Article (sans numéro) JORFARTI000019917247
Champ d'application
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 335-5 à R. 335-11 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6111-1 ;
Vu le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tache d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;
Vu le décret n° 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2003-169 du 28 février 2003 portant création du brevet d'officier électronicien des systèmes de la marine marchande ;
Vu le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 26 septembre 1961 modifié portant application des dispositions du décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat et des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tache d'enseignement, soit le fonctionnement des jurys d'examen ou de concours aux enseignements et aux jurys de concours ou d'examens du ministère des travaux publics et des transports (marine marchande) ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1999 relatif à la revalidation des titres de formation professionnelle maritime et au maintien des compétences professionnelles ;
Vu l'arrêté du 11 mars 2002 relatif à l'organisation des examens et à l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 22 avril 2003 relatif à la contribution financière versée par les candidats dans le cadre de la mise en œuvre de la validation des acquis de l'expérience par les référents des centres de validation des acquis de l'expérience des établissements de la formation professionnelle maritime ;
Vu l'arrêté du 6 avril 2007 fixant le modèle du formulaire de demande de diplôme ou de titre délivré par la validation des acquis de l'expérience au nom d'un ministère ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 19 mars 2008,
Arrête :
Champ d'application
Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles la validation des acquis de l'expérience est organisée par les services des affaires maritimes en vue de la délivrance des titres de formation professionnelle maritime prévus :
― aux articles 58, 59, 60 et 24 du décret du 25 mai 1999 susvisé, à l'exception des brevets de second mécanicien 15 000 kW, de chef mécanicien 15 000 kW, de second mécanicien, de chef mécanicien, de second capitaine, de capitaine, de second polyvalent et de capitaine de 1re classe de la navigation maritime ;
― par le décret du 21 septembre 2007 susvisé.
Les candidats susceptibles d'entrer dans le champ du titre V du décret du 25 mai 1999 susvisé, qu'ils puissent ou non bénéficier de la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime, ne peuvent prétendre aux dispositions du présent arrêté.
Dispositions générales
Les personnes souhaitant bénéficier du dispositif de la validation des acquis de l'expérience ont la possibilité d'obtenir auprès des directions départementales des affaires maritimes les renseignements relatifs au dispositif de validation des acquis de l'expérience ainsi que les documents administratifs nécessaires.
Le dispositif de validation des acquis de l'expérience comprend deux étapes principales, la recevabilité de la demande et le passage du candidat devant le jury de validation des acquis de l'expérience :
1. L'étape de recevabilité vise à vérifier que le candidat remplit les conditions définies par les articles 3 et 4 du présent arrêté pour déposer une demande de validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un titre. Dans ce but, le candidat doit constituer un dossier de recevabilité comprenant les documents suivants :
― le formulaire « demande de validation des acquis de l'expérience », enregistré sous le numéro CERFA 12818*01 (1) dûment complété ;
― le formulaire « validation des acquis de l'expérience maritime » complémentaire au livret de recevabilité CERFA 12818*01 (1), dûment complété ;
― l'ensemble des pièces justificatives exigées par les formulaires mentionnés ci-dessus.
A l'issue de l'examen de recevabilité, la demande du candidat est acceptée ou refusée.
2. La demande du candidat est examinée par le jury de validation des acquis de l'expérience, uniquement en cas de décision de recevabilité favorable. Le jury se prononce sur l'attribution du titre demandé, en s'appuyant sur un entretien avec le candidat et sur le livret de description de l'expérience complété par le candidat et transmis aux services des affaires maritimes.
Recevabilité de la demande de validation
des acquis de l'expérience
Pour qu'une demande de validation des acquis de l'expérience, de tout ou partie d'un des titres de la formation professionnelle maritime mentionné à l'article 1er soit recevable, le candidat doit remplir les conditions suivantes :
1. Justifier des compétences professionnelles acquises dans l'exercice d'une activité salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le titre pour lequel la demande est déposée. Le rapport direct avec le titre visé est établi lorsque le candidat peut justifier d'au moins vingt-quatre mois de navigation maritime effective accomplis dans les fonctions prévues par le titre à bord des navires dont le type, la taille, la puissance ou la catégorie de navigation correspondent aux limites des prérogatives du titre sollicité.
