Article 1 JORFARTI000017767696
Les dispositions de la présente décision sont applicables à compter du 1er janvier 2008 aux personnels contractuels en fonction au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2007. Pas de version consolidée dans la base.
Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 84-455 du 14 juin 1984 modifié fixant la liste des institutions administratives spécialisées de l'Etat prévue au 3° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, complété par le décret n° 88-108 du 28 janvier 1988 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 89-518 du 26 juillet 1989 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment son article 8 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 3 août 2007 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 11 septembre 2007,
Décide :
Les dispositions de la présente décision sont applicables à compter du 1er janvier 2008 aux personnels contractuels en fonction au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les personnels régis par la présente décision sont classés dans l'un des groupes ci-après.
Filière générale Chargés de mission
GROUPE de classement | CONDITIONS D'ACCÈS |
|---|---|
Chargés de mission hors catégorie. | Relèvent du groupe des chargés de mission hors catégorie : ― les directeurs et leurs adjoints ; ― les chefs de service ; ― le secrétaire du collège ; ― les chargés de mission à la présidence ; ― les fonctionnaires relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à 1015 ; ― les experts de haut niveau, notamment les titulaires d'un master ou d'un diplôme de niveau équivalent justifiant d'au moins trois années de pratique professionnelle dans un poste comportant des responsabilités pouvant être assimilées à celles d'un fonctionnaire relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à 1015 ou les personnes justifiant d'au moins six années de pratique professionnelle dans un poste comportant des responsabilités pouvant être assimilées à celles d'un fonctionnaire relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à 1015. |
Les modalités de recrutement et de nomination des chargés de mission hors catégorie sont à la discrétion du président. |
GROUPE de classement | CONDITIONS D'ACCÈS (pour le recrutement externe) |
|---|---|
Chargés de mission hors classe. | Pas de recrutement externe. |
Chargés de mission du 1er groupe. | Etre titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme de niveau équivalent et justifier d'au moins trois années de pratique professionnelle dans un poste comportant des responsabilités pouvant être assimilées à celles d'un fonctionnaire de catégorie A, ou justifier d'au moins six années de pratique professionnelle dans un poste comportant des responsabilités pouvant être assimilées à celles d'un fonctionnaire de catégorie A, ou appartenir à la catégorie A de la fonction publique depuis au moins trois années (pour les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels). |
Chargés de mission du 2e groupe. | Etre titulaire d'une licence ou d'un diplôme de niveau équivalent, ou justifier d'au moins trois années de pratique professionnelle dans un poste comportant des responsabilités pouvant être assimilées à celles d'un fonctionnaire de catégorie A, ou appartenir à la catégorie A de la fonction publique (pour les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels). |
Assistants
GROUPE de classement | CONDITIONS D'ACCÈS |
|---|---|
Assistants à la présidence. | Modalités de recrutement et de nomination à la discrétion du président. |
Assistants des membres du conseil. | Modalités de recrutement et de nomination à la discrétion du président. |
GROUPE de classement | CONDITIONS D'ACCÈS (pour le recrutement externe) |
|---|---|
Assistants hors classe. | Pas de recrutement externe. |
Assistants du 1er groupe. | Etre titulaire du diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire ou de la capacité en droit ou d'un diplôme équivalent, ou justifier d'au moins trois années de pratique professionnelle dans un poste comportant des responsabilités pouvant être assimilées à celles d'un fonctionnaire de catégorie B, ou appartenir à la catégorie B de la fonction publique (pour les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels). |
Assistants du 2e groupe. | Etre titulaire soit du brevet d'études du 1er cycle, soit du brevet élémentaire, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, ou avoir subi avec succès les épreuves d'un test professionnel, ou justifier d'au moins trois années de pratique professionnelle dans un poste comportant des responsabilités pouvant être assimilées à celles d'un fonctionnaire de catégorie C, ou appartenir à la catégorie C de la fonction publique (pour les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels). |
Filière scientifique et technique Chargés de mission hors catégorie
GROUPE de classement | CONDITIONS D'ACCÈS |
|---|---|
Chargés de mission hors catégorie. | Relèvent du groupe des chargés de mission hors catégorie : ― les directeurs et leurs adjoints ; ― les chefs de service ; ― les fonctionnaires relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à 1015 ; ― les experts de haut niveau, notamment les titulaires d'un master ou d'un diplôme de niveau équivalent justifiant d'au moins trois années de pratique professionnelle dans un poste comportant des responsabilités pouvant être assimilées à celles d'un fonctionnaire relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à 1015 ou les personnes justifiant d'au moins six années de pratique professionnelle dans un poste comportant des responsabilités pouvant être assimilées à celles d'un fonctionnaire relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à 1015. Les modalités de recrutement et de nomination des chargés de mission hors catégorie sont à la discrétion du président. |
Ingénieurs et chefs de projet
GROUPE de classement | CONDITIONS D'ACCÈS (pour le recrutement externe) |
|---|---|
Ingénieurs et chefs de projet du 1er groupe. | Etre titulaire d'un diplôme d'ingénieur, d'un master ou d'un diplôme de niveau équivalent et justifier d'au moins trois années de pratique professionnelle dans un poste comportant des responsabilités pouvant être assimilées à celles d'un fonctionnaire de catégorie A, ou appartenir à la catégorie A de la fonction publique depuis au moins six années (pour les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels). |
