Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-1204 du 20 novembre 2008 modifiant le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national et le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 novembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 novembre 2008
NatureDécret
Signé le20 novembre 2008
Publié le22 novembre 2008
PublicationJORF n°0272 du 22 novembre 2008
AutoritéMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire
NORDEVT0818827D
IdentifiantJORFTEXT000019778510
RéférenceDécret n° 2008-1204 du 20 novembre 2008 modifiant le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national et le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national, JO du 22 novembre 2008, NOR DEVT0818827DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Vu la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 modifiée relative au développement de chemins de fer communautaires ;

Vu la directive 2001/14/CE du Parlement et du Conseil du 26 février 2001 modifiée concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification ferroviaire, notamment ses articles 7 et 8 ;

Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports en Ile-de-France ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 modifiée portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 modifié relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national ;

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ;

Vu le décret n° 2006-1534 pris pour l'application des articles 1er, 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu les lettres des 17 juillet et 23 juillet 2008 par lesquelles ont été saisies pour avis les régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Haute-Normandie, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes ;

Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 13 octobre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000019778520

Le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « en contrepartie de l'octroi et de l'utilisation de capacités d'infrastructure et des prestations complémentaires effectuées sur le réseau ferré national. » sont remplacés par les mots : « en contrepartie, d'une part, de l'accès au réseau ferré national de la réservation de capacités d'infrastructure et de la circulation sur ce réseau, d'autre part, des prestations complémentaires fournies sur ce réseau. » ;

2° L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Les mots : « tiennent notamment compte du coût » sont remplacés par les mots : « tiennent notamment compte des coûts » ;

b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles tiennent compte, lorsque le marché s'y prête, de la valeur économique tirée de l'utilisation du réseau ferré national. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sans préjudice des dispositions de l'article 5, les redevances dues pour l'utilisation du réseau ferré national sont égales à la somme des redevances dues pour chaque section élémentaire. » ;

4° L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4. - L'accès au réseau ferré national des services publics de transport de voyageurs pour une période déterminée donne lieu à la perception d'une redevance dans les conditions prévues à l'article 5.

« Pour chaque section élémentaire, l'utilisation de l'infrastructure donne lieu à la perception d'une redevance correspondant à la réservation d'une capacité d'infrastructure, exigible même si cette capacité n'est pas utilisée, et d'une redevance correspondant à la circulation effective sur cette section.

« Un arrêté précise les modalités d'application des présentes dispositions, conformément aux articles ci-après. » ;

5° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - L'accès au réseau ferré national des services publics de transport de voyageurs assurés en exécution d'un contrat conclu par une autorité organisatrice de transports donne lieu au versement d'une redevance d'accès.

« En contrepartie de cette redevance, Réseau ferré de France met à la disposition des services organisés par cette autorité des capacités d'infrastructure conformément aux règles définies à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.

« Le montant de la redevance d'accès est destiné à couvrir la quote-part des charges fixes d'exploitation et de maintenance des lignes autres que les lignes à grande vitesse pour la mise à disposition des capacités offertes aux services mentionnés au deuxième alinéa. Sauf en Ile-de-France, où il est dû par le Syndicat des transports d'Ile-de-France, ce montant est dû par l'Etat. »

6° L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La redevance de réservation est destinée à couvrir tout ou partie des coûts du capital investi.

« Elle est calculée à partir d'un prix kilométrique fixé par catégorie ou par sous-catégorie de section élémentaire et appliqué à toute la longueur de la section. Ce prix kilométrique peut être nul pour les catégories ou sous-catégories de lignes faiblement fréquentées.

« Ce prix kilométrique peut être modulé dans des conditions non discriminatoires pour tenir compte : » ;

b) Le c de l'article 6 est ainsi rédigé :

« c) Du type de convoi, notamment de sa capacité d'emport, ou du type de services ; »

c) A la fin du e de l'article 6, sont ajoutés les mots : « , y compris en gare ; »

d) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut être majorée, lorsque le marché s'y prête, dans des conditions respectant les principes d'efficacité, de transparence et de non-discrimination.

« La redevance de réservation est due par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferré national.

