Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mars 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 mars 2008
NatureArrêté
Signé le31 janvier 2008
Publié le13 mars 2008
PublicationJORF n°0062 du 13 mars 2008
AutoritéMinistère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables
NORDEVP0773558A
IdentifiantJORFTEXT000018276495
RéférenceArrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets, JO du 13 mars 2008, NOR DEVP0773558ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement signée à Aarhus le 25 juin 1998 et ses protocoles ;

Vu le protocole relatif aux registres des rejets et des transferts de polluants (Protocole PRTR) fait à Kiev le 21 mai 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 2150/2002 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2002 relatif aux statistiques sur les déchets ;

Vu le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d'un registre européen des rejets et des transferts de polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil ;

Vu la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux ;

Vu la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil ;

Vu la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 211-2, L. 211-3, L. 512-5, L. 517-1, L. 541-2, L. 541-7, R. 214-1, R. 214-6 à R. 214-40, R. 229-20, R. 512-46, R. 517-2 à R. 517-8 et R. 541-42 à R. 541-48 ;

Vu le code minier ;

Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 2005 relatif à la vérification et à la quantification des émissions déclarées dans le cadre du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 13 novembre 2007 ;

Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 15 novembre 2007 ;

Vu l'avis de la Mission interministérielle de l'eau en date du 8 novembre 2007,

Arrête :

TITRE Ier REGISTRE DES ÉMISSIONS POLLUANTES ET DES DÉCHETS

Article 1 JORFARTI000018276505

Le ministre chargé de l'environnement établit un registre des émissions de polluants et des déchets sous la forme d'une base de données électronique publique afin de promouvoir l'accès du public à l'information, faciliter sa participation au processus décisionnel en matière environnementale et contribuer à la prévention et à la réduction de la pollution de l'environnement.

Article 2 JORFARTI000018276506

Ce registre contient les informations suivantes :

― les références de l'établissement émetteur (nom, adresse, géolocalisation) ;

― les quantités rejetées de chacun des polluants mentionnés à l'annexe II dans l'eau, l'air et le sol ;

― les quantités produites et, le cas échéant, les quantités traitées de déchets dangereux et non dangereux ;

― les volumes d'eau prélevée et rejetée,

qui sont déclarées chaque année dans les conditions précisées au titre II du présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000018276507

Le registre est mis à jour chaque année au plus tard le 31 décembre de l'année de déclaration.

TITRE II DÉCLARATION ANNUELLE DES ÉMISSIONS POLLUANTES ET DES DÉCHETS

Article 4 JORFARTI000018276508

I. ― L'exploitant d'un établissement visé à l'annexe I a du présent arrêté déclare chaque année au ministre chargé de l'environnement les données ci-après :

― les émissions chroniques ou accidentelles de l'établissement, à caractère régulier ou non, canalisées ou diffuses dans l'air et dans l'eau de tout polluant indiqué à l'annexe II du présent arrêté dès lors qu'elles dépassent les seuils fixés dans cette même annexe, en distinguant la part éventuelle de rejet ou de transfert de polluant résultant de l'accident ;

― les émissions chroniques ou accidentelles de l'établissement dans le sol de tout polluant indiqué à l'annexe II du présent arrêté, provenant de déchets, à l'exception des effluents d'élevage, soumis aux opérations de « traitement en milieu terrestre » ou d'« injection en profondeur » énumérées à l'annexe II, partie A, de la directive 2006/12/CE du 5 avril 2006 relative aux déchets ;

― les volumes d'eau prélevée dès lors que le volume de prélèvement est supérieur à 50 000 m³/an ;

― les volumes d'eau rejetée, le nom et la nature du milieu récepteur dès lors que le volume de prélèvement est supérieur à 50 000 m³/an ou que l'exploitant déclare au moins une émission dans l'eau au titre du premier tiret du présent article ;

― la chaleur rejetée (par mégathermie) dès lors que celle-ci est supérieure à 100 Mth/an pour les rejets en mer et 10 Mth/an pour les rejets en rivière pour la période allant du 1er avril au 31 décembre.

Tout exploitant qui a déclaré pour une année donnée, en application des alinéas précédents, une émission d'un polluant supérieure au seuil fixé pour ce polluant déclare la quantité émise de ce polluant pour l'année suivante même si elle est inférieure aux seuils.

II. ― L'exploitant d'une installation classée soumise à autorisation déclare chaque année au ministre chargé de l'environnement la production de déchets dangereux de l'établissement dès lors que celle-ci est supérieure à 10 tonnes par an. Toutefois, pour les établissements exerçant une des activités figurant sur la liste de l'annexe I b ce seuil est de 2 tonnes par an.