Ingénieurs et chefs de projet du 2e groupe. | Etre titulaire d'un diplôme d'ingénieur, d'un master ou d'un diplôme de niveau équivalent, ou être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme de niveau équivalent et justifier d'au moins trois années de pratique professionnelle dans un poste d'ingénieur ou de chef de projet comportant des responsabilités pouvant être assimilées à celles d'un fonctionnaire de catégorie A, ou justifier d'au moins six années de pratique professionnelle dans un poste d'ingénieur ou de chef de projet comportant des responsabilités pouvant être assimilées à celles d'un fonctionnaire de catégorie A, ou appartenir à la catégorie A de la fonction publique depuis au moins trois années (pour les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels). |
Chargés d'études techniques
GROUPE de classement | CONDITIONS D'ACCÈS (pour le recrutement externe) |
|---|---|
Chargés d'études techniques principaux du 1er groupe. | Etre titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme de niveau équivalent et justifier d'au moins trois années de pratique professionnelle dans un poste comportant des responsabilités pouvant être assimilées à celles d'un fonctionnaire de catégorie A, ou justifier d'au moins six années de pratique professionnelle dans un poste comportant des responsabilités pouvant être assimilées à celles d'un fonctionnaire de catégorie A, ou appartenir à la catégorie A de la fonction publique depuis au moins trois années (pour les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels). |
Chargés d'études techniques principaux du 2e groupe. | Etre titulaire d'une licence ou d'un diplôme de niveau équivalent, ou justifier d'au moins trois années de pratique professionnelle dans un poste comportant des responsabilités pouvant être assimilées à celles d'un fonctionnaire de catégorie A, ou appartenir à la catégorie A de la fonction publique (pour les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels). |
Chargés d'études techniques. | Etre titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un diplôme de niveau équivalent, ou justifier d'au moins trois années de pratique professionnelle dans un poste comportant des responsabilités pouvant être assimilées à celles d'un fonctionnaire de catégorie B ou appartenir à la catégorie B de la fonction publique (pour les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels). |
La possession de titres, diplômes ou qualifications supérieurs à ceux qui sont exigés pour un emploi à pourvoir ne donne pas droit à un classement dans un emploi du groupe supérieur.
Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel nomme aux emplois définis à l'article 2.
Sous réserve des dispositions de l'article 2 relatives aux chargés de mission hors catégorie ou de l'intérêt du service, ou pour répondre aux exigences du développement de la mobilité interne et du recrutement de personnes handicapées, les vacances de poste prévues ou constatées susceptibles de donner lieu à une nomination en application des articles 6 et 7 ci-après donnent lieu à un appel à candidatures organisé par décision du directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Lorsqu'une candidature interne et une candidature externe sont d'égale qualité, la priorité est donnée à la candidature interne.
La formation compétente de la commission consultative paritaire est consultée sur le candidat sélectionné à l'issue de l'appel à candidatures mentionné au premier alinéa.
La formation compétente de la commission consultative paritaire est informée dans les meilleurs délais des nominations en application des articles 6 et 7 ci-après qui n'ont pas été précédées d'un appel à candidatures en application des exceptions prévues au premier alinéa.
La nomination aux emplois d'assistants fait l'objet d'un contrat à durée indéterminée.
La nomination aux emplois de chargés de mission, d'ingénieurs et chefs de projet et de chargés d'études techniques fait l'objet d'un contrat d'une durée de trois ans. Ce contrat est renouvelable pour la même durée. Sauf stipulation contraire expresse, il est réputé être à durée indéterminée à compter du deuxième renouvellement ou à compter du jour où la durée cumulée des services effectifs accomplis dans le cadre de ce contrat et dans le cadre des contrats conclus au cours des huit dernières années en application de l'article 10 ci-après est supérieure à six années.
Par dérogation au premier alinéa, la nomination aux emplois de chargés de mission, d'ingénieurs et de chefs de projet et de chargés d'études techniques peut faire l'objet d'un contrat à durée indéterminée lorsque l'intérêt du service le justifie.
Par dérogation aux dispositions de l'article 7, la nomination des directeurs, de leurs adjoints et des chefs de service peut faire l'objet de contrats à durée déterminée d'une durée de trois ans renouvelable sans limitation de durée cumulée.
Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7, la nomination aux emplois d'assistants, de chargés d'études techniques, d'ingénieurs et de chefs de projet et de chargés de mission peut faire l'objet d'un contrat à durée déterminée :
― d'une durée inférieure ou égale à trois ans pour un remplacement, renouvelable dans la limite d'une durée de six années ;
― d'une durée inférieure ou égale à deux ans pour contribuer à des tâches temporaires, pour la réalisation de projets limités dans le temps ou pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité ;
― d'une durée inférieure ou égale à un an, renouvelable dans la limite d'une durée cumulée de deux années, pour contribuer à l'observation des programmes.
Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7 :
― la nomination aux emplois de chargés de mission et d'assistants à la présidence fait l'objet d'un contrat dont la durée est au plus égale à celle du mandat restant à courir du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
― la nomination aux emplois d'assistants des membres du Conseil fait l'objet d'un contrat dont la durée est au plus égale à celle du mandat restant à courir du membre concerné.
Les contrats conclus en application du présent article peuvent se succéder de manière continue ou discontinue, sans limite de durée cumulée.
