Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-1198 du 19 novembre 2008 modifiant le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 novembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 novembre 2008
NatureDécret
Signé le19 novembre 2008
Publié le20 novembre 2008
PublicationJORF n°0270 du 20 novembre 2008
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVT0827156D
IdentifiantJORFTEXT000019774016
RéférenceDécret n° 2008-1198 du 19 novembre 2008 modifiant le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, JO du 20 novembre 2008, NOR DEVT0827156DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité ;

Vu la directive 2005/47/CE du Conseil du 18 juillet 2005 concernant l'accord entre la Communauté européenne du rail (CER) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) sur certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire ;

Vu l'acte dit loi du 3 octobre 1940 relatif au régime du travail des agents des chemins de fer, notamment son article 1er ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée, notamment ses articles 9 à 11 ;

Vu le décret n° 99-1161 du 29 décembre 1999 modifié relatif à la durée du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu l'avis de la Commission nationale mixte en date du 12 novembre 2008,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019774020

L'article 1er du décret du 29 décembre 1999 susvisé est ainsi modifié :

1° Les mots : « sur le territoire métropolitain » sont supprimés ;

2° Il est inséré, après les mots : « Société nationale des chemins de fer français (SNCF) », les mots : « situés sur le territoire métropolitain ».

Article 2 JORFARTI000019774023

L'article 5 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« 7. Personnel roulant effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière : personnel roulant affecté, pour une durée supérieure à une heure au cours d'une journée de travail, à des services transfrontaliers pour lesquels toute entreprise ferroviaire doit disposer d'au moins deux certificats de sécurité au sens de l'article 10 de la directive 2004 / 49 / CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95 / 18 / CE du Conseil concernant la licence des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001 / 14 / CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité. Est exclu de cette définition le personnel roulant assurant un service de transport de voyageurs transfrontalier local et régional ou assurant un service de transport de fret transfrontalier ne dépassant pas quinze kilomètres au-delà de la frontière.

8. Temps de conduite : durée d'une activité programmée durant laquelle le conducteur est responsable de la conduite d'un engin de traction. Il inclut les interruptions programmées quand le conducteur reste responsable de la conduite de l'engin de traction. »

Article 3 JORFARTI000019774025

L'article 10 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« 7. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions particulières de l'article 11-1 applicables au personnel roulant effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière défini au 7 de l'article 5. »

Article 4 JORFARTI000019774027

L'article 11 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est complété par les dispositions suivantes :

« 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions particulières de l'article 11-1 applicables au personnel roulant effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière défini au 7 de l'article 5. »

Article 5 JORFARTI000019774029

Après l'article 11 du décret du 29 décembre 1999 susvisé, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1.-1. Les dispositions du présent article s'appliquent au personnel défini au 7 de l'article 5. Un accord d'entreprise peut déroger aux dispositions du présent article dans un sens plus favorable aux agents.

2. Quand la durée journalière du travail est supérieure à six heures, le conducteur et le personnel d'accompagnement d'un train bénéficient, en tout état de cause, d'une pause d'au moins trente minutes assurée pendant la journée de travail.

Quand la durée journalière du travail est supérieure à huit heures, le conducteur bénéficie, en tout état de cause, d'une pause d'au moins quarante-cinq minutes assurée pendant la journée de travail.

La coupure prévue à l'article 10 et la pause repas prévue à l'article 11 constituent la pause prévue au présent article.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas s'il y a un deuxième conducteur affecté à la conduite du train.

3. La durée journalière du temps de conduite ne peut être supérieure à neuf heures.

Elle ne peut être supérieure à huit heures si elle comporte au moins trois heures durant la période nocturne définie au 3 de l'article 5, sans préjudice des dispositions du 2° du a du 2 de l'article 49.

Dans tous les cas, la durée de conduite ne peut être supérieure à quatre-vingts heures par période de deux semaines calendaires consécutives, comptées du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. »

Article 6 JORFARTI000019774030

Au début du premier alinéa de l'article 12 du décret du 29 décembre 1999 susvisé, sont insérés les mots : « A l'exception du personnel défini au 7 de l'article 5, soumis aux dispositions particulières de l'article 11-1, ».

