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Décret n° 2008-949 du 12 septembre 2008 modifiant le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 septembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 septembre 2008
NatureDécret
Signé le12 septembre 2008
Publié le16 septembre 2008
PublicationJORF n°0216 du 16 septembre 2008
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH0801239D
IdentifiantJORFTEXT000019477259
RéférenceDécret n° 2008-949 du 12 septembre 2008 modifiant le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, JO du 16 septembre 2008, NOR DEFH0801239DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 modifié portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019477263

L'article 4 du décret du 5 novembre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Il n'est plus procédé au recrutement dans le corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre à compter du 1er janvier 2009, ni à l'admission dans ce corps par application des dispositions de l'article L. 4133-1 du code de la défense. »

Article 2 JORFARTI000019477266

Il est ajouté à l'article 9 du même décret un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion. »

Article 3 JORFARTI000019477268

L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11.-Seuls peuvent être promus au grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

« 1° Les capitaines ayant au moins cinq ans de grade qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

« 2° Les commandants ayant au moins quatre ans de grade qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

« 3° Les lieutenants-colonels qui ont au moins quatre ans de grade et se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

« 4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de leur limite d'âge ;

« 5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel. »

Article 4 JORFARTI000019477270

L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12.-Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

« La commission est présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-terre, l'inspecteur de l'armée de terre et le directeur du personnel militaire de l'armée de terre. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs. »

Article 5 JORFARTI000019477272

L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 14.-Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

GRADES
DÉSIGNATION
des échelons
CONDITIONS
d'accès à l'échelon
RÈGLES
particulières
Général de division
Echelon unique
Général de brigade
Echelon unique
Colonel
Echelon exceptionnel
Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.
Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
3e échelon
Après 4 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
Lieutenant-colonel
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 4 ans de grade
3e échelon
Après 2 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant un an de grade
Commandant
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 6 ans de grade
3e échelon
Après 2 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
Capitaine
Echelon exceptionnel
Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon
Après 7 ans de grade
4e échelon
Après 3 ans de grade
3e échelon
Après 2 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
Lieutenant
4e échelon
Après 3 ans de grade
3e échelon
Après 2 ans de grade
2e échelon
Après 1 an de grade
1er échelon
Avant 1 an de grade
Sous-lieutenant
Echelon unique
Avant 1 an de grade
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 6 JORFARTI000019477274

L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15.-Lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »

Article 7 JORFARTI000019477276

L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 18.-Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.

« Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du premier alinéa du présent article ne peut être inférieur à 0, 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, de l'effectif du corps. »

Article 8 JORFARTI000019477278

L' article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 19.-A la date du 1er janvier 2009, les officiers sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon
Grade et échelon
Grade et échelon
Général de division
Général de division
2e échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
1er échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
Général de brigade
Général de brigade
Echelon exceptionnel
Echelon unique
Sans ancienneté
1er échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
Colonel
Colonel
2e échelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
Ancienneté acquise
1er échelon exceptionnel
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise majorée de 2 années
dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée
1er échelon au-dessus de 1 an
2e échelon
Ancienneté acquise au-delà de 1 an
1er échelon en dessous de 1 an
1er échelon
Ancienneté acquise
Lieutenant-colonel
Lieutenant-colonel
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise
Commandant
Commandant
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée
2e échelon
2e échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise
Capitaine
Capitaine
5e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
4 / 3 de l'ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée
3e échelon
3e échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise
Lieutenant
Lieutenant
5e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
1 / 2 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Sous-lieutenant
Sous-lieutenant
3e échelon
Echelon unique
Sans ancienneté
2e échelon
Echelon unique
Sans anciennté
1er échelon
Echelon unique
Sans ancienneté

Article 9 JORFARTI000019477280

L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : Art. 20.-Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADES
DÉSIGNATION
des échelons
CONDITIONS
d'accès à l'échelon
RÈGLES
particulières
Général de division
Echelon unique
/
Général de brigade
Echelon unique
/
Colonel
Echelon exceptionnel
Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.
Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
3e échelon
Après 3 ans dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Lieutenant-colonel
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 2 ans dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Commandant
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans à l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnel
Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelon
Après 4 ans dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Capitaine
Echelon exceptionnel
Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
5e échelon
Après 4 ans dans l'échelon précédent
4e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Lieutenant
4e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon
/
Sous-lieutenant
Echelon unique
/
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 14. »

Article 10 JORFARTI000019477282

L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21.-Dans le cas où la mise en œuvre des articles 19 et 20, dans leur rédaction issue du décret n° 2008-949 du 12 septembre 2008 modifiant le décret n° 76-1001 du 5 novembre 1976 portant statut particulier du corps des officiers du cadre spécial de l'armée de terre, a pour effet de placer l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur. »

Article 11 JORFARTI000019477286

Les articles 3, 5, 6, 7, 8, 16, 22, 23 et 24 du décret du 5 novembre 1976 précité sont abrogés.

Article 12 JORFARTI000019477288

I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions des articles 2 à 6 du présent décret et des articles 10, 13 et 17 du décret du 5 novembre 1976 susvisé.

II. ― Sous réserve des dispositions du I,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 13 JORFARTI000019477292

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

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