L'exploitant d'un établissement exerçant une des activités figurant sur la liste de l'annexe I b déclare chaque année au ministre chargé de l'environnement la production de déchets non dangereux de l'établissement dès lors que celle-ci est supérieure à 2 000 tonnes par an.

L'exploitant d'une installation classée assurant le traitement de déchets dangereux déclare chaque année au ministre chargé de l'environnement les quantités admises et traitées sur le site.

L'exploitant d'une installation classée de stockage, d'incinération, de compostage ou de méthanisation de déchets non dangereux déclare chaque année au ministre chargé de l'environnement les quantités admises et traitées sur le site.

Concernant la production et le traitement de déchets dangereux et non dangereux, l'exploitant précise si les déchets sont destinés à la valorisation ou à l'élimination. Dans le cas de mouvements transfrontaliers de déchets dangereux, il indique en outre le nom et l'adresse de l'entreprise qui procède à la valorisation ou à l'élimination des déchets ainsi que l'adresse du site qui réceptionne effectivement les déchets.

III. ― L'exploitant indique dans sa déclaration annuelle les informations permettant l'identification de l'établissement concerné et des activités exercées.

L'exploitant précise si la détermination des quantités déclarées est basée sur une mesure, un calcul ou une estimation.

Il apporte toute information relative à un changement notable dans sa déclaration par rapport à l'année précédente.

La déclaration comprend les informations figurant dans le contenu de la déclaration défini à l'annexe III du présent arrêté.

Article 5 JORFARTI000018276509

L'exploitant met en œuvre les moyens nécessaires pour assurer la qualité des données qu'il déclare. Pour cela, il recueille à une fréquence appropriée les informations nécessaires à la détermination des émissions de polluants et des productions de déchets.

Les quantités déclarées par l'exploitant sont basées sur les meilleures informations disponibles notamment sur les données issues de la surveillance des rejets prescrite dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'établissement, de calculs faits à partir de facteurs d'émission ou de corrélation, d'équations de bilan matière, des mesures en continu ou autres, conformément aux méthodes internationalement approuvées.

L'exploitant tient à la disposition du service chargé du contrôle de l'établissement, pendant une durée de 5 ans, les informations sur lesquelles les valeurs qu'il a déclarées sont basées. Ces informations contiennent notamment les justificatifs relatifs aux évaluations et/ou mesures réalisées, la localisation et l'identification des points de rejet correspondants.

Article 6 JORFARTI000018276510

La déclaration prévue à l'article 4 du présent arrêté est effectuée sur le site de télédéclaration du ministère chargé de l'environnement prévu à cet effet ou, à défaut, par écrit et est adressée au service chargé du contrôle de l'établissement.

Ce service peut demander à l'exploitant de modifier, compléter ou justifier tout élément de sa déclaration. Ces modifications, compléments ou justifications sont transmis dans un format identique à celui de la déclaration initiale.

Article 7 JORFARTI000018276511

La déclaration des données d'émission d'une année est effectuée avant le 1er avril de l'année suivante si elle est faite par télédéclaration, et avant le 15 mars si elle est faite par écrit.

Pour les installations classées relevant du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, les dates ci-dessus sont remplacées par celle du 15 février.

Article 8 JORFARTI000018276512

A la requête de l'exploitant, les données d'émission qu'il a déclarées et qui sont de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de fabrication ou à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques peuvent être considérées comme confidentielles et ne sont pas publiées dans le registre des émissions polluantes et des déchets.

Article 9 JORFARTI000018276513

En cas d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète d'un exploitant d'un établissement visé à l'article 4 du présent arrêté, le service chargé du contrôle de l'établissement peut se substituer à lui et déterminer, sur la base des meilleures informations dont il dispose, les données relatives aux émissions polluantes destinées à figurer dans le registre des émissions polluantes visé à l'article 1er.

Pour les installations classées soumises à autorisation et les stations d'épuration, l'absence de déclaration ou une déclaration incomplète est passible, selon le cas, des sanctions prévues par les articles R. 216-12 ou R. 514-4 du code de l'environnement.

Article 10 JORFARTI000018276515

L'arrêté du 24 décembre 2002 modifié relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation et l'arrêté du 20 décembre 2005 relatif à la déclaration annuelle à l'administration, pris en application des articles 3 et 5 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets sont abrogés.