L'annexe 1 décrit, pour chacun des titres concernés, les fonctions qui peuvent être comptabilisées pour prononcer la recevabilité d'un dossier et les durées minimales de l'expérience exigées. Cette annexe, tenue à jour par le bureau de la formation et de l'emploi maritimes en fonction des avis prononcés par la commission d'équivalence, est mise à la disposition des candidats (1).
Les périodes de navigation effectuées pour la validation d'un titre de formation professionnelle maritime, ou les périodes de formation initiale ou continue, les stages ou périodes de formation en milieu professionnel effectués pour la préparation d'un titre ne sont pas pris en compte dans la durée d'expérience requise. Seule la navigation accomplie à bord des navires battant pavillon français est prise en compte pour l'examen de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience. La navigation accomplie à titre privé n'est pas prise en compte.
2. Justifier d'un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime (imprimé CERFA 11833*01) (1) en cours de validité attestant de son aptitude physique conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé, ou, le cas échéant, délivré par un médecin du service de santé des armées, si le candidat est en activité au sein de la marine nationale ;
3. Justifier de l'âge minimal requis pour l'obtention du titre visé.
4. Remplir les conditions de moralité prévues à l'article 4 du décret du 7 août 1967 visé ci-dessus.
5. Le cas échéant, justifier des compétences minimales de natation ou de pratique de la langue anglaise correspondant au niveau requis pour l'entrée en formation menant à la délivrance du titre demandé.
Le candidat adresse, au service des affaires maritimes auprès duquel il est identifié, son dossier de recevabilité de demande de validation des acquis de l'expérience, visé à l'article 3, dûment complété avec les pièces justificatives demandées. Le candidat qui n'est pas identifié dans un service des affaires maritimes mentionnés à l'annexe III du décret du 19 février 1997 susvisé peut transmettre le dossier de recevabilité de demande de validation des acquis de l'expérience dans le service des affaires maritimes de son choix.
La direction régionale des affaires maritimes, ou le service des affaires maritimes délégué, vérifie que les conditions de recevabilité de la demande telles que prévues à l'article 3 sont réunies.
Si l'expérience du candidat d'une durée minimale équivalente à vingt-quatre mois de navigation effective est en lien avec les compétences exigées pour l'obtention du titre visé mais que les modalités de prise en compte ne sont pas définies dans l'annexe 1 du présent arrêté, la direction régionale des affaires maritimes, ou le service des affaires maritimes délégué, transmet le dossier de recevabilité de demande de validation des acquis de l'expérience complet à la direction des affaires maritimes (bureau de la formation et de l'emploi maritimes) qui se prononce sur la recevabilité de la demande après avis de la commission d'équivalence. Si les services ont été accomplis dans d'autres secteurs professionnels, la durée d'expérience requise pour le dépôt du dossier de recevabilité de demande de validation des acquis de l'expérience ci-dessus mentionné est de trois ans représentant un volume horaire de 4 200 heures.
A l'issue de l'examen de la recevabilité de la demande, le directeur régional des affaires maritimes, ou le service des affaires maritimes délégué, notifie la décision au candidat.
En cas de décision favorable, le candidat retire le livret de description de l'expérience auprès du service des affaires maritimes qui a réceptionné son dossier de recevabilité.
Accompagnement du candidat
L'accompagnement consiste en une aide à la constitution du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience ainsi qu'à la préparation du candidat au passage devant le jury de validation des acquis de l'expérience.
Les établissements de formation professionnelle maritime proposent un accompagnement du candidat dans le cadre de sa démarche de la validation des acquis de l'expérience.
Cet accompagnement est mis en œuvre par des enseignants de la formation professionnelle maritime des services du pont et de la machine appelés « accompagnateurs VAE », rattachés à un établissement de formation professionnelle maritime.
Ces « accompagnateurs VAE » sont nommés par le directeur régional des affaires maritimes dont dépend l'établissement où exerce l'accompagnateur, sur proposition du directeur d'établissement de la formation professionnelle maritime concerné et après avis favorable de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
L'accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience est facultatif, au choix du candidat.
Organisation des jurys de validation
des acquis de l'expérience
Le candidat dépose le livret de description de l'expérience dûment complété auprès du service des affaires maritimes qui lui a délivré ce document.
