Journal officiel · Décret

Décret n° 2007-971 du 15 mai 2007 relatif à l'extension à Saint-Pierre-et-Miquelon de la retraite anticipée des assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 mai 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 mai 2007
NatureDécret
Signé le15 mai 2007
Publié le16 mai 2007
PublicationJORF n°113 du 16 mai 2007
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
NORSANS0721557D
IdentifiantJORFTEXT000000822021
RéférenceDécret n° 2007-971 du 15 mai 2007 relatif à l'extension à Saint-Pierre-et-Miquelon de la retraite anticipée des assurés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière, JO du 16 mai 2007, NOR SANS0721557DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'outre-mer,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 modifiée portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment son article 6-1 ;

Vu l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation à Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales ;

Vu l'ordonnance n° 2007-235 du 22 février 2007 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales et le dispositif de retraite anticipée des assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 89-110 du 20 février 1989 pris pour application de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme de l'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 avril 2007 ;

Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 20 mars 2007,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002475914

Après l'article 7 du décret du 20 février 1989 susvisé sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. 7-1. - L'âge prévu à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est abaissé, pour les assurés qui justifient, dans le régime d'assurance vieillesse de base de Saint-Pierre-et-Miquelon et, le cas échéant, dans un ou plusieurs régimes obligatoires métropolitains, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en fonction du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale majorée de huit trimestres :

« 1° A cinquante-six ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

« 2° A cinquante-huit ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée minimale mentionnée au premier alinéa du présent article, minorée de quatre trimestres, et ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ans ;

« 3° A cinquante-neuf ans pour les assurés justifiant d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la limite fixée en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale et ayant débuté leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

« Art. 7-2. - Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article 7-1 du présent décret, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

« l° Pour les périodes antérieures au 1er août 1987, les périodes assimilées définies au I de l'article 11 du présent décret ;

« 2° Pour les périodes postérieures au 31 juillet 1987, les périodes comptées comme périodes d'assurance mentionnées ci-après :

« a) Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre du 5° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

« b) Le trimestre civil au cours duquel est survenu l'accouchement ;

« c) Pour les bénéficiaires de la législation sur les accidents du travail, les dispositions du a ci-dessus sont applicables si l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de l'incapacité temporaire.

« Les périodes mentionnées au 2° du présent article sont retenues dans la limite de quatre trimestres au total et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.

« Art. 7-3. - Pour l'application de la condition de début d'activité prévue à l'article 7-1 du présent décret, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :

« 1° D'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;

« 2° S'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue au 1° du présent article, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire. »

Article 2 JORFARTI000001692381

Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 28 février 2007.

Article 3 JORFARTI000002503990

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités, Philippe Bas Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'outre-mer, Hervé Mariton Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé

Textes cités liens · DILA3

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000822021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).