Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2004/104/CE de la Commission du 14 octobre 2004 ;
Vu la directive 70/220/CEE du Conseil du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 2003/76/CE de la Commission du 11 août 2003 ;
Vu la directive 80/1268/CEE du Conseil du 16 décembre 1980 relative aux émissions de dioxyde de carbone et à la consommation de carburant des véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 2004/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;
Vu la directive 88/77/CEE du Conseil du 3 décembre 1987 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules, modifiée en dernier lieu par la directive 2001/27/CE de la Commission du 10 avril 2001 ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 318-1 et R. 321-6 à R. 321-24 ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 septembre 2002 ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2000 relatif à la détermination de la consommation conventionnelle de carburant et des émissions de dioxyde de carbone des véhicules automobiles ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000001725124
L'article 1er de l'arrêté du 21 avril 2000 susvisé est modifié comme suit :
Les termes : « de la catégorie internationale M 1 » sont remplacés par : « des catégories internationales M 1 et N 1 ».
Les termes : « modifiée en dernier lieu par la directive 1999/100/CE du 15 décembre 1999 susvisée » sont remplacés par : « modifiée en dernier lieu par la directive 2004/3/CE du 11 février 2004 susvisée ».
Un deuxième alinéa est ajouté :
« Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à un type de véhicule de la catégorie N 1 si les deux conditions suivantes sont réunies :
- le type de moteur équipant ce type de véhicule a fait l'objet d'une réception conformément à la directive 88/77/CEE susvisée, et
- la production mondiale totale de véhicules de la catégorie N 1 du constructeur est inférieure à 2 000 unités par an. »
Article 2 JORFARTI000001872377
L'article 2 de l'arrêté du 21 avril 2000 susvisé est complété comme suit :
Les cinquième, sixième, septième et huitième tirets suivants sont ajoutés au premier alinéa :
« - à dater du 1er janvier 2005 aux véhicules réceptionnés par type de la catégorie N 1, classe I ;
- à dater du 1er janvier 2006 à tous les véhicules de la catégorie N 1, classe I, mis pour la première fois en circulation ;
- à dater du 1er janvier 2007 aux véhicules réceptionnés par type de la catégorie N 1, classes II et III ;
- à dater du 1er janvier 2008 à tous les véhicules de la catégorie N 1, classes II et III, mis pour la première fois en circulation. »
Les deuxième et troisième alinéas suivants sont ajoutés :
« Les classes I, II et III des véhicules de la catégorie N 1 sont définies en annexe de la directive 70/220/CEE susvisée.
Toutefois pour les véhicules de la catégorie N 1 fabriqués en plusieurs étapes, les dates d'application visées aux cinquième, sixième, septième et huitième tirets sont reportées d'un an. »
Article 3 JORFARTI000001527699
L'article 4 de l'arrêté du 21 avril 2000 susvisé est complété comme suit :
Le deuxième alinéa suivant est ajouté :
« Les dispositions correspondantes sont aussi applicables aux véhicules de la catégorie N 1 ayant fait l'objet d'une réception de type nationale conformément à l'article R. 321-15 du code de la route. »
Article 4 JORFARTI000002461207
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 2005.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, R. Heitz
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