Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 98-188 du 19 mars 1998 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps de chargés d'études documentaires ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 13 juillet 2006 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel des services du Premier ministre du 8 juin 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions permanentes
Article 1 JORFARTI000001087755
Il est créé dans les services du Premier ministre un corps d'attaché d'administration, régi par les dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé et par celles du présent décret.
Le corps des attachés d'administration des services du Premier ministre est ajouté à la liste fixée en annexe au décret du 26 septembre 2005 susvisé.
Article 2 JORFARTI000001482318
Outre les missions prévues à l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les attachés d'administration des services du Premier ministre peuvent exercer les missions suivantes :
1° L'élaboration et la réalisation de programmes de publication et d'édition incluant la traduction de documents, la sélection ou la rédaction d'études, d'articles et de notes de synthèse ;
2° La constitution et la gestion de bases de données et la conception d'outils multimédias, la recherche, l'acquisition, l'analyse et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des services du Premier ministre.
Article 3 JORFARTI000001484412
Le recrutement des attachés d'administration des services du Premier ministre aux postes assurant les missions spécifiques prévues à l'article 2 du présent décret se fait selon la procédure prévue au 2° de l'article 4 du décret du 26 septembre 2005 susvisé.
Article 4 JORFARTI000001144579
Le nombre de promotions au grade d'attaché principal prononcées au titre du tableau annuel d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut excéder un tiers du nombre total des promotions prononcées au titre des articles 23 et 24 du même décret.
Chapitre II : Dispositions transitoires
Article 5 JORFARTI000001289881
Les attachés d'administration centrale, et les attachés principaux d'administration centrale de 2e classe et de 1re classe des services du Premier ministre sont intégrés dans le corps des attachés d'administration et sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
Les services accomplis par ces agents dans les corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d'intégration.
Article 6 JORFARTI000001484413
Les chargés d'études documentaires et les chargés d'études documentaires principaux de 1re et de 2e classe du secrétariat général du Gouvernement sont intégrés dans le corps des attachés d'administration des services du Premier ministre et sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :
Les services accomplis par les intéressés dans les corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grade d'intégration.
Article 7 JORFARTI000001859006
Les fonctionnaires détachés dans les corps d'attaché d'administration centrale des services du Premier ministre ou de chargés d'études documentaires du secrétariat général du Gouvernement sont maintenus en position de détachement dans le corps des attachés d'administration des services du Premier ministre jusqu'au terme normal de leur détachement. Le cas échéant, leur classement est modifié conformément aux dispositions des articles 5 ou 6, selon qu'ils étaient détachés dans le corps des attachés d'administration centrale ou dans le corps des chargés d'études documentaires du secrétariat général du Gouvernement. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps précédent sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.
Article 8 JORFARTI000001087756
Les attachés d'administration centrale et les chargés d'études documentaires du secrétariat général du Gouvernement stagiaires en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans le corps des attachés des services du Premier ministre.
Article 9 JORFARTI000002448149
Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé :
1° En vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du même décret :
a) Les anciens attachés d'administration centrale des services du Premier ministre qui remplissaient, dans ce dernier corps, les conditions fixées à l'article 22 du décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
b) Les anciens chargés d'études documentaires du secrétariat général du Gouvernement qui remplissaient dans leur précédent corps les conditions fixées à l'article 21 du décret du 19 mars 1998 susvisé ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
2° En vue d'une promotion au choix par la voie du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les anciens chargés d'études documentaires du secrétariat général du Gouvernement qui remplissaient dans leur précédent corps les conditions fixées à l'article 22 du décret du 19 mars 1998 susvisé ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 10 JORFARTI000002448150
Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration des services du Premier ministre créé par le présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur, les représentants des commissions administratives paritaires des corps d'attachés d'administration centrale et de chargés d'études documentaires du secrétariat général du Gouvernement sont maintenus en fonction et siègent en formation commune.
Durant cette période, les représentants des anciens grades d'attaché principal de 1re et de 2e classe et des anciens grades de chargés d'études documentaires principal de 1re et de 2e classe représentent le grade d'attaché principal des services du Premier ministre.
Chapitre III : Dispositions diverses
Article 11 JORFARTI000002110074
I. - Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 19 mars 1998 susvisé, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux ».
II. - Le deuxième alinéa du même article est supprimé.
Article 12 JORFARTI000001087757
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini Les fonctionnaires détachés dans les corps d'attaché d'administration centrale des services du Premier ministre ou de chargés d'études documentaires du secrétariat général du Gouvernement sont maintenus en position de détachement dans le corps des attachés d'administration des services du Premier ministre jusqu'au terme normal de leur détachement. Le cas échéant, leur classement est modifié conformément aux dispositions des articles 5 ou 6, selon qu'ils étaient détachés dans le corps des attachés d'administration centrale ou dans le corps des chargés d'études documentaires du secrétariat général du Gouvernement. Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps précédent sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps. Le nombre de promotions au grade d'attaché principal prononcées au titre du tableau annuel d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut excéder un tiers du nombre total des promotions prononcées au titre des articles 23 et 24 du même décret.