Article 7 JORFARTI000019774032

Le 2 de l'article 49 du décret du 29 décembre 1999 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2. Par ailleurs, pour l'activité du transport de fret, le chef d'établissement est habilité à apporter aux roulements de service, tableaux de service ou tableaux de roulement les modifications ci-après, qui ne peuvent être appliquées qu'aux agents ayant donné leur accord explicite :

a) Pour le personnel roulant :

1° Par dérogation au 2 de l'article 7, la période de référence pour le calcul de la durée du travail effectif peut être portée à quatre grandes périodes de travail consécutives ;

2° Par dérogation au 3 de l'article 7, la durée du travail effectif d'une journée de service considérée isolément ne comportant pas plus d'une heure trente dans la période nocturne définie à l'article 5 peut être portée à un maximum de neuf heures trente. Si la journée comprend plus d'une heure trente dans la période nocturne, le temps de conduite est limité à six heures trente. Le nombre de journées comprenant plus d'une heure trente dans la période nocturne et dont le temps de conduite excède six heures ne pourra être supérieur à une moyenne de trois par grande période de travail calculée sur quatre grandes périodes de travail consécutives. Pour les journées comportant au moins cinq heures de conduite de train dont deux au moins dans la période comprise entre 0 h 30 et 4 h 30, la durée du travail effectif d'une journée de conduite considérée isolément est limitée à sept heures trente ;

3° Par dérogation au 4 de l'article 16, le nombre de repos périodiques doubles, triples le cas échéant, peut être réduit à un minimum de quarante-huit par an. Seize de ces repos périodiques doivent être placés un samedi et un dimanche consécutifs ou un dimanche et un lundi consécutifs ;

4° Par dérogation au 5 de l'article 17, les repos compensateurs au titre des 1 et 4 de l'article 17 sont, selon la demande de l'agent, soit accordés en fonction des possibilités du service, soit épargnés si des dispositions prévues par accord d'entreprise le permettent, soit rémunérés.

Après la fin du semestre civil, les repos compensateurs qui n'auront pu être attribués sont, selon la demande de l'agent, soit épargnés si des dispositions prévues par accord d'entreprise le permettent, soit rémunérés.

b) Pour le personnel sédentaire :

1° Par dérogation au 5 de l'article 25, le délai dans lequel les agents concernés sont prévenus de la révision du programme établi en cas de circonstances exceptionnelles et imprévues peut être réduit en deçà de dix jours calendaires, sans que ce délai puisse être inférieur à quarante-huit heures ;

2° Par dérogation au 1 de l'article 26, la durée du travail effectif d'une journée de service considérée isolément peut être portée à un maximum de dix heures. Cette dérogation n'est pas applicable lorsque la journée comprend plus d'une heure trente dans la période nocturne définie à l'article 23 ;

3° Par dérogation à l'article 28, l'amplitude peut être portée à onze heures trente ;

4° Par dérogation au V de l'article 32, le nombre de repos périodiques doubles, triples le cas échéant, des agents relevant du II ou du III de l'article 32 peut être réduit à un minimum de quarante-huit par an. Seize de ces repos périodiques doivent être placés un samedi et un dimanche consécutifs ou un dimanche et un lundi consécutifs ;

5° Par dérogation à l'article 34, le nombre de journées de service ou de journées considérées comme telles que comporte la grande période de travail peut être réduit à un minimum de deux, dans la limite d'au plus deux grandes périodes de travail par semestre civil ;

6° Par dérogation au 2 de l'article 37, la durée maximale de travail effectif d'une journée comportant un trajet pour se rendre sur le lieu de déplacement ou en revenir peut être portée à dix heures trente si l'agent n'assure pas de remplacement ;

7° Par dérogation au 5 de l'article 38, le repos périodique qui doit être placé un samedi et un dimanche consécutifs peut être placé un samedi et un dimanche consécutifs ou un dimanche et un lundi consécutifs ;

8° Par dérogation au 1 de l'article 44, le décalage d'une journée entière de service par rapport à une autre peut être augmenté au-delà de quatre heures, dans la limite de huit heures ;

9° Par dérogation au 5 de l'article 44, les coupures de l'agent de conduite assurant un service de navette, de remonte, de manœuvres ou de dépôt peuvent être prises en dehors de la résidence d'emploi.

Les membres du comité du travail concerné sont informés de ces dérogations.

La mise en œuvre des dérogations prévues au présent article s'accompagne de contreparties, notamment financières, définies par accord d'entreprise ou, à défaut, par décision unilatérale de l'entreprise. »

Article 8 JORFARTI000019774034

Au 3 de l'article 49 du décret du 29 décembre 1999 susvisé, les mots : « des paragraphes 1 et 2 » sont remplacés par les mots : « du 1 ».

Article 9 JORFARTI000019774036

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 novembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau

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