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Décret n° 2003-943 du 2 octobre 2003 relatif à l'allocation différentielle de fin de mandat pour les élus locaux et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 octobre 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 octobre 2003
NatureDécret
Signé le2 octobre 2003
Publié le4 octobre 2003
PublicationJORF n°230 du 4 octobre 2003
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
NORINTB0300237D
IdentifiantJORFTEXT000000781768
RéférenceDécret n° 2003-943 du 2 octobre 2003 relatif à l'allocation différentielle de fin de mandat pour les élus locaux et modifiant le code général des collectivités territoriales (partie Réglementaire), JO du 4 octobre 2003, NOR INTB0300237DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2, L. 4135-9-2, L. 5214-8, L. 5215-16 et L. 5216-4 ;

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment ses articles 69, 70 et 97 ;

Vu l'avis du comité des finances locales du 27 mars 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002429308

Il est créé dans le code général des collectivités territoriales, à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie, une sous-section 3 intitulée « Garanties accordées à l'issue du mandat » comprenant les articles suivants :

« Art. R. 2123-11-1. - A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 2123-11-2 peuvent bénéficier de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.

« Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.

« Art. R. 2123-11-2. - La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.

« Art. R. 2123-11-3. - L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.

« Art. R. 2123-11-4. - Son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.

« Art. R. 2123-11-5. - L'indemnité est versée pour une durée maximale de six mois.

« L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 EUR. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 EUR, le paiement est effectué en deux fois au cours de la période de six mois.

« Art. R. 2123-11-6. - Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit. »

Article 2 JORFARTI000002237548

Il est créé dans le code général des collectivités territoriales, à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie, une sous-section 3 intitulée « Garanties accordées à l'issue du mandat » comprenant les articles suivants :

« Art. R. 3123-8-1. - A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 3123-9-2 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.

« L'exercice antérieur des fonctions de vice-président du conseil général, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation.

« Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.

« Art. R. 3123-8-2. - La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.

« Art. R. 3123-8-3. - L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.

« Art. R. 3123-8-4. - Son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.

« Art. R. 3123-8-5. - L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale de six mois.

« L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant est supérieur à 100 EUR. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 EUR, le paiement est effectué en deux fois au cours de la période de six mois.

« Art. R. 3123-8-6. - Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit. »

Article 3 JORFARTI000002500324

Il est créé dans le code général des collectivités territoriales, à la section 1 du chapitre V du titre III du livre Ier de la quatrième partie, une sous-section 3 intitulée « Garanties accordées à l'issue du mandat » comprenant les articles suivants :

« Art. R. 4135-8-1. - A l'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L. 4135-9-2 bénéficient de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.

« L'exercice antérieur des fonctions de vice-président du conseil régional, en l'absence de délégation du président, ne donne pas lieu au bénéfice de l'allocation.

« Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.

« Art. R. 4135-8-2. - La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de l'allocation susceptible d'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après l'issue du mandat.

« Art. R. 4135-8-3. - L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.

« Art. R. 4135-8-4. - Son montant est égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des revenus du travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs.

« Art. R. 4135-8-5. - L'indemnité mensuelle est versée pour une durée maximale de six mois.

« L'indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant est supérieur à 100 EUR. Dans le cas où le montant de l'allocation est inférieur à 100 EUR, le paiement est effectué en deux fois au cours de la période de six mois.

« Art. R. 4135-8-6. - Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit. »

Article 4 JORFARTI000002237549

Il est créé dans le code général des collectivités territoriales, à la section IV du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie, une sous-section 1 intitulée « Dispositions communes » comprenant les articles R. 5211-3, R. 5211-4 et D. 5211-5, ainsi qu'une sous-section 2 intitulée « Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre » comprenant un article R. 5211-5-1 rédigé comme suit :

« Art. R. 5211-5-1. - Les dispositions des articles R. 2123-11-1 à R. 2123-11-6 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. »

Article 5 JORFARTI000001070167

A l'article R. 4422-3 du code général des collectivités territoriales, la référence à l'article R. 4135-9 est remplacée par une référence à l'article R. 4135-8-1.

Article 6 JORFARTI000001448999

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 octobre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick Devedjian

Textes cités liens · DILA2

Cité par 4 textes
Décret2004-615 · modifie
Code général des collectivités territoriales - art. D2573-8

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000781768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).