Ce service transmet, au secrétariat du jury de validation des acquis de l'expérience, par l'intermédiaire du service qui a examiné la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience, le dossier complet, composé :
― du dossier de recevabilité prévu à l'article 2 du présent arrêté, y compris la notification de la décision favorable de recevabilité de la direction départementale des affaires maritimes ;
― du livret de description de l'expérience dûment complété ;
― de la fiche de suivi du candidat, renseignée par le service des affaires maritimes.
Les jurys de validation des acquis de l'expérience se prononcent sur les demandes de validation des acquis de l'expérience présentées par les candidats à l'obtention de tout ou partie d'un titre de formation professionnelle maritime, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Les jurys de validation des acquis de l'expérience sont organisés en deux catégories : les jurys pont et les jurys machine.
La composition de chacun des jurys de validation des acquis de l'expérience pont et machine est fixée ainsi qu'il suit :
Président : l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant.
Membres :
― un officier ou un cadre A des affaires maritimes chargé de la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ; et
― un officier du service pont pour le jury pont ; ou
― un officier du service machine pour le jury machine ; et
― un professeur d'un centre de formation ;
― des membres supplémentaires, nommés par le ministre chargé de la mer, peuvent être adjoints en qualité d'experts aux jurys de validation des acquis de l'expérience en cas de besoin.
Le président et les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Les officiers brevetés doivent être titulaires d'un brevet en rapport et d'un niveau au moins égal au titre concerné. Ils doivent, en outre, être en activité de service ou avoir cessé leur activité depuis moins de cinq ans.
Le professeur doit intervenir dans les formations d'un niveau au moins égal aux formations menant aux brevets concernés.
L'unité des concours et examens maritimes est chargée de l'organisation et du secrétariat des jurys de validation des acquis de l'expérience.
Toute personne appartenant à une entreprise ou à un organisme où le candidat exerce son activité ne peut prendre part aux délibérations du jury de validation des acquis de l'expérience concernant ledit candidat.
Les membres du jury de validation de l'expérience sont tenus de ne pas divulguer les informations relatives aux candidats dont ils ont connaissance à l'occasion des sessions de ce jury. A l'issue de chaque session, les documents d'ordre personnel joints aux dossiers des candidats sont détruits par l'unité des concours et examens maritimes, sauf exception motivée par une demande du candidat.
Les calendriers et lieux des sessions des jurys de validation des acquis de l'expérience sont fixés, pour chaque titre de la formation professionnelle maritime concerné, par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Les candidats admis à être évalués par le jury de validation des acquis de l'expérience sont inscrits sur une liste nominative établie par l'unité des concours et examens maritimes, précisant pour chaque candidat le jury compétent et la date de la session retenue. Les candidats sont convoqués par l'unité des concours et examens maritimes.
Le jury se réunit sur convocation adressée à ses membres par l'unité des concours et examens maritimes.
Les modalités d'organisation des jurys de validation des acquis de l'expérience et d'évaluation des candidats sont fixées par une instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Le président du jury établit, à l'issue de chaque session, les documents suivants :
1° Un procès-verbal de la réunion.
2° Un relevé de décision précisant :
― les candidats ayant obtenu la validation totale de leurs acquis ;
― les candidats ayant obtenu la validation partielle de leurs acquis ;
― les candidats ayant obtenu un titre différent de celui pour lequel ils ont postulé ;
― les candidats n'ayant obtenu aucune validation de leurs acquis.
Le candidat ayant acquis un ou plusieurs modules se voit délivrer, par le président du jury, un certificat attestant de l'acquisition de ce ou ces modules.
Les procès-verbaux d'attribution des modules sont transmis à l'unité des concours et examens maritimes, qui enregistre l'ensemble des modules acquis par chaque candidat.
Le candidat conserve le bénéfice des modules acquis pendant une durée maximum de cinq ans.
3° Des relevés individuels de décision indiquant, pour chaque candidat le titre obtenu et, le cas échéant, les formations et le temps de navigation complémentaires requis du candidat pour lui permettre d'obtenir le titre de formation professionnelle.