Lors du recrutement, le contrat comporte un stage probatoire d'une durée de services effectifs égale :
― à six mois pour les chargés de mission et les ingénieurs et chefs de projet recrutés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
― à trois mois pour les assistants et les chargés d'études techniques recrutés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ;
― à un douzième de la durée de leur contrat pour les agents contractuels recrutés dans le cadre d'un contrat d'une durée comprise entre un an et trois ans ;
― à un mois pour les agents contractuels recrutés dans le cadre d'un contrat d'une durée comprise entre six mois et un an ;
― à un sixième de la durée de leur contrat pour les agents contractuels recrutés dans le cadre d'un contrat d'une durée inférieure à six mois.
Cette durée est renouvelable une seule fois sur décision du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Au cours et à l'issue du stage probatoire, le contrat peut être résilié de part et d'autre sans préavis ni indemnité de licenciement.
Des fonctionnaires titulaires peuvent être détachés sur des emplois d'agents contractuels dans les conditions habituelles de la position de détachement.
Par dérogation aux dispositions des articles 6 à 11, la nomination de fonctionnaires titulaires fait l'objet d'un contrat dont la durée est égale à celle de leur détachement. Ce contrat est renouvelable sans limitation de durée, sous réserve des dispositions particulières régissant le corps ou le cadre d'emplois dont relève l'agent.
Les agents contractuels autres que les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels ont droit, après service fait, à une rémunération indiciaire. A cette rémunération s'ajoutent l'indemnité de résidence, le cas échéant le supplément familial de traitement, les prestations familiales, ainsi qu'éventuellement les primes prévues à l'article 18. Des heures supplémentaires peuvent être attribuées aux assistants.
Les agents contractuels recrutés en application des articles 6 et 7, autres que les chargés de mission hors catégorie et les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels, sont classés lors de leur recrutement à l'échelon de début de leur groupe, dont l'échelonnement indiciaire est fixé en annexe.
Cependant le temps passé sous les drapeaux, dans la limite du service légal, est pris en compte pour la détermination de l'échelon de classement.
En outre, il peut être tenu compte dans l'intérêt du service, en fonction des particularités du poste à pourvoir, de tout ou partie des qualifications ou de l'expérience acquise à cet égard par les intéressés dans leurs activités antérieures, ainsi, le cas échéant, que de leur rémunération dans leurs activités antérieures.
L'indice des chargés de mission hors catégorie, des chargés de mission et des assistants à la présidence et des assistants des membres du Conseil, autres que les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels, tient compte de leur ancienneté, de leurs qualifications, de leur expérience professionnelle et de la rémunération des agents publics exerçant des fonctions semblables dans des institutions ou administrations comparables. En outre, il peut être tenu compte, dans l'intérêt du service, en fonction des particularités du poste à pourvoir, de la rémunération des intéressés dans leurs activités antérieures.
L'indice des agents contractuels recrutés en application de l'article 9, autres que les chargés de mission hors catégorie et les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels, est fixé par référence à l'échelonnement indiciaire de leur groupe de classement, en tenant compte de leur ancienneté, du temps éventuellement passé sous les drapeaux dans la limite du service légal, de leurs qualifications et de leur expérience professionnelle. En outre, il peut être tenu compte, dans l'intérêt du service, en fonction des particularités du poste à pourvoir, de la rémunération des intéressés dans leurs activités antérieures.
La rémunération des fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels se compose d'une rémunération indiciaire égale à celle de leur corps d'origine au moment du détachement et, s'il y a lieu, d'un complément pour tenir compte, dans les conditions habituelles de la position de détachement, du montant global de leur rémunération dans leur administration d'origine. S'ajoutent à cette rémunération l'indemnité de résidence et, le cas échéant, le supplément familial de traitement et les prestations familiales. Le bénéfice des primes prévues à l'article 18 leur est en outre ouvert.
Une indemnité de sujétions spéciales peut être allouée aux agents dont les obligations de service le justifient.
Une prime de rendement peut être allouée aux agents en fonction de leur contribution personnelle ou de celle de leur service à l'accomplissement des missions confiées par le Conseil.
Une prime de responsabilités et de résultats peut être allouée aux agents qui exercent des responsabilités d'encadrement ou de coordination.
Les montants maximum des indemnités de sujétions spéciales, des primes de rendement et des primes de responsabilités et de résultats sont fixés par décision du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les critères d'éligibilité et de répartition des indemnités de sujétions spéciales, de la prime de rendement et de la prime de responsabilités et de résultats font l'objet d'un avis du Comité technique paritaire spécial. Les attributions individuelles sont fixées par décision du président.
Les agents contractuels font l'objet d'une évaluation annuelle, sauf lorsque la durée de leur contrat est inférieure à un an.
Cette évaluation, qui donne lieu à un compte rendu, comporte un entretien, qui porte principalement sur leurs résultats professionnels au regard des objectifs qui leur ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont ils relèvent, ainsi que sur leurs besoins de formation en rapport avec leurs missions. L'entretien porte également sur leurs projets professionnels, notamment leurs souhaits de mobilité interne et externe, et le cas échéant sur leurs projets de préparation aux concours administratifs d'accès aux corps et cadres d'emploi de la fonction publique.
Cet article n'est pas applicable aux agents nommés en application de l'article 10.
Les agents ne relevant pas des dispositions de l'article 19 peuvent également faire l'objet d'une évaluation annuelle comportant un entretien et donnant lieu à un compte rendu.
La durée moyenne du temps à passer dans chaque échelon pour les agents mentionnés à l'article 14 et pour les fonctionnaires titulaires détachés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à la date mentionnée à l'article 1er est déterminée en annexe I.