Article 11 JORFARTI000018276519

Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, délégué aux risques majeurs, le directeur de l'eau et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe I JORFARTI000018276520

ANNEXE I

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS

a) Etablissements soumis à la déclaration annuelle de polluants : ― installations classées soumises à autorisation, à l'exclusion des élevages ; ― installations destinées à l'élevage de volailles ou de porcs disposant de plus de : 1. 40 000 animaux-équivalents pour la volaille ; 2. 2 000 emplacements pour porcs de production (de plus de 30 kg), ou, 3. 750 emplacements pour truies ; ― piscicultures d'une capacité de production supérieure à 1 000 tonnes par an ; ― stations d'épuration urbaines d'une capacité nominale supérieure à 6 000 kg/j de DBO5 (100 000 équivalents habitants) ; ― sites d'extraction relevant du code minier. b) Etablissements soumis à la déclaration annuelle de production de déchets dangereux (supérieure à 2 t/an) et de déchets non dangereux (supérieure à 2 000 t/an) : ― établissements exerçant l'une des activités visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 166/2006 susvisé.

ANNEXE II

LISTE DES POLLUANTS

NUMÉRO CAS
NUMÉRO
SANDRE
POLLUANT (1)
SEUIL DE REJETS
Dans l'air
(kg/an)
Dans l'eau
(kg/an)
Dans le sol
(kg/an)
74-82-8
Méthane (CH4).
100 000 (*)
― (2)
―
630-08-0
Monoxyde de carbone (CO).
500 000
―
―
124-38-9
Dioxyde de carbone (CO2) (3).
10 000 000 (*)
―
―
Hydrofluorocarbones (HFC) (4).
100
―
―
10024-97-2
Protoxyde d'azote (N2O).
10 000 (*)
―
―
7664-41-7
1351
Ammoniac (NH3).
10 000
15 000
―
Composés organiques volatils non méthaniques (COVNM).
30 000
―
―
Oxydes d'azote (NOx/NO2).
100 000 (*) et (**)
―
―
Perfluorocarbones (PFC) (5).
100
―
―
2551-62-4
Hexafluorure de soufre (SF6).
20
―
―
Oxydes de soufre (SOx/SO2).
150 000 (*) et (**)
―
―
1551
Azote total.
―
50 000
50 000
7723-14-0
1350
Phosphore total.
―
5 000
5 000
Hydrochlorofluorocarbones (HCFC) (6).
1
―
―
Chlorofluorocarbones (CFC) (7).
1
―
―
Halons (8).
1
―
―
Trifluorure d'azote (NF3).
500
―
―
7429-90-5
1370
Aluminium et composés (exprimés en tant que Al) (9).
―
2 000
2 000
7440-36-0
Antimoine et composés (exprimés en tant que Sb) (9).
10
―
―
7440-38-2
1369
Arsenic et composés (exprimés en tant que As) (9).
20 (**)
5
5
7440-43-9
1388
Cadmium et composés (exprimés en tant que Cd) (9)
10 (**)
0
5
7440-47-3
1389
Chrome et composés (exprimés en tant que Cr) (9).
100 (**)
50
50
18540-29-9
1371
Chrome hexavalent et composés (exprimés en tant que Cr VI) (9).

―

30

30
7440-48-4
1379
Cobalt et composés (exprimés en tant que Co) (9).
5
40
―
7440-50-8
1392
Cuivre et composés (exprimés en tant que Cu) (9).
100 (**)
50
50
7439-89-6
1393
Fer et composés (exprimés en tant que Fe) (9).
―
3 000
3 000
7439-97-6
1387
Mercure et composés (exprimés en tant que Hg) (9).
10 (**)
0
1
7439-96-5
1394
Manganèse et composés (exprimés en tant que Mn) (9).
200 (**)
500
500
7440-02-0
1386
Nickel et composés (exprimés en tant que Ni) (9).
50 (**)
0
20
7439-92-1
1382
Plomb et composés (exprimés en tant que Pb) (9).
200 (**)
0
20
7440-31-5
1380
Etain et composés (exprimés en tant que Sn) (9).
2 000
200
200
7440-32-6
1373
Titane et composés (exprimés en tant que Ti) (9).
―
100
100
7440-66-6
1383
Zinc et composés (exprimés en tant que Zn) (9).
200
100
100
15972-60-8
1101
Alachlore.
―
0
1
309-00-2
1103
Aldrine.
1
0
1
1912-24-9
1107
Atrazine.
―
0
1
57-74-9
1132
Chlordane.
1
1
1
143-50-0
1866
Chlordécone.
1
1
1
470-90-6
1464
Chlorfenvinphos.
―
0
1
85535-84-8
1955
Chloro-alkanes (C10-C13).
―
0
1
2921-88-2
1083
Chlorpyriphos.
―
0
1
789-02-06
50-29-3
53-19-0
72-54-8
3424-82-6
72-55-9
1147
1148
1143
1144
1145
1146

Total DDT (y compris les métabolites DDD et DDE).

