Journal officiel · Décret

Décret n° 2003-1257 du 26 décembre 2003 relatif à la suppression du droit de timbre devant les juridictions administratives et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 décembre 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 décembre 2003
NatureDécret
Signé le26 décembre 2003
Publié le28 décembre 2003
PublicationJORF n°300 du 28 décembre 2003
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSC0320851D
IdentifiantJORFTEXT000000794705
RéférenceDécret n° 2003-1257 du 26 décembre 2003 relatif à la suppression du droit de timbre devant les juridictions administratives et modifiant la partie Réglementaire du code de justice administrative, JO du 28 décembre 2003, NOR JUSC0320851DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et supprimant le droit de timbre devant les juridictions administratives, notamment son article 2 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002258915

Le code de justice administrative (partie Réglementaire) est modifié comme il est dit aux articles 2 à 5 ci-après.

Article 2 JORFARTI000001280426

L'article R. 411-2 est abrogé.

Article 3 JORFARTI000001280427

Au 4° des articles R. 122-12 et R. 222-1, le membre de phrase : « pour défaut d'acquittement du droit de timbre prévu à l'article L. 411-1, » est supprimé.

Article 4 JORFARTI000001863357

L'article R. 612-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 612-2. - S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure.

« A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, par le président de la sous-section chargée de l'instruction, les irrecevabilités prévues aux articles R. 411-3, R. 412-1, R. 431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne.

« Dans les cas prévus aux articles R. 431-2, R. 432-1, R. 811-7 et R. 821-3, le délai prévu à l'alinéa précédent est interrompu par une demande d'aide juridictionnelle. »

Article 5 JORFARTI000002258916

Le deuxième alinéa de l'article R. 751-5 est supprimé.

Article 6 JORFARTI000002257243

Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles de l'article 5, s'appliquent aux requêtes enregistrées auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat à compter du 1er janvier 2004.

Article 7 JORFARTI000001665770

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 décembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Dominique Perben

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000794705, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).