« Une somme d'un montant égal à la redevance de réservation est due à titre de garantie financière par l'attributaire d'un sillon qui n'est pas une entreprise ferroviaire. Lorsqu'une entreprise ferroviaire utilise le sillon mis à sa disposition par cet attributaire, cette somme est réputée avoir été versée en paiement de la redevance de réservation due par cette entreprise. » ;

7° L'article 7 est ainsi rédigé :

« Art. 7. - La redevance de circulation est destinée à couvrir la part variable des charges d'exploitation et de maintenance du réseau supportées par Réseau ferré de France. Elle est calculée compte tenu d'un prix kilométrique fixé par catégorie ou sous-catégorie de section élémentaire et appliqué à la distance parcourue sur la section.

« Ce prix peut être modulé, dans des conditions non discriminatoires, selon le type de convoi ou de trafic, du tonnage, du mode de traction ou de l'inclusion, dans un convoi, de matériels roulants ou de marchandises entraînant des contraintes particulières.

« La redevance de circulation est due par toute entreprise ferroviaire utilisant le réseau ferré national. » ;

8° L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au premier alinéa, le mot : « RFF » est remplacé par les mots : « Réseau ferré de France » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « de chacun de ces termes ; » sont remplacés par les mots : « des redevances de réservation et de circulation ; » ;

d) A la fin du quatrième alinéa, le point-virgule est remplacé par un point ;

e) Le cinquième alinéa est supprimé ;

9° L'article 9 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi qu'une » sont remplacés par le mot : « , la », le mot : « définies » est remplacé par le mot : « prévues », après les mots : « le barème des redevances », sont ajoutés les mots : « de réservation et de circulation » et après les mots : « et ses conditions d'application », sont ajoutés les mots : « ainsi que le montant de la redevance d'accès mentionnée à l'article 5, » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la redevance d'accès et les prix kilométriques calculés comme indiqué aux articles 5 à 7 sont fixés pour chaque horaire de service.

« Sans préjudice des dispositions de l'article 2, Réseau ferré de France établit sa proposition relative aux redevances de telle sorte que l'évolution du produit de celles-ci couvre l'évolution des charges d'exploitation et de maintenance du réseau, à consistance du réseau et à volumes de circulations ferroviaires constants. » ;

10° A l'article 10 :

a) Les mots : « par l'entreprise ferroviaire » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'accès à l'infrastructure d'une entreprise ferroviaire. L'établissement Réseau ferré de France veille à ce que la tarification de cette infrastructure soit établie et appliquée de façon non discriminatoire » ;

11° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 11. - Pour la période 2010-2015, afin de faciliter le développement du réseau ferré national et pour tenir compte de la valeur économique tirée de l'utilisation des lignes à grande vitesse de ce réseau, les règles d'évolution des prix kilométriques de la redevance de réservation de ces lignes sont fixées par un arrêté des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget, pris sur proposition de Réseau ferré de France. »

Article 2 JORFARTI000019778544

Le décret du 7 mars 2003 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° L'article 17 est ainsi modifié :

a) Au c, après les mots : « Les règles de répartition des capacités d'infrastructure ; », sont insérés les mots : «, celles-ci précisant, en tant que de besoin, pour chaque section élémentaire, les capacités offertes respectivement aux services publics de transport de voyageurs et aux services de transport de marchandises ; », les mots : « les sillons disponibles sont limités » sont remplacés par les mots : « la disponibilité des sillons est limitée » et le mot : « trafic » est remplacé par le mot : « services » ;

b) Le e est complété par le membre de phrase suivant : «, en précisant les règles d'imputation comptable, par nature, des diverses charges prises en compte pour l'établissement des redevances, les hypothèses d'évolution de fréquentation du réseau et des charges de Réseau ferré de France par rapport, d'une part, aux coûts constatés dans sa comptabilité et, d'autre part, à l'évolution constatée du coût des unités d'œuvre des travaux de renouvellement. Ces hypothèses tiennent compte des objectifs de productivité fixés dans le cadre de la convention conclue en application de l'article 14 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 susvisé ; »

2° Après la première phrase du premier alinéa de l'article 18, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Il respecte les priorités déterminées par le ministre chargé des transports en matière de fret ferroviaire, et prend en compte les capacités offertes aux services de transport de voyageurs organisés par l'autorité compétente dans le cadre d'un contrat de service public. » ;

3° Le troisième alinéa de l'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après affectation, le cas échéant, des capacités d'infrastructure offertes en application du c de l'article 17 aux types de services en cause, les capacités restantes sur le réseau ferré national sont accordées, de manière prioritaire, dans l'ordre suivant : ».

Article 3 JORFARTI000019778551

Les dispositions du présent décret s'appliquent pour les services assurés à compter du 13 décembre 2009.

Article 4 JORFARTI000019778553

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 novembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau

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