L'avancement d'échelon de ces agents a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur en fonction de l'ancienneté moyenne requise et, le cas échéant, des réductions ou majorations d'ancienneté prévues à l'article 22.
Pour tenir compte de la valeur professionnelle des agents mentionnés à l'article 21, des réductions et des majorations de l'ancienneté moyenne exigée pour accéder à l'échelon supérieur peuvent être appliquées.
Le nombre maximum de mois de réductions à répartir chaque année entre les agents d'un même groupe est équivalent aux trois quarts de l'effectif de ce groupe, arrondi à l'entier supérieur. Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur groupe ne comptent pas dans cet effectif.
Chaque année, le nombre total d'agents bénéficiant de réductions d'ancienneté ne peut être supérieur à 50 % de l'effectif des agents pouvant en bénéficier.
Les réductions d'ancienneté ne peuvent être inférieures à un mois. Elles ne peuvent pas être supérieures à trois mois lorsque la durée de l'échelon est d'un an, ni supérieures à six mois lorsque la durée de l'échelon est de deux ans ou plus. La commission consultative paritaire est informée chaque année des réductions d'ancienneté.
Des majorations de la durée d'échelon peuvent être appliquées après avis de la commission consultative paritaire compétente. Ces majorations, d'une durée minimale d'un mois, ne peuvent pas être supérieures à trois mois lorsque la durée de l'échelon est d'un an, ni supérieures à six mois lorsque la durée de l'échelon est de deux ans ou plus.
Les agents recrutés en application des articles 6 et 7, autres que les chargés de mission hors catégorie et les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels, sauf ceux qui sont détachés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à la date mentionnée à l'article 1er, peuvent être promus au choix, sans condition de diplôme, dans les conditions précisées aux articles 24 à 28, après avis de la commission consultative paritaire compétente :
― du groupe des assistants du 2e groupe à celui des assistants du 1er groupe ;
― du groupe des assistants du 1er groupe à celui des assistants hors classe ;
― des groupes des assistants du 1er groupe et des assistants hors classe à celui des chargés de mission du 2e groupe ;
― du groupe des chargés de mission du 2e groupe à celui des chargés de mission du 1er groupe ;
― du groupe des chargés de mission du 1er groupe à celui des chargés de mission hors classe ;
― du groupe des chargés d'études à celui des chargés d'études techniques principaux du 2e groupe ;
― du groupe des chargés d'études techniques principaux du 2e groupe à celui des chargés d'études techniques principaux du 1er groupe ;
― des groupes de chargés d'études principaux des 1er et 2e groupes à celui du groupe des ingénieurs et chefs de projet du 2e groupe ;
― du groupe des ingénieurs et chefs de projet du 2e groupe à celui du groupe des ingénieurs et chefs du projet du 1er groupe.
Chaque année, un agent mentionné à l'article 23 au plus justifiant de six ans au moins d'ancienneté comme assistant du 1er groupe et ayant atteint au moins le onzième échelon de la grille des assistants du 1er groupe est promu hors classe dès lors que le nombre des assistants hors classe n'excède pas deux tiers, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des assistants du 1er groupe mentionnés à l'article 23 qui ont atteint au moins le onzième échelon de la grille des assistants du 1er groupe.
Chaque année, un agent mentionné à l'article 23 au plus justifiant de six ans au moins d'ancienneté comme chargé de mission du 1er groupe et ayant atteint au moins le huitième échelon de la grille des chargé de mission du 1er groupe est promu hors classe dès lors que le nombre des chargés de mission hors classe n'excède pas deux tiers, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des chargés de mission du 1er groupe mentionnés à l'article 23 qui ont atteint au moins le huitième échelon de la grille des chargés de mission du 1er groupe.
Pour chacune des autres possibilités de promotions mentionnées à l'article 23, le nombre maximum annuel des agents pouvant être promus est déterminé par l'application d'un taux de promotion, fixé par décision du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'effectif des agents remplissant les conditions de promotion, apprécié au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés ces promotions.
Les conditions de promotion sont :
― justifier de trois ans d'ancienneté dans le groupe d'origine ; et
― avoir atteint le 5e échelon de la grille de son groupe d'origine pour les promotions du groupe des assistants du 2e groupe à celui des assistants du 1er groupe, pour les promotions du groupe des assistants du 1er groupe à celui des chargés de mission du 2e groupe, pour les promotions du groupe des chargés de mission du 2e groupe à celui des chargés de mission du 1er groupe, pour les promotions du groupe des chargés d'études techniques à celui des chargés d'études techniques principaux du 2e groupe, pour les promotions du groupe des chargés d'études techniques principaux du 2e groupe à celui des chargés d'études techniques principaux du 1er groupe et pour les promotions du groupe des ingénieurs et chefs de projets du 2e groupe dans le groupe des ingénieurs et chef du projet du 1er groupe ;
― avoir atteint le 5e échelon de la grille du groupe des assistants du 1er groupe ou le 3e échelon de la grille du groupe des assistants hors classe pour les promotions des groupes d'assistants du 1er groupe et d'assistants hors classe à celui des chargés de mission du 2e groupe ;
― avoir atteint le 5e échelon de la grille du groupe de chargés d'études principaux du 2e groupe ou le 3e échelon de la grille du groupe des chargés d'études principaux du 1er groupe pour les promotions des groupes de chargés d'études principaux du 2e groupe et de chargés d'études principaux du 1er groupe à celui des ingénieurs et chefs de projet du 2e groupe.
