Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 919 A, 919 B et 919 C ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 136-7-1 et L. 136-8 ;
Vu la loi de finances du 31 mai 1933, notamment son article 136 ;
Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, notamment son article 42 ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 53-III ;
Vu l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, notamment ses articles 18 et 19 ;
Vu le décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 et par l'article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ;
Vu le décret n° 85-390 du 1er avril 1985 modifié relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de pronostics sportifs autorisés par l'article 42 de la loi de finances pour 1985 ;
Vu l'arrêté du 9 mars 2006 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000017865662
Dans l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé :
Les dispositions des points n°s 6 et 7 de l'article 2 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 6. Pour l'ensemble des jeux de pronostics sportifs et sur un nombre significatif d'événements, la part affectée aux gagnants ne peut excéder 75,000 % et la part affectée à la dotation structurelle des fonds de contrepartie des jeux de ce type ne peut excéder 2,000 % ; »
Le point n° 8 de l'article 2 devient le point n° 7 et ses dispositions sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 7. Pour l'ensemble des jeux de loterie instantanée et sur un nombre significatif d'émissions, la part affectée aux gagnants est en moyenne au minimum de 50 % et au maximum de 70 % de la valeur nominale des émissions. Pour les jeux "Tac o Tac Gagnant à vie et Millionnaire, la part affectée à la dotation structurelle du fonds de contrepartie est respectivement de 0,760 % et de 0,600 %. »
Article 2 JORFARTI000017865665
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 janvier 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le chef de service, H. Bied-Charreton
Textes cités liens · DILA10
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. (V)
Code de la sécurité sociale. (V)