Lorsque le candidat n'a obtenu de validation pour aucun titre, le relevé individuel de décision doit préciser les raisons ayant motivé la décision.
4° Les états de frais relatifs au fonctionnement du jury de validation des acquis de l'expérience.
Les décisions du jury de validation des acquis de l'expérience sont notifiées au candidat par le président du jury, sous forme d'une décision individuelle précisant les voies de recours possibles.
Le candidat doit déposer une demande de délivrance de titre écrite auprès du service des affaires maritimes dont il dépend, accompagnée des documents nécessaires à la vérification de ses droits.
Avant la délivrance du titre de formation professionnelle maritime, le directeur régional des affaires maritimes vérifie auprès de l'unité des concours et examens maritimes que les modules ont été acquis par le candidat.
Tant que l'intégralité des conditions de délivrance du titre n'est pas remplie par le candidat, le titre de formation professionnelle maritime ne peut lui être délivré.
Tout candidat convaincu de fraude est immédiatement exclu de la session en cours, sans préjudice de l'application des lois et règlements réprimant la fraude dans les examens et concours publics.
Décision du jury de validation
des acquis de l'expérience
Sur la base de l'examen du dossier complet de validation de l'expérience, d'entretiens avec le candidat et éventuellement d'une mise en situation professionnelle ou reconstituée, le jury décide de l'attribution du titre demandé. Toutefois, à titre exceptionnel, le jury peut décider de ne pas convoquer le candidat pour décider de l'attribution du titre sollicité. A défaut, le jury peut conditionner la délivrance d'un titre à la réalisation d'une expérience ou d'une compétence complémentaire dont l'acquisition est subordonnée à une ou plusieurs conditions, qui peuvent être par exemple : un ou plusieurs modules de formation complémentaires, des temps de navigation professionnelle maritime supplémentaires, un test de compétence dont le contenu est équivalent au test de revalidation du brevet concerné. Le jury vérifie que le niveau du service en mer, des connaissances et de l'efficacité atteint en matière de navigation et de maniement technique du navire et de la cargaison assure un degré de sécurité en mer et a des effets, en ce qui concerne la prévention de la pollution, au moins équivalents à ceux prévus par la réglementation en vigueur pour la délivrance de chaque titre. Si l'expérience du candidat ne répond pas aux critères prévus pour la revalidation du titre visé, le jury prescrit des tests de revalidation ou des formations, conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1999 susvisé. Le jury peut par ailleurs décider d'accorder aux candidats un titre différent de celui pour lequel ils ont postulé. Les candidats disposent d'un délai de cinq ans à compter de la notification de la décision par le directeur régional des affaires maritimes pour réaliser les formations complémentaires et le temps de navigation professionnelle effective demandés par le jury et nécessaires à l'obtention du titre concerné. Passé ce délai, la validation partielle des acquis de l'expérience décidée par le jury devient caduque et les candidats doivent déposer un autre dossier s'ils souhaitent à nouveau bénéficier du dispositif de la validation des acquis de l'expérience. Pour se voir délivrer les titres de formation professionnelle mentionnés à l'article 1er du présent arrêté par la procédure de la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent être titulaires des qualifications professionnelles maritimes permettant l'exercice de fonctions particulières et spéciales, telles que mentionnées dans les tableaux ci-après. Les candidats visant à la délivrance d'un brevet pont ou polyvalent doivent justifier des certificats ou formations ou niveaux suivants en cours de validité :
BAEERS | FORMATION de base à la sécurité | QUALIFICATION avancée à la lutte contre l'incendie | SÉCURITÉ des navires à passagers | CRO | CGO | MÉDICAL 2 | MÉDICAL 3 | NIVEAU d'anglais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brevet de capitaine 200 | X | X | X | ||||||
Brevet de chef de quart 500 | X | X | X | X | X | X | |||
Brevet de capitaine 500 | X | X | X | X | X | X | |||
Brevet de chef de quart passerelle | X | X | X | X | X | X | X | ||
Brevet de second capitaine 3 000 | X | X | X | X | X | X | X | ||
Brevet de capitaine 3 000 | X | X | X | X | X | X | X | ||
Brevet de capitaine 200 voile | X | X | X | X | |||||
