30 juin 2003 par un réparateur dont le système d'assurance de la qualité n'est pas encore approuvé, sans que l'intervention soit nécessairement suivie d'une vérification primitive, sous réserve que le réparateur :
- ait adressé un dossier de demande à un organisme désigné pour délivrer une telle approbation ;
- dispose d'une attestation provisoire établie par cet organisme au vu de la qualité du dossier examiné.
Toutefois, le dépôt du manuel d'assurance de la qualité établi selon le référentiel approprié est obligatoire à compter du 1er janvier 2003, y compris pour les réparateurs ayant déjà obtenu une attestation provisoire.
21.2 L'activité des organismes de vérification bénéficiant d'un agrément à la date de publication du présent arrêté est réputée conforme aux présentes dispositions jusqu'à la date prévue pour le renouvellement de cet agrément. Le référentiel d'assurance de la qualité ayant prévalu lors de cette décision reste applicable à ces organismes. Toutefois, ceux-ci peuvent opter pour un autre référentiel accepté par le service chargé de la métrologie légale.
Ces organismes devront avoir obtenu l'accréditation prévue à l'article 12 ci-dessus au plus tard le 31 décembre 2005.
21.3. L'intervention d'un réparateur bénéficiant d'un agrément à la date de publication du présent arrêté pourra, jusqu'au 31 décembre 2004, ne pas donner lieu à vérification primitive.
21.4. Les ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur camions-citernes ne seront soumis à la vérification primitive après réparation qu'à compter du 1er janvier 2005.
21.5. Pour pallier dans certains départements l'absence éventuelle d'organismes de vérification périodique durant la mise en place des nouvelles dispositions prévues par le présent arrêté, les préfets peuvent prolonger jusqu'au 31 décembre 2002 la validité des marques de contrôle en service apposées par les agents des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.
Article 22 JORFARTI000001626150
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 2002.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, J.-J. Dumont Sous réserve des dispositions particulières du troisième alinéa du présent article et des articles 10 et 11 ci-après, le contrôle en service est annuel et comprend la vérification périodique et la révision périodique, prévues respectivement aux articles 30 et 34 du décret du 3 mai 2001 susvisé. La révision périodique comprend un ajustage conformément aux conditions définies à l'article 17 ci-après, ainsi que les opérations nécessaires pour maintenir ou ramener les instruments dans un état de conformité réglementaire. Les instruments sont dispensés de la révision périodique lorsque l'organisme chargé de la vérification périodique a été à même de procéder à l'ajustage ci-dessus indiqué. Cet organisme en fait alors mention sur le carnet métrologique. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, en particulier : - l'arrêté du 8 juin 1990 relatif au contrôle des ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés, en service, installés sur camions-citernes ; - l'arrêté du 22 mars 1993 relatif au contrôle des ensembles de mesurage routiers en service. Les ensembles de mesurage doivent être accompagnés, au lieu d'utilisation, d'un carnet métrologique sur lequel sont consignées, par les vérificateurs ou réparateurs, les informations relatives au contrôle métrologique, aux entretiens et aux réparations subies. Par exception et si les conditions d'utilisation des instruments le justifient, une copie de ce carnet peut accompagner l'instrument en permanence. Conformément à l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique des instruments est effectuée par des organismes agréés à cet effet par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme. A l'exception de celles définies à l'article 9 ci-après, les exigences techniques et métrologiques applicables aux instruments sont celles définies par les décrets du 12 avril 1955 et du 18 février 1972 susvisés ou par les textes pris pour leur application. Toutefois, un certificat d'examen de type peut être délivré pour les instruments conformes à la Recommandation internationale OIML R 117 : ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau. Lors des opérations du contrôle en service, ainsi que lors des réparations, les erreurs des instruments sont déterminées avec des incertitudes de mesurage inférieures ou égales au tiers des erreurs maximales tolérées. Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Les organismes agréés pour la vérification périodique doivent être en mesure d'intervenir sur tout le territoire national. Toutefois, sous réserve d'exercer une activité minimale définie par décision du ministre chargé de l'industrie, cette exigence n'est pas applicable aux organismes agréés conformément à la réglementation en vigueur à la date de publication du présent arrêté. Lors de la surveillance des activités d'un organisme agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que celui-ci mette, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel d'essais à leur disposition et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à disposition de l'organisme par le demandeur. En application de l'article 30 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la vérification périodique comporte un examen de la conformité de l'instrument aux dispositions du certificat d'examen de type ou du document approprié de portée équivalente, ainsi que tous les essais et examens prévus par ces documents pour cette vérification. Sauf disposition contraire spécifiée soit dans une décision du ministre chargé de l'industrie, soit dans le certificat d'examen de type ou dans le document approprié de portée équivalente, la vérification périodique donne lieu, pour chaque liquide mesuré, à l'exécution d'essais aux débits le plus petit et le plus grand possibles, à l'intérieur de l'étendue réglementaire. Toutefois, pour les ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur camions-citernes, seul l'essai au débit le plus grand possible est obligatoire. Dans le cas où la réparation d'un instrument ne nécessite pas une vérification primitive, lorsque la réparation et la vérification périodique sont effectuées par un même organisme au cours d'une même intervention, cette vérification périodique est réalisée après la réparation. Le personnel chargé des vérifications périodiques doit être nommément identifié par l'organisme. Les dispositions de l'article 17 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé sont applicables aux instruments visés par le présent arrêté. Une décision du ministre chargé de l'industrie peut prévoir des cas spécifiques dans lesquels la seconde phase sur site de la vérification primitive après réparation n'est pas obligatoire.
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