1

0

1
107-06-2
1161
1,2-dichloroéthane (DCE).
1 000
0
10
75-09-2
1168
Dichlorométhane (DCM).
1 000
0
10
60-57-1
1173
Dieldrine.
1
0
1
330-54-1
1177
Diuron.
―
0
1
115-29-7
1743
Endosulphan (mélange d'isomères).
―
0
1
72-20-8
1181
Endrine.
1
0
1
1106
Composés organohalogénés (exprimés en tant que AOX) (10).
―
1 000
1 000
76-44-8
1197
Heptachlore.
1
1
1
118-74-1
1199
Hexachlorobenzène (HCB).
10
0
1
87-68-3
1652
Hexachlorobutadiène (HCBD).
―
0
1

608-73-1
1200
1201
1202

1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH).

10

0
1
58-89-9
1203
Lindane.
1
0
1
2385-85-5
Mirex.
1
1
1
PCDD + PCDF (dioxines + furannes) (en Teq) (11).
0,0001 (**)
0,0001
0,0001
608-93-5
1888
Pentachlorobenzène.
1
0
1
87-86-5
1235
Pentachlorophénol (PCP).
10
0
1
1336-36-3
1032
Biphényles polychlorés (PCB).
0,1
0,1
0,1
122-34-9
1263
Simazine.
―
0
1
127-18-4
1272
Tétrachloroéthylène (PER).
2 000
0
―
56-23-5
1276
Tétrachlorométhane (TCM).
100
0
―
12002-48-1
1630
Trichlorobenzènes (TCB) (tous les isomères).
10
0
―
71-55-6
1,1,1-trichloroéthane (TCE).
100
―
―
79-34-5
1,1,2,2-tétrachloroéthane.
50
―
―
79-01-6
1286
Trichloréthylène (TRI).
2 000
0
―
67-66-3
1135
Trichlorométhane (chloroforme).
500
0
―
8001-35-2
1279
Toxaphène.
1
1
1
75-01-4
1753
Chlorure de vinyle.
1 000
10
10
120-12-7
1458
Anthracène.
50
0
1
71-43-2
1114
Benzène.
1 000
0
200
32534-81-9
32536-52-0
1163-19-5
1921
2609

Diphényléthers bromés (PBDE) (12).

―

0

1
25154-52-3
1957
Nonyphénols et éthoxylates de nonylphénol (NP/NPE).
―
0
1
100-41-4
1497
Ethylbenzène.
―
0
200
75-21-8
Oxyde d'éthylène.
1 000
10
10
34123-59-6
1208
Isoproturon.
―
0
1
91-20-3
1517
Naphtalène.
100
0
10
Composés organostanniques (en tant que Sn total).
―
50
50
117-81-7
1461
Phtalate de di (2-éthylhexyl) (DEHP).
10
0
1
108-95-2
1440
Phénols (en tant que C total) (13).
1 000
20
20
191-24-2
1118
Benzo(g,h,i)pérylène.
―
0
―
207-08-9
1117
Benzo(k)fluoranthène.
50

