Journal officiel · Décret

Décret n° 2002-434 du 29 mars 2002 relatif aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 mars 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mars 2002
NatureDécret
Signé le29 mars 2002
Publié le31 mars 2002
PublicationJORF n°77 du 31 mars 2002
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESH0220027D
IdentifiantJORFTEXT000000775900
RéférenceDécret n° 2002-434 du 29 mars 2002 relatif aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, JO du 31 mars 2002, NOR MESH0220027DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 22 octobre 1998 et du 18 mai 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 27 octobre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001145332

I. - L'intitulé de la section III du chapitre VI du titre III du livre II du code du travail est ainsi modifié :

« Dispositions particulières applicables aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »

II. - Au premier alinéa de l'article R. 236-23 du code du travail, les mots : « dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et dans les syndicats interhospitaliers » sont remplacés par les mots : « dans les établissements et les syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

III. - 1° Au premier alinéa de l'article R. 236-24 du code du travail, le mot : « comprend : » est remplacé par les mots : « comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Elle comprend : » ;

2° Le onzième alinéa du même article est ainsi complété :

« Chaque candidat au siège de représentant titulaire se présente avec un candidat suppléant appelé à le remplacer en cas d'indisponibilité. » ;

3° Au douzième alinéa du même article, les mots : « commission médicale consultative » sont remplacés par les mots : « commission médicale d'établissement » ;

4° Après le douzième alinéa du même article, il est ajouté un treizième alinéa ainsi rédigé :

« Tout représentant suppléant désigné selon le cas par une organisation syndicale ou la commission médicale d'établissement peut siéger en remplacement de tout représentant titulaire désigné dans les mêmes conditions. »

IV. - Le premier alinéa de l'article R. 236-32 du code du travail est ainsi rédigé :

« La formation dont bénéficient les représentants titulaires du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 236-10 a pour objet de développer en eux l'aptitude à déceler les risques professionnels et la capacité d'analyser les conditions de travail. »

V. - L'article R. 236-33 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. R. 236-33. - Un congé de formation avec traitement est attribué aux représentants titulaires du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. La durée maximale de ce congé de formation est de cinq jours. Tout nouveau mandat ouvre droit au renouvellement de ce congé.

Le congé de formation est pris en une ou deux fois à la demande du bénéficiaire. »

VI. - L'intitulé du chapitre II du titre IV du livre II du code du travail est ainsi modifié :

« Dispositions applicables aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »

VII. - Au premier alinéa de l'article R. 242-1 du code du travail, les mots : « dans les établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique et les syndicats interhospitaliers » sont remplacés par les mots : « dans les établissements et les syndicats interhospitaliers mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».

VIII. - L'article R. 242-4 est ainsi rédigé :

« Art. R. 242-4. - Les médecins du travail sont recrutés parmi les médecins remplissant les conditions prévues à l'article R. 241-29. »

Article 2 JORFARTI000001650615

Les dispositions du 2° du III de l'article 1er ci-dessus entrent en vigueur au renouvellement du mandat des représentants élus dans les conditions prévues au onzième alinéa de l'article R. 236-24 du code du travail.

Article 3 JORFARTI000001914009

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Élisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

Textes cités liens · DILA4

Cité par 1 texte
Code du travail - art. R236-23 (V) · modification

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000775900, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).