Lorsque le nombre de promotions calculé en application des sept premiers alinéas du présent article n'est pas un nombre entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Toutefois, pour chacune des possibilités de promotion mentionnées au premier alinéa, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant quatre années consécutives, une promotion peut être prononcée la cinquième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté sur l'année suivante.
A valeur professionnelle égale, la priorité est donnée pour toutes les promotions aux agents qui ont changé de fonctions depuis leur dernière promotion dans les services du Conseil supérieur de l'audiovisuel.
Les agents nommés dans un nouveau groupe en application des dispositions des articles 23 à 27 sont classés à un échelon comportant un traitement indiciaire égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le groupe d'origine.
Si l'augmentation résultant de la promotion est inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en franchissant un échelon dans leur groupe d'origine, les agents conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon, sauf si cet échelon est le dernier de la grille de leur groupe d'origine.
Dans un délai d'un an à compter de leur changement d'emploi au sein des services du Conseil supérieur de l'audiovisuel, les agents peuvent demander, en raison de leurs nouvelles fonctions, leur reclassement dans un groupe comparable de l'autre filière.
Pour les agents mentionnés à l'article 14 et pour les fonctionnaires titulaires détachés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à la date mentionnée à l'article 1er, le reclassement s'effectue à un échelon comportant un traitement indiciaire égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur groupe d'origine. Si l'augmentation issue du reclassement est inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en franchissant un échelon dans leur groupe d'origine, les intéressés conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon, sauf si cet échelon est le dernier échelon de leur groupe d'origine.
Les agents recrutés en application des articles 6 et 7, ainsi que les fonctionnaires détachés sur des emplois d'agents contractuels, peuvent être nommés, avec leur accord, aux emplois mentionnés à l'article 10, pour une période dont la durée est au plus égale à celle mentionnée à l'article 10.
Pendant cette période, ils restent régis par les dispositions particulières qui leur sont applicables dans leur situation d'origine.
A l'issue de cette période, ils sont réemployés sur leur emploi ou occupation précédents dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils sont réemployés dans la mesure du possible sur un emploi ou une occupation équivalents.
Les agents recrutés en application des articles 6 et 7, ainsi que les fonctionnaires titulaires détachés sur des emplois d'agents contractuels, peuvent être temporairement affectés, avec leur accord, pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 9, pour une période dont la durée est au plus égale à celles qui sont mentionnées à l'article 9.
A l'issue de cette période, ils sont réaffectés à leur occupation précédente dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, ils sont réaffectés dans la mesure du possible à une occupation équivalente.
Le directeur et l'adjoint au directeur en fonction à la direction des technologies du Conseil supérieur de l'audiovisuel à la date mentionnée à l'article 1er sont reclassés à rémunération indiciaire identique dans le groupe des chargés de mission hors catégorie de la filière scientifique et technique.
Les personnels scientifiques et techniques autres que le directeur et l'adjoint au directeur en fonction à la direction des technologies du Conseil supérieur de l'audiovisuel et précédemment classés dans le groupe des chargés de mission hors catégorie à la date mentionnée à l'article 1er sont reclassés à rémunération indiciaire identique dans le groupe des chargés de mission hors catégorie de la filière scientifique et technique. A compter de la date mentionnée à l'article 1er, ils disposent toutefois d'un délai d'un mois pour opter pour leur reclassement dans le groupe des ingénieurs et chefs de projet du 1er groupe à l'échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement supérieur à leur indice d'origine.
Les personnels scientifiques et techniques en fonction à la direction des technologies du Conseil supérieur de l'audiovisuel et précédemment classés dans des groupes autres que celui de chargés de mission hors catégorie à la date mentionnée à l'article 1er disposent à compter de cette date d'un délai d'un mois pour opter pour leur intégration dans la filière scientifique et technique selon les modalités de reclassement de groupe et d'indice déterminées en annexe II.
S'ils étaient classés dans un groupe à la date mentionnée à l'article 1er, les agents contractuels autres, d'une part, que les personnels scientifiques et techniques en fonction à la direction des technologies du Conseil supérieur de l'audiovisuel à cette date et, d'autre part, que les fonctionnaires titulaires détachés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à cette date restent classés dans ce groupe. Ils conservent leur ancienneté de groupe et leur rémunération indiciaire antérieure ainsi, le cas échéant, que leur échelon et leur ancienneté d'échelon. Il en est de même des agents mentionnés à l'article 35 qui n'exerceraient pas l'option prévue par cet article.
S'ils étaient classés dans un groupe à la date mentionnée à l'article 1er, les fonctionnaires titulaires détachés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à cette date restent classés dans ce groupe. La rémunération indiciaire de ceux d'entre eux qui sont chargés de mission hors catégorie est inchangée. Un avenant au contrat de ceux qui ne sont pas chargés de mission hors catégorie prévoit, pour la durée de leur détachement restant à courir, une progression de leur rémunération indiciaire égale à celle à laquelle ils pouvaient prétendre en application des dispositions de la décision n° 91-P-51 du 20 mars 1991.
Les personnels contractuels autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 32 à 36 en fonction au Conseil supérieur de l'audiovisuel à la date mentionnée à l'article 1er sont classés, à cette date, dans les différents groupes par voie d'avenant à leur contrat. Ce classement s'effectue selon les fonctions exercées par les intéressés et leurs qualifications. Leur rémunération indiciaire est inchangée.
