Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 janvier 2008 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 janvier 2008. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le11 janvier 2008
Publié le12 janvier 2008
PublicationJORF n°0010 du 12 janvier 2008
AutoritéMinistère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
NORBCFB0772844A
IdentifiantJORFTEXT000017865650
RéférenceArrêté du 11 janvier 2008 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux, JO du 12 janvier 2008, NOR BCFB0772844ALégifrance →

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 919 A, 919 B et 919 C ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-7-1 et L. 136-8 ;

Vu la loi de finances du 31 mai 1933, notamment son article 136 ;

Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, notamment son article 42 ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 53-III ;

Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, notamment ses articles 18 et 19 ;

Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ;

Vu le décret n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 ;

Vu l'arrêté du 9 mars 2006 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000017865662

Dans l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé :

Les dispositions des points n°s 6 et 7 de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 75,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 2,000 % ; »

Le point n° 8 de l'article 2 devient le point n° 7 et ses dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :

« 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour les jeux "Tac o Tac Gagnant à vie” et Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est respectivement de 0,760 % et de 0,600 %. »

Article 2 JORFARTI000017865665

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, H. Bied-Charreton

Textes cités liens · DILA10

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. (V)
Code de la sécurité sociale. (V)
arrêté du 9 mars 2006
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000017865650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).