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Décret n° 2003-929 du 29 septembre 2003 portant création de l'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er octobre 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er octobre 2003
NatureDécret
Signé le29 septembre 2003
Publié le1er octobre 2003
PublicationJORF n°227 du 1 octobre 2003
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
NORMENS0301938D
IdentifiantJORFTEXT000000794748
RéférenceDécret n° 2003-929 du 29 septembre 2003 portant création de l'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille, JO du 1er octobre 2003, NOR MENS0301938DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 642-1, L. 715-3 et L. 719-2 ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités, modifié par les décrets n° 95-489 du 27 avril 1995 et n° 97-1122 du 4 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 2000-250 du 15 mars 2000 modifié portant classification d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 22 avril 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001918112

Il est créé un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qui prend le nom d'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille et auquel s'applique le statut d'école extérieure aux universités défini aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation.

Article 2 JORFARTI000002258416

L'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille a pour mission la formation initiale et continue de cadres ingénieurs scientifiques et techniques de haut niveau par un enseignement dans les domaines scientifique, technologique, économique, ainsi que dans les domaines des sciences sociales et humaines.

A l'appui de son potentiel scientifique, elle dispense des formations à la recherche sanctionnées par des diplômes propres ou des doctorats, des masters et d'autres diplômes nationaux de troisième cycle que l'école est habilitée à délivrer.

Elle participe et est associée aux activités de recherches fondamentale et appliquée développées par les unités ou les équipes de recherche d'autres établissements et notamment des universités d'Aix-Marseille par convention avec ces derniers.

Elle contribue à la valorisation des résultats de la recherche technologique, à la diffusion de l'information scientifique et technique et à la coopération internationale. Elle veille à ce que les formations qu'elle délivre soient adaptées en permanence aux exigences de la vie scientifique et industrielle.

Article 3 JORFARTI000002110905

L'admission des élèves à l'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille s'effectue selon les modalités fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'établissement.

La durée de la scolarité et les modalités générales du contrôle des connaissances en vue de la délivrance du titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille sont fixées dans les mêmes conditions.

Article 4 JORFARTI000001471223

Le directeur peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction et au secrétaire général de l'établissement.

Article 5 JORFARTI000001471224

Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :

1° Collège des professeurs d'université et personnels assimilés, conformément à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

2° Collège des autres enseignants-chercheurs et assimilés dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;

3° Collège des autres personnels enseignants.

La liste des personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche est dressée, au moment de l'établissement des listes électorales, par le directeur après avis du comité de direction.

Article 6 JORFARTI000001278915

Sont électeurs et éligibles les personnels enseignants-chercheurs et enseignants qui assurent à l'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations statutaires de référence, ainsi que, sur leur demande, ceux qui sont rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche.

Article 7 JORFARTI000001860204

Il est institué, au sein de l'Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille, un conseil d'administration provisoire.

Ce conseil comprend 18 membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur :

5 représentants des enseignants-chercheurs et enseignants ;

2 représentants des personnels non enseignants ;

2 représentants des élèves ;

6 représentants des activités économiques ;

3 personnalités désignées à titre personnel.

Il comprend en outre :

Le président du conseil régional de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant ;

Le président du conseil général du département des Bouches-du-Rhône ou son représentant ;

Le maire de la commune de Marseille ou son représentant.

Le conseil d'administration provisoire exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu à l'article L. 715-2 du code de l'éducation, les compétences de ce conseil ainsi que celles du conseil des études et du conseil scientifique. Il adopte les statuts de l'établissement, qui sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans le délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.

Article 8 JORFARTI000001666581

Jusqu'à la désignation du directeur dans les conditions prévues à l'article L. 715-3 du code de l'éducation, la direction de l'établissement est assurée par un administrateur provisoire, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'administrateur provisoire élabore le règlement intérieur, convoque et préside le conseil d'administration et organise les élections aux différents conseils de l'établissement, dans un délai de trois mois après l'adoption des statuts.

Article 9 JORFARTI000001667002

Pendant la période transitoire, les fonctions d'agent comptable sont assurées par un agent nommé conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 10 JORFARTI000002258417

A l'article 2 du décret du 15 mars 2000 susvisé, après les mots : « Ecole centrale de Nantes ; » sont insérés les mots : « Ecole généraliste d'ingénieurs de Marseille ; »

Article 11 JORFARTI000001336394

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, la ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies et le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, Luc Ferry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert La ministre déléguée à la recherche et aux nouvelles technologies, Claudie Haigneré Le secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat, Henri Plagnol

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000794748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).