Les agents qui n'ont pas exercé les options prévues aux articles 34 et 35 ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 29 pendant un délai de trois ans à compter de la date mentionnée à l'article 1er.
Pour les promotions prononcées au titre de l'année 2007, les effectifs des agents remplissant les conditions de promotion sont appréciés à la date d'expiration du délai d'option prévu à l'article 34.
A titre exceptionnel, deux promotions peuvent être prononcées au titre de l'année 2007 et au titre de l'année 2008 en application de chacun des articles 24 et 25.
A titre exceptionnel, les promotions prononcées au titre de l'année 2007 peuvent être décidées jusqu'au 31 mars 2008, avec effet rétroactif au 1er janvier 2008 si elles sont décidées postérieurement à cette date.
La présente décision se substitue à la décision n° 91-P-51 du 20 mars 1991 portant règlement de gestion des personnels contractuels du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est abrogée.
Le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
A N N E X E I
L'échelonnement indiciaire applicable aux agents contractuels du Conseil supérieur de l'audiovisuel mentionnés à l'article 15 est fixé ainsi qu'il suit :
Filière générale Chargés de mission Hors-classe
ÉCHELONS | DURÉE MOYENNE dans l'échelon (en années) | INDICE BRUT | INDICE MAJORÉ (au 1er septembre 2007) |
|---|---|---|---|
6 | ― | 895 | |
5 | 3 | ― | 870 |
4 | 2 | ― | 842 |
3 | 2 | 1007 | 814 |
2 | 2 | 970 | 786 |
1 | 2 | 933 | 758 |
Chargés de mission Premier groupe
ÉCHELONS | DURÉE MOYENNE dans l'échelon (en années) | INDICE BRUT | INDICE MAJORÉ (au 1er septembre 2007) |
|---|---|---|---|
12 | 1015 | 821 | |
11 | 2 | 995 | 806 |
10 | 2 | 964 | 781 |
9 | 2 | 930 | 756 |
8 | 2 | 898 | 731 |
7 | 2 | 864 | 706 |
6 | 2 | 831 | 681 |
5 | 2 | 799 | 656 |
4 | 2 | 766 | 631 |
3 | 2 | 733 | 606 |
2 | 2 | 700 | 581 |
1 | 1 | 667 | 556 |
Chargés de mission Deuxième groupe
ÉCHELONS | DURÉE MOYENNE dans l'échelon (en années) | INDICE BRUT | INDICE MAJORÉ (au 1er septembre 2007) |
|---|---|---|---|
16 | 926 | 753 | |
15 | 2 | 897 | 730 |
14 | 2 | 867 | 708 |
13 | 2 | 838 | 686 |
12 | 2 | 814 | 667 |
11 | 2 | 788 | 648 |
10 | 2 | 763 | 629 |
9 | 2 | 739 | 610 |
8 | 2 | 713 | 591 |
7 | 2 | 689 | 572 |
6 | 2 | 662 | 553 |
5 | 2 | 638 | 534 |
4 | 2 | 601 | 506 |
3 | 1 | 562 | 476 |
2 | 1 | 520 | 446 |
1 | 1 | 480 | 416 |
Assistants Hors-classe
ÉCHELONS | DURÉE MOYENNE dans l'échelon (en années) | INDICE BRUT | INDICE MAJORÉ (au 1er septembre 2007) |
|---|---|---|---|
9 | 788 | 648 | |
8 | 3 | 765 | 630 |
7 | 3 | 741 | 612 |
6 | 2 | 717 | 594 |
5 | 2 | 694 | 576 |
4 | 2 | 669 | 558 |
3 | 2 | 646 | 540 |
2 | 2 | 622 | 522 |
1 | 2 | 599 | 504 |
Assistants Premier groupe
ÉCHELONS | DURÉE MOYENNE dans l'échelon (en années) | INDICE BRUT | INDICE MAJORÉ (au 1er septembre 2007) |
|---|---|---|---|
17 | 713 | 591 | |
16 | 2 | 694 | 576 |
15 | 2 | 674 | 561 |
14 | 2 | 655 | 546 |
13 | 2 | 634 | 531 |
12 | 2 | 615 | 516 |
11 | 2 | 595 | 501 |
10 | 2 | 576 | 486 |
9 | 2 | 554 | 470 |
8 | 2 | 538 | 457 |
7 | 2 | 514 | 442 |
6 | 2 | 497 | 428 |
5 | 2 | 460 | 403 |
4 | 2 | 426 | 378 |
3 | 1 | 385 | 353 |
2 | Echelon supprimé | Echelon supprimé | |
1 | Echelon supprimé | Echelon supprimé |
Assistants Deuxième groupe
ÉCHELONS | DURÉE MOYENNE dans l'échelon (en années) | INDICE BRUT | INDICE MAJORÉ (au 1er septembre 2007) |
|---|---|---|---|
18 | 547 | 465 | |
17 | 3 | 529 | 453 |
16 | 2 | 513 | 441 |
15 | 2 | 498 | 429 |
14 | 2 | 482 | 417 |
13 | 2 | 464 | 406 |
12 | 2 | 449 | 394 |
11 | 2 | 433 | 382 |
10 | 2 | 419 | 372 |
9 | 2 | 399 | 362 |
8 | 2 | 384 | 352 |
7 | 2 | 370 | 342 |
6 | 2 | 357 | 332 |
5 | 2 | 341 | 322 |
4 | 2 | 328 | 312 |
3 | 1 | 313 | 302 |
2 | 1 | 300 | 292 |
1 | 1 | 289 | 284 |