Brevet de capitaine yacht 200 | X | X | X | ||||||
Brevet de chef de quart yacht 500 | X | X | X | X | X | X | |||
Brevet de capitaine yacht 500 | X | X | X | X | X | X | |||
Brevet de capitaine yacht 3 000 | X | X | X | X | X | X | |||
Certificat de capacité | X | X | X | ||||||
Brevet de lieutenant de pêche | X | X | X | X | X | X | |||
Brevet de patron de pêche | X | X | X | X | X | X | |||
Brevet de capitaine de pêche | X | X | X | X | X | X |
Les candidats visant à la délivrance d'un brevet machine doivent justifier des certificats ou formation ou niveau suivants :
BAEERS | FORMATION DE BASE à la sécurité | QUALIFICATION avancée à la lutte contre l'incendie | MÉDICAL 2 | |
|---|---|---|---|---|
Permis de conduire les moteurs marins | X | |||
Brevet de mécanicien 750 kW | X | |||
Brevet de chef de quart machine 15 000 kW | X | X | X | X |
Brevet de chef de quart machine | X | X | X | X |
Brevet de second mécanicien 3 000 kW | X | X | X | X |
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW | X | X | X | X |
Brevet de second mécanicien 8 000 kW | X | X | X | X |
Brevet de chef mécanicien 8 000 kW | X | X | X | X |
Brevet de chef mécanicien yacht 3 000 kW | X | X | X | X |
Brevet de second mécanicien 3 000 kW pêche | X | X | X | X |
Brevet de chef mécanicien 3 000 kW pêche | X | X | X | X |
Brevet de second mécanicien 15 000 kW pêche | X | X | X | X |
Brevet de chef mécanicien 15 000 kW pêche | X | X | X | X |
Le niveau d'anglais requis pour la délivrance de chacun des titres est défini par instruction de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Les candidats peuvent toutefois solliciter la délivrance par la validation des acquis de l'expérience du certificat de formation de base à la sécurité, du certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie et du brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage (BAEERS). Pour cela, les candidats doivent, d'une part, justifier de la possession d'un brevet, d'un certificat ou d'une attestation de formation d'un niveau reconnu comme équivalent à celui de la formation correspondante approuvée par la direction des affaires maritimes et, d'autre part, présenter un exemplaire du référentiel de la formation qu'ils ont suivie.
Les autres qualifications professionnelles maritimes requises pour l'exercice de fonctions particulières ou pour le service à bord de certains types de navires de commerce, de navires de pêche maritime, de cultures marines ainsi que de navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, ne peuvent pas faire l'objet de dispense ni de délivrance par la validation des acquis de l'expérience.
La notification des résultats aux candidats ainsi que la délivrance du titre de formation professionnelle maritime, en cas de validation totale, ou, lorsque les prescriptions formulées par le jury ont été réalisées, sont prévues par les dispositions de l'arrêté du 11 mars 2002 susvisé.
Mise en œuvre du dispositif
Il ne peut plus être déposé de dossier de recevabilité pour l'obtention d'un titre par la validation des acquis de l'expérience dans le cadre de l'arrêté du 25 février 2005 relatif à la délivrance des titres de la formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience à compter de la publication du présent arrêté.
Le montant de la contribution financière versée par les candidats en vue de bénéficier d'un accompagnement tel que défini dans les articles 5 et 6 du présent arrêté est identique à celui prévu par l'arrêté du 22 avril 2003 susvisé.
Sont abrogés :
L'arrêté du 25 février 2005 relatif à la délivrance des titres de la formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.
L'arrêté du 17 septembre 2003 relatif au jury national de validation des acquis de l'expérience et à la délivrance des titres de la formation professionnelle maritime.
Toutefois, à titre de dispositions transitoires, les dossiers de validation des acquis de l'expérience ayant fait l'objet, à la date de publication du présent arrêté, d'une décision de recevabilité favorable seront traités conformément aux dispositions de l'arrêté du 25 février 2005 mentionné ci-dessus.
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 novembre 2008.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes, D. Cazé (1) Ces documents peuvent être obtenus auprès de l'unité des concours et examens maritimes, école de la marine marchande, rue Gabriel-Péri, 44100 Nantes ou sur internet http://www.ucem-nantes.fr.
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.