La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment ses articles 5 et 13 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, modifié par les décrets n° 2005-124 du 14 février 2005 et n° 2008-208 du 29 février 2008, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale, modifié par le décret n° 2005-124 du 14 février 2005, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2003-390 du 24 avril 2003 portant création des directions interrégionales de la police judiciaire et relatif à l'organisation des services territoriaux de police judiciaire de la police nationale, modifié par le décret n° 2004-723 du 16 juillet 2004 ;
Vu l'arrêté du 19 mai 2006 relatif aux missions et à l'organisation en sous-directions de la direction centrale de la police judiciaire et portant création de services à compétence nationale, modifié par l'arrêté du 2 janvier 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 7 avril 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 8 avril 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 9 avril 2008 ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000019103290
L'article 1er de l'arrêté du 19 mai 2006 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er.-La direction centrale de la police judiciaire définit la doctrine générale et la stratégie en vue d'assurer les missions qui lui sont confiées.
Elle détermine l'organisation des services et les règles d'emploi des personnels, dont elle anime l'action et contrôle l'activité. Elle définit la politique d'équipement opérationnel des services centraux et territoriaux qui lui sont rattachés.
Dans les domaines de la délinquance et de la criminalité qui lui sont confiés, elle est chargée, à l'échelon national et territorial, de conduire et de coordonner les investigations et les recherches.
Elle coordonne l'activité des offices centraux de police judiciaire.
Elle administre les organes centraux de coopération internationale opérationnelle de police.
Elle met en œuvre, pour l'ensemble des directions et services actifs de la police nationale et pour les autorités judiciaires et administratives, des moyens de police technique et scientifique, informatiques et de documentation opérationnelle d'aide aux investigations et aux recherches. »
Article 2 JORFARTI000019103291
Il est inséré, dans le même arrêté, un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-La direction centrale de la police judiciaire comprend :
― l'état-major, chargé de la centralisation et de la diffusion de l'information opérationnelle ainsi que de la communication externe de la direction centrale ;
― l'unité de projets opérationnels, chargée de la conception et de la coordination des projets opérationnels au niveau central ;
― la division des relations internationales et le service central des courses et jeux, services à compétence nationale rattachés au directeur central ;
― la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière ;
― la sous-direction antiterroriste ;
― la sous-direction de la police technique et scientifique ;
― la sous-direction des ressources et des études. »
Article 3 JORFARTI000019103292
Il est inséré, dans le même arrêté, un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-Le service central des courses et jeux est chargé de la surveillance des établissements de jeux, des champs de courses, des paris hippiques et sportifs et des jeux liés aux nouvelles technologies. Il exerce une mission de police administrative et de police judiciaire.
Il veille au respect de la régularité et de la sincérité des jeux, quels qu'ils soient, ainsi qu'à la protection des joueurs et à la défense des intérêts de l'Etat.
Il procède aux enquêtes administratives relevant du domaine réglementaire des jeux. »
Article 4 JORFARTI000019103293
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2008.
Michèle Alliot-Marie
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