Filière scientifique et technique Ingénieurs et chefs de projet Premier groupe
ÉCHELONS | DURÉE MOYENNE dans l'échelon (en années) | INDICE BRUT | INDICE MAJORÉ (au 1er septembre 2007) |
|---|---|---|---|
15 | ― | 1072 | |
14 | 3 | ― | 1050 |
13 | 3 | ― | 1025 |
12 | 2 | ― | 1000 |
11 | 2 | ― | 970 |
10 | 2 | ― | 940 |
9 | 2 | ― | 910 |
8 | 2 | ― | 880 |
7 | 2 | ― | 850 |
6 | 2 | 1014 | 820 |
5 | 2 | 975 | 790 |
4 | 2 | 935 | 760 |
3 | 2 | 897 | 730 |
2 | 2 | 857 | 700 |
1 | 1 | 818 | 670 |
Ingénieurs et chefs de projet Deuxième groupe
ÉCHELONS | DURÉE MOYENNE dans l'échelon (en années) | INDICE BRUT | INDICE MAJORÉ (au 1er septembre 2007) |
|---|---|---|---|
17 | ― | 930 | |
16 | 3 | ― | 910 |
15 | 3 | ― | 890 |
14 | 3 | ― | 870 |
13 | 3 | ― | 850 |
12 | 2 | ― | 830 |
11 | 2 | 999 | 808 |
10 | 2 | 969 | 785 |
9 | 2 | 935 | 760 |
8 | 2 | 903 | 735 |
7 | 2 | 869 | 710 |
6 | 2 | 837 | 685 |
5 | 2 | 864 | 660 |
4 | 2 | 772 | 635 |
3 | 2 | 739 | 610 |
2 | 1 | 712 | 590 |
1 | 1 | 686 | 570 |
Chargés d'études techniques principaux Premier groupe
ÉCHELONS | DURÉE MOYENNE dans l'échelon (en années) | INDICE BRUT | INDICE MAJORÉ (au 1er septembre 2007) |
|---|---|---|---|
13 | ― | 870 | |
12 | 3 | ― | 850 |
11 | 3 | ― | 830 |
10 | 2 | 995 | 806 |
9 | 2 | 964 | 781 |
8 | 2 | 930 | 756 |
7 | 2 | 898 | 731 |
6 | 2 | 864 | 706 |
5 | 2 | 831 | 681 |
4 | 2 | 799 | 656 |
3 | 2 | 766 | 631 |
2 | 2 | 733 | 606 |
1 | 2 | 700 | 581 |
Chargés d'études techniques principaux Deuxième groupe
ÉCHELONS | DURÉE MOYENNE dans l'échelon (en années) | INDICE BRUT | INDICE MAJORÉ (au 1er septembre 2007) |
|---|---|---|---|
15 | 925 | 752 | |
14 | 3 | 898 | 731 |
13 | 2 | 869 | 710 |
12 | 2 | 844 | 690 |
11 | 2 | 818 | 670 |
10 | 2 | 792 | 651 |
9 | 2 | 767 | 632 |
8 | 2 | 742 | 613 |
7 | 2 | 717 | 594 |
6 | 2 | 691 | 574 |
5 | 2 | 663 | 553 |
4 | 2 | 633 | 530 |
3 | 2 | 603 | 507 |
2 | 2 | 573 | 484 |
1 | 2 | 541 | 460 |
Chargés d'études techniques
ÉCHELONS | DURÉE MOYENNE dans l'échelon (en années) | INDICE BRUT | INDICE MAJORÉ (au 1er septembre 2007) |
|---|---|---|---|
15 | 718 | 595 | |
14 | 3 | 699 | 580 |
13 | 3 | 679 | 565 |
12 | 2 | 659 | 550 |
11 | 2 | 640 | 535 |
10 | 2 | 620 | 520 |
9 | 2 | 600 | 505 |
8 | 2 | 580 | 490 |
7 | 2 | 561 | 475 |
6 | 2 | 541 | 460 |
5 | 2 | 518 | 445 |
4 | 2 | 499 | 430 |
3 | 1 | 478 | 415 |
2 | 1 | 457 | 400 |
1 | 1 | 444 | 390 |
A N N E X E I I
Les modalités de reclassement mentionnées à l'article 35 sont fixées ainsi qu'il suit : 1° Les chargés de mission titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'un master ou d'un diplôme de niveau équivalent, ou Titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme de niveau équivalent et justifiant d'au moins trois années de pratique professionnelle dans un poste d'ingénieur ou d'informaticien comportant des responsabilités pouvant être assimilées à celles d'un fonctionnaire de catégorie A sont reclassés dans le groupe des ingénieurs et chefs de projet du 2e groupe à un échelon comportant un traitement indiciaire égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le groupe d'origine. Pour l'appréciation de la condition d'ancienneté prévue à l'article 26, ils conservent dans le nouveau groupe l'ancienneté acquise dans leur groupe d'origine. 2° Les autres agents mentionnés à l'article 35 sont reclassés dans le groupe et à l'échelon précisés par le tableau ci-après. Pour l'appréciation de la condition d'ancienneté prévue à l'article 26, ils conservent dans leur nouveau groupe l'ancienneté acquise dans leur groupe d'origine, sauf pour les chargés de mission du 2e groupe reclassés dans le groupe des chargés d'études techniques principaux du 1er groupe et les assistants du 1er groupe reclassés dans le groupe des chargés d'études techniques principaux du 2e groupe.
