Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 31 octobre 2008 réglementant les diplômes d'études spécialisées de pharmacie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 décembre 2008
NatureArrêté
Signé le31 octobre 2008
Publié le13 décembre 2008
PublicationJORF n°0290 du 13 décembre 2008
AutoritéMinistère de l'enseignement supérieur et de la recherche
NORESRS0827610A
IdentifiantJORFTEXT000019917443
RéférenceArrêté du 31 octobre 2008 réglementant les diplômes d'études spécialisées de pharmacie, JO du 13 décembre 2008, NOR ESRS0827610ALégifrance →

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 modifié relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie ;

Vu l'arrêté du 31 octobre 2008 fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de pharmacie ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 22 avril 2008,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000019917448

La réglementation des diplômes d'études spécialisées en pharmacie est fixée conformément aux dispositions du présent arrêté pour les diplômes d'études spécialisées suivants :

― le diplôme d'études spécialisées de pharmacie :

― option pharmacie hospitalière - pratique et recherche ;

― option pharmacie industrielle et biomédicale ;

― le diplôme d'études spécialisées d'innovation pharmaceutique et recherche.

Un supplément au diplôme mentionne la liste des unités d'enseignement validées au cours de la formation, conformément aux annexes jointes au présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000019917449

Les études en vue des diplômes d'études spécialisées visés à l'article 1er ont une durée de quatre ans. Elles comportent deux parties nommées respectivement niveau 1 et niveau 2.

Pour le diplôme d'études spécialisées de pharmacie, le niveau 1 correspond aux quatre premiers semestres d'internat et le niveau 2 aux quatre autres semestres.

Pour le diplôme d'études spécialisées d'innovation pharmaceutique et recherche, le niveau 1 correspond aux deux premiers semestres d'internat et le niveau 2 aux six autres semestres.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, la liste des universités habilitées à délivrer conjointement les diplômes d'études spécialisées.

Article 3 JORFARTI000019917450

Sont admis à s'inscrire en vue des diplômes d'études spécialisées les internes et autres catégories d'étudiants assimilés, recrutés en vertu des dispositions du décret du 19 octobre 1988 susvisé.

Article 4 JORFARTI000019917452

Les enseignements sont dispensés sous forme d'unités d'enseignement. La liste des unités d'enseignement est fixée conformément aux annexes jointes au présent arrêté. Les unités d'enseignement sont dispensées selon une périodicité appropriée, tous les ans ou tous les deux ans, en fonction du nombre d'internes inscrits et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche.

Les annexes jointes au présent arrêté précisent également, pour chaque diplôme d'études spécialisées, les obligations semestrielles de formation pratique dans des services agréés par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, conformément à la procédure prévue à l'article 3 du décret du 19 octobre 1988 susvisé.

Article 5 JORFARTI000019917454

Sur proposition de l'enseignant coordonnateur mentionné à l'article 7 du décret du 19 octobre 1988 susvisé, les conseils des unités de formation et de recherche de pharmacie des universités habilitées fixent, après approbation du ou des présidents d'université, les modalités d'organisation des enseignements, les règles de validation de chaque unité d'enseignement et les règles d'inscription des étudiants dans le cadre de l'interrégion.

Article 6 JORFARTI000019917456

Les internes prennent une inscription annuelle en vue de la préparation du diplôme d'études spécialisées dans lequel ils ont été admis.

Article 7 JORFARTI000019917457

La validation de la formation pratique est prononcée semestriellement par une commission spécifique compétente pour un ou plusieurs diplômes d'études spécialisées, au vu des appréciations formulées par les chefs de services hospitaliers ou les responsables des services extrahospitaliers ou des laboratoires de recherche dans lesquels ont été affectés les internes.

Chaque commission, dont les membres sont désignés par les directeurs des unités de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion, comprend :

― l'enseignant coordonnateur du diplôme ou, le cas échéant, les enseignants coordonnateurs des diplômes d'études spécialisées concernés ;

― au moins deux enseignants de pharmacie titulaires qui doivent dispenser des enseignements dans le cadre du ou des diplômes d'études spécialisées concernés et appartenir à différentes unités de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion ;

― deux personnalités choisies en raison de leur compétence, dont au moins un praticien hospitalier pharmacien.