(en tant

que HAP) (14)
0
5

(en tant

que HAP) (14)
193-39-5
1204
Indeno(1,2,3-cd)pyrène.
0
50-32-8
1115
Benzo(a)pyrène.
0
205-99-2
1116
Benzo(b)fluoranthène.
0
Hydrocarbures.
―
10 000
―
108-88-3
1278
Toluène.
―
0
200
688-73-3
1820
Tributylétain et composés (15).
―
0
1
892-20-6
1779
Triphénylétain et composés (16).
―
1
1
1325
Carbone organique total (en tant que C total ou DCO/3).
―
50 000
―
Demande chimique en oxygène (DCO).
―
150 000
―
Demande biologique en oxygène (DBO5).
―
43 000
―
Matières en suspension (MES).
―
300 000
―
1582-09-8
1289
Trifluraline.
―
0
1
1330-20-7
1780
Xylènes (17).
―
0
200
16887-00-6
1337
Chlorures (en tant que Cl total).
―
2 000 000
2 000 000
Chlore et composés inorganiques (en tant que HCl).
10 000 (**)
―
―
1332-21-4
1759
Amiante.
1
1
1
57-12-5
1390
Cyanures (sous forme de CN total).
―
50
50
16984-48-8
1391
Fluorures (en tant que F total).
―
2 000
2 000
Fluor et composés inorganiques (en tant que HF).
5 000 (**)
―
―
74-90-8
Acide cyanhydrique (HCN).
200
―
―
Sulfure d'hydrogène (H2S).
3 000
―
―
14808-79-8
1338
Sulfates.
―
1 500 000
―
Particules (PM10).
50 000
―
―
Poussières totales.
150 000 (*)
―
―
1806-26-4
1920
Octylphénols et éthoxylates d'octylphénol.
―
0
―
206-44-0
1191
Fluoranthène.
―
0
―
465-73-6
1207
Isodrine.
―
0
―
36355-01-8
1922
Hexabromobiphényle.
0,1
0,1
0,1
50-00-0
1702
Aldéhyde formique (formaldéhyde).
1 500
300
―
62-53-3
2605
Aniline.
―
3 000
―
302-01-2
Hydrazine.
100
70
―
67-56-1
2052
Méthanol (alcool méthylique).
20 000
5 000
―
75-07-0
Acétaldéhyde (aldéhyde acétique ou éthanal).
200
―
―
107-13-1
Acrylonitrile.
1 000
―
―
106-99-0
1,3-butadiène.
15 000
―
―
74-87-3
Chlorométhane (chlorure de méthyle).
15 000
―
―
1319-77-3
Crésol (mélanges d'isomères).
200
―
―
123-91-1
1,4-dioxane.
1 000
―
―
106-89-8
Epichlorhydrine (1-chloro-2,3-époxypropane).
100
―
―
75-56-9
Oxyde de propylène (1,2-époxypropane).
2 000
―
―
75-15-0
Sulfate de carbone.
50 000
―
―
(*) Pour les installations de combustion de puissance thermique supérieure à 20 MW, ce seuil est fixé à 0.
(**) Pour les installations d'incinération de déchets non dangereux de capacité supérieure à 3 tonnes par heure et les installations d'incinération de déchets dangereux de capacité supérieure à 10 tonnes par jour, ce seuil est fixé à 0.

(1) Sauf précision contraire, tout polluant spécifié à l'annexe II est déclaré en tant que masse totale de ce polluant ou, si le polluant est un groupe de substances, en tant que masse totale du groupe. (2) Le tiret (―) indique qu'il n'y a pas d'obligation de déclaration pour le polluant et le milieu concerné. (3) La déclaration fera la distinction entre le dioxyde de carbone (CO2) d'origine biomasse et non biomasse. (4) Masse totale des fluorocarbones d'hydrogène : somme de HFC23, HFC32, HFC41, HFC4310mee, HFC125, HFC134, HF134a, HFC152a, HFC143, HFC143a, HFC227ea, HFC236fa, HFC245ca, HFC365mfc. (5) Masse totale des perfluorocarbones : somme de CF 4 , C 2 F 2 , C 3 F 8 , C 4 F 10 , c-C 4 F 8 , C 5 F 12 , C 6 F 14 . (6) Masse totale des substances énumérées, y compris leur isomères, dans le groupe VIII de l'annexe I du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 244 du 29 septembre 2000, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1804/2003 (JO L 265 du 16 octobre 2003, p. 1). (7) Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans les groupes I et II de l'annexe I du règlement (CE) n° 2037/2000. (8) Masse totale des substances énumérées, y compris leurs isomères, dans les groupes III et VI de l'annexe I du règlement (CE) n° 2037/2000. (9) Tous les métaux sont signalés en tant que masse totale de l'élément sous toutes les formes chimiques présentes dans le rejet. (10) Composés organiques halogénés qui peuvent être absorbés par le charbon actif et exprimé en tant que chlorure. (11) Exprimé en tant que I-TEQ. (12) Masse totale des diphényléthers bromés suivants : penta-BDE, octa-BDE et déca-BDE. (13) Masse totale du phénol et des phénols simples substitués exprimés en tant que carbone total. (14) Hydrocarbures aromatiques polycycliques. (15) Masse totale du tributylétain, exprimée en tant que masse de tributylétain. (16) Masse totale des composés de triphénylétain, exprimée en tant que masse de triphénylétain. (17) Masse totale de xylène (ortho-xylène, méta-xylène, para-xylène).

ANNEXE III

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Fait à Paris, le 31 janvier 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet, C. Fremont

Textes cités liens · DILA6

Code minier (V)
arrêté du 28 juillet 2005
Cité par 12 textes

Aller plus loin

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