Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er février 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er février 2008
NatureArrêté
Signé le31 décembre 2007
Publié le1er février 2008
PublicationJORF n°0027 du 1 février 2008
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
NORDEVT0767567A
IdentifiantJORFTEXT000018044490
RéférenceArrêté du 31 décembre 2007 relatif à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, JO du 1er février 2008, NOR DEVT0767567ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 modifié relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce de pêche et de plaisance ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives à la formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu l'arrêté du 22 octobre 1992 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la délivrance du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que du brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides ;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1999 relatif à la délivrance du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1999 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des titres nécessaires à l'exercice des fonctions relatives aux radiocommunications dans le cadre du SMDSM ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2005 modifié relatif aux conditions de formation et de délivrance du certificat de capacité ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 2005 portant création et fixant les modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes » ;

Vu l'arrêté du 12 mai 2006 relatif aux conditions de formation conduisant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 et du brevet de capitaine 500 ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 11 janvier 2005,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000018044503

Pour être admis à la formation conduisant à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche, les candidats doivent être titulaires du certificat de capacité.

Article 2 JORFARTI000018044504

La formation conduisant à la délivrance du brevet de lieutenant de pêche est constituée des modules de la formation menant à la délivrance du brevet de chef de quart 500 dont le programme est fixé dans l'arrêté du 12 mai 2006 susvisé.

Article 3 JORFARTI000018044506

Pour être autorisés à se présenter aux épreuves écrites, orales ou pratiques d'évaluation d'un module, les candidats doivent avoir suivi la formation correspondante. Les modalités d'évaluation et d'acquisition des modules sont fixées par une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Article 4 JORFARTI000018044507

A l'issue des évaluations, chaque candidat se voit remettre un document précisant la liste des modules qu'il a acquis. Chaque module acquis le reste pendant une période de cinq ans à compter de sa date d'acquisition.

Article 5 JORFARTI000018044508

Pour se voir délivrer le brevet de lieutenant de pêche dans les conditions mentionnées à l'article 6 suivant, les candidats doivent :

1° Etre titulaires des qualifications suivantes :

― la formation à l'enseignement médical de niveau II (EM II) conformément à l'arrêté du 2 juillet 1999 susvisé ;

― le certificat général d'opérateur (CGO) délivré conformément à l'arrêté du 15 juillet 1999 susvisé ;

― le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage ;

― le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie ;

2° Justifier de six mois de navigation effective sur des navires armés en pêche côtière, pêche au large ou grande pêche.

Article 6 JORFARTI000018044511

Le brevet de lieutenant de pêche est délivré aux candidats qui satisfont aux dispositions de l'article 5 et remplissent l'une des conditions suivantes :

― avoir acquis l'intégralité des modules de la formation prévus à l'article 2 du présent arrêté, ou

― être titulaire du baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes », délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2005 susvisé et avoir déjà obtenu le certificat de capacité, ou

― être titulaire du brevet de chef de quart 500 délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 mai 2006 susvisé et du module n° 4 de la formation conduisant à la délivrance du certificat de capacité mentionné à l'arrêté du 25 avril 2005 susvisé.

Article 7 JORFARTI000018044515

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 2008.

A compter du 1er octobre 2008, les dispositions de l'arrêté du 22 octobre 1992 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche ne sont plus applicables, sauf aux candidats qui ont commencé la formation antérieurement au 1er octobre 2008. Pour ces candidats, la délivrance du brevet de lieutenant de pêche intervient après la réussite à l'examen prévu par l'arrêté du 22 octobre 1992 ci-dessus mentionné, à condition de justifier de dix-huit mois de navigation effective à la pêche dans le service pont, durée ramenée à quinze mois pour les titulaires du certificat d'apprentissage maritime et à douze mois pour les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin du commerce ou du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur délivré avant 1991 ou du certificat d'aptitude professionnelle maritime de marin-pêcheur, option pont. Dans tous les cas, ce temps de navigation doit comprendre six mois au moins sur des navires armés en pêche côtière, en pêche au large ou en grande pêche.

Article 8 JORFARTI000018044519

L'arrêté du 22 octobre 1992 relatif à l'examen pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche est abrogé à partir du 1er janvier 2009.

Article 9 JORFARTI000018044521

Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes, M. Aymeric

Textes cités liens · DILA6

arrêté du 12 mai 2006
Cité par 1 texte

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000018044490, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).