Article 8 JORFARTI000019917458

La commission mentionnée à l'article 7 ci-dessus se réunit en outre chaque année sur convocation de l'enseignant coordonnateur ou, le cas échéant, des enseignants coordonnateurs, pour examiner le contenu et les modalités d'enseignement et de validation des unités d'enseignement dont la liste figure dans les annexes jointes au présent arrêté.

La commission précitée entend, à titre consultatif, un interne par diplôme d'études spécialisées, désigné par l'enseignant coordonnateur sur proposition du syndicat d'internes en pharmacie le plus représentatif. Elle examine chaque année les profils des postes d'interne proposés par chaque chef de service hospitalier ou extrahospitalier au coordonnateur du diplôme d'études spécialisées.

Cette commission valide les propositions de sujets et/ou de stages présentées aux internes par les équipes de recherche.

Elle est également consultée sur la validation du niveau 1 et émet un avis sur le projet professionnel de l'interne.

Cette commission peut valider, pour un interne souhaitant effectuer des travaux dans le domaine de la recherche biomédicale, la demande d'un emploi du temps aménagé au cours du niveau 2 des diplômes d'études spécialisées, en accord avec le responsable du ou des stages correspondants.

Cette commission examine également le rapport de fin de cursus des internes, conformément aux indications des annexes jointes au présent arrêté ; ce rapport figure dans le carnet de chaque interne conformément à l'article 11 du présent arrêté.

Article 9 JORFARTI000019917459

Sur proposition de l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées, les internes peuvent obtenir de la commission mentionnée à l'article 7 ci-dessus une équivalence d'une partie des enseignements requis pour l'obtention du diplôme d'études spécialisées. Cette équivalence peut être obtenue dans la limite de 30 ECTS, par la validation d'unités d'enseignement ou de diplômes.

Article 10 JORFARTI000019917460

Conformément à l'article 23 du décret du 19 octobre 1988 susvisé, les internes peuvent, après autorisation par la commission d'agrément des postes qui se réunit une fois par an, accomplir une partie de leur formation à l'étranger. La validation des stages ainsi accomplis et les équivalences d'enseignements susceptibles d'être accordées sont prononcées par la commission selon les règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche de l'interrégion, après approbation par les présidents d'université.

Article 11 JORFARTI000019917462

Les décisions prises par la commission aux articles 7 et 9 ci-dessus sont portées sur le carnet de l'interne de chaque postulant.

Article 12 JORFARTI000019917463

Dans le cadre de chaque diplôme d'études spécialisées, les coordonnateurs des interrégions désignent un coordonnateur national pour une période de trois ans, renouvelable une fois.

Le coordonnateur national de chaque diplôme d'études spécialisées réunit une fois par an les coordonnateurs des interrégions de l'internat pour étudier le contenu et les modalités d'enseignement des unités d'enseignement du diplôme d'études spécialisées.

Un interne par interrégion, désigné par l'enseignant coordonnateur de l'interrégion sur proposition du syndicat d'internes en pharmacie le plus représentatif, participe à cette réunion annuelle.

Article 13 JORFARTI000019917464

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux internes issus des concours d'internat organisés à compter de l'année universitaire 2008-2009.

Les internes en cours de formation en vue des DES de pharmacie antérieurement à la date de publication du présent arrêté terminent leur cursus selon les règles en vigueur au moment de leur inscription. Ils doivent achever leur formation au plus tard avant la fin de l'année universitaire 2015-2016.

Article 14 JORFARTI000019917466

Le directeur général de l'enseignement supérieur au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 octobre 2008.

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement supérieur, P. Hetzel La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins :

La chef de service, C. d'Autume Nota. ― Le présent arrêté et ses annexes seront consultables au Bulletin officiel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 1er janvier 2009, mis en ligne sur le site www.enseignementsup.gouv.fr.

Textes cités liens · DILA3

arrêté du 31 octobre 2008
Cité par 3 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000019917443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).