Texte consolidé · Loi

Loi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer de la société nationale des chemins de fer français.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 octobre 1940
NatureLoi
Signé le3 octobre 1940
Publié le4 octobre 1940
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006072053
RéférenceLoi du 3 octobre 1940 relative au régime du travail des agents des chemins de fer de la société nationale des chemins de fer français., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 2 LEGIARTI000006656048

1. Le régime de travail des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local, du chemin de fer métropolitain de Paris et de la Société des transports en commun de la région parisienne est fixé par des arrêtés signés du secrétaire d'Etat aux communications, du ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail et du ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur.

Nota : Le Conseil d'Etat, dans sa décision du 11 janvier 2006 (n° 269536), a jugé que les dispositions de cet article, en ce qui concerne le personnel de la RATP, ont été implicitement mais nécessairement abrogées par l'effet conjugué des articles 17 et 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948. L'arret dispose que : "Il résulte de cette abrogation implicite et du régime juridique mis en place par l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne et des textes pris pour son application, que la compétence pour fixer les modalités de prise en compte du temps de travail à la RATP a été transférée des ministres visés par l'article 2 de la loi du 3 octobre 1940 aux organes de direction de la RATP."

Article 3 LEGIARTI000018092972

1. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret-loi du 19 mai 1939 portant réglementation du travail dans les chemins de fer et dans les entreprises de transport par terre, le décret-loi du 6 octobre 1939 modifiant le régime du travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français pendant la durée des hostilités, ainsi que les décrets subséquents.

2. Les dispositions de l'article 6 du décret-loi du 21 avril 1939, relatif au régime du travail, décidant que l'augmentation de la durée du travail de quarante à quarante-cinq heures dans les services publics industriels, en régie ou concédés de l'Etat, des départements et communes ne donnerait droit à aucun supplément de rémunération cessent d'être applicables à compter du 1er janvier 1942, aux services publics visés à la présente loi, lorsque le personnel desdits services ne bénéficie pas des mesures prévues en matière de rémunération des fonctionnaires et agents de l'Etat par les lois des 23 mai et 31 octobre 1941 ou de mesures analogues.

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Cité par 12 textes
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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 octobre 1940).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006072053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.