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Décret n° 2007-1685 du 29 novembre 2007 relatif aux conditions dans lesquelles la Commission bancaire peut faire appel à des tiers pour l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er décembre 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er décembre 2007
NatureDécret
Signé le29 novembre 2007
Publié le1er décembre 2007
PublicationJORF n°0279 du 1 décembre 2007
AutoritéMinistère de l'économie, des finances et de l'emploi
NORECET0757205D
IdentifiantJORFTEXT000017628147
RéférenceDécret n° 2007-1685 du 29 novembre 2007 relatif aux conditions dans lesquelles la Commission bancaire peut faire appel à des tiers pour l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire), JO du 1er décembre 2007, NOR ECET0757205DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code monétaire et financier ;

Vu l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 18 juin 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000017628150

La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L'article R. 613-3-1 devient l'article R. 613-3-2.

2° Il est inséré dans la sous-section 1, « Dispositions générales », après l'article D. 613-3, un article R. 613-3-1 nouveau ainsi rédigé :

« Art. R. 613-3-1. - I. ― Le secrétariat général de la Commission bancaire s'assure que les personnes auxquelles elle fait appel pour l'exercice de ses contrôles, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-7, ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de toutes leurs missions.

II. ― Les conventions passées par la Commission bancaire avec les personnes mentionnées au I énoncent les missions à mener et précisent les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées.

Elles comportent une clause stipulant que ces personnes agissent et s'organisent de manière à éviter tout conflit d'intérêts et s'assurent que les informations obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de celles-ci.

III. ― Nul ne peut être habilité ou désigné pour effectuer un contrôle s'il a fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées à l'article L. 500-1.

Nul ne peut être désigné pour effectuer un contrôle auprès d'une personne morale au sein de laquelle il a exercé une activité professionnelle, qu'il a conseillée ou sur laquelle il a effectué un contrôle relatif aux mêmes faits au cours des trois années précédentes. »

Article 2 JORFARTI000017628154

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 novembre 2007.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, Christine Lagarde

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Code monétaire et financier (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000017628147, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).