GROUPE D'ORIGINE | ÉCHELON | GROUPE DE RECLASSEMENT | ÉCHELON |
|---|---|---|---|
Chargé de mission du 1er groupe. | 12 | Chargé d'études techniques principaux du 1er groupe. | 11 |
Chargé de mission du 1er groupe. | 11 | Chargé d'études techniques principaux du 1er groupe. | 10 |
Chargé de mission du 1er groupe. | 10 | Chargé d'études techniques principaux du 1er groupe. | 9 |
Chargé de mission du 1er groupe. | 9 | Chargé d'études techniques principaux du 1er groupe. | 8 |
Chargé de mission du 1er groupe. | 8 | Chargé d'études techniques principaux du 1er groupe. | 7 |
Chargé de mission du 1er groupe. | 7 | Chargé d'études techniques principaux du 1er groupe. | 6 |
Chargé de mission du 1er groupe. | 6 | Chargé d'études techniques principaux du 1er groupe. | 5 |
Chargé de mission du 1er groupe. | 5 | Chargé d'études techniques principaux du 1er groupe. | 4 |
Chargé de mission du 1er groupe. | 4 | Chargé d'études techniques principaux 1er groupe. | 3 |
Chargé de mission du 1er groupe. | 3 | Chargé d'études techniques principaux du 1er groupe. | 2 |
Chargé de mission du 1er groupe. | 2 | Chargé d'études techniques principaux du 1er groupe. | 1 |
Chargé de mission du 1er groupe. | 1 | Chargé d'études techniques principaux du 1er groupe. | 1 |
Chargé de mission du 2e groupe. | 16 | Chargé d'études techniques principaux du 1er groupe. | 8 |
Chargé de mission du 2e groupe. | 15 | Chargé d'études techniques principaux 1er groupe. | 7 |
Chargé de mission du 2e groupe. | 14 | Chargé d'études techniques principaux du 2e groupe. | 13 |
Chargé de mission du 2e groupe. | 13 | Chargé d'études techniques principaux du 2e groupe. | 12 |
Chargé de mission du 2e groupe. | 12 | Chargé d'études techniques principaux du 2e groupe. | 11 |
Chargé de mission du 2e groupe. | 11 | Chargé d'études techniques principaux du 2e groupe. | 10 |
Chargé de mission du 2e groupe. | 10 | Chargé d'études techniques principaux du 2e groupe. | 9 |
Chargé de mission du 2e groupe. | 9 | Chargé d'études techniques principaux du 2e groupe. | 8 |
Chargé de mission du 2e groupe. | 8 | Chargé d'études techniques principaux du 2e groupe. | 7 |
Chargé de mission du 2e groupe. | 7 | Chargé d'études techniques principaux du 2e groupe. | 6 |
Chargé de mission du 2e groupe. | 6 | Chargé d'études techniques principaux du 2e groupe. | 5 |
Chargé de mission du 2e groupe. | 5 | Chargé d'études techniques principaux du 2e groupe. | 5 |
Chargé de mission du 2e groupe. | 4 | Chargé d'études techniques principaux du 2e groupe. | 4 |
Chargé de mission du 2e groupe. | 3 | Chargé d'études techniques principaux du 2e groupe. | 3 |
Chargé de mission du 2e groupe. | 2 | Chargé d'études techniques principaux du 2e groupe. | 2 |
Chargé de mission du 2e groupe. | 1 | Chargé d'études techniques principaux du 2e groupe. | 1 |
Assistants du 1er groupe. | 17 | Chargé d'études techniques principaux du 2e groupe. | 7 |
Assistants du 1er groupe. | 16 | Chargé d'études techniques principaux du 2e groupe. | 7 |
Assistants du 1er groupe. | 15 | Chargé d'études techniques principaux du 2e groupe. | 6 |
Assistants du 1er groupe. | 14 | Chargé d'études techniques principaux du 2e groupe. | 5 |
Assistants du 1er groupe. | 13 | Chargé d'études techniques. | 12 |
Assistants du 1er groupe. | 12 | Chargé d'études techniques. | 11 |
Assistants du 1er groupe. | 11 | Chargé d'études techniques. | 10 |
Assistants du 1er groupe. | 10 | Chargé d'études techniques. | 9 |
Assistants du 1er groupe. | 9 | Chargé d'études techniques. | 8 |
Assistants du 1er groupe. | 8 | Chargé d'études techniques. | 7 |
Assistants du 1er groupe. | 7 | Chargé d'études techniques. | 6 |
Assistants du 1er groupe. | 6 | Chargé d'études techniques. | 5 |
Assistants du 1er groupe. | 5 | Chargé d'études techniques. | 5 |
Assistants du 1er groupe. | 4 | Chargé d'études techniques. | 4 |
Assistants du 1er groupe. | 3 | Chargé d'études techniques. | 3 |
Assistants du 1er groupe. | 2 | Chargé d'études techniques. | 2 |
Assistants du 1er groupe. | 1 | Chargé d'études techniques. | 1 |
3° Si l'augmentation issue du reclassement est inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en franchissant un échelon dans leur groupe d'origine, les intéressés conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon, sauf si cet échelon est le dernier de la grille de leur groupe d'origine.
Fait à Paris, le 24 décembre 2007.
M. Boyon