Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions en position d'activité dans les administrations de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des forêts en date du 31 janvier 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE 1ER : DISPOSITIONS PERMANENTES
Article 1 JORFARTI000020017434
Il est créé un corps d'attachés d'administration de l'Office national des forêts, régi par les dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé et par celles du présent décret, dont la gestion est assurée par le directeur général de l'Office national des forêts.
Le corps des attachés d'administration de l'Office national des forêts est ajouté à la liste annexée au décret du 26 septembre 2005 susvisé.
Article 2 JORFARTI000020017437
I. ― Les attachés d'administration de l'Office national des forêts exercent leurs fonctions dans les services du siège, dans les directions territoriales et régionales, dans les agences ainsi que dans les services spécialisés de l'Office national des forêts.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions en position normale d'activité au sein de l'administration centrale, des services déconcentrés, des services à compétence nationale et dans les établissements publics de l'Etat relevant du ministère chargé de l'agriculture et des autres ministères. L'affectation des attachés dans ces services est prononcée par décision du directeur général de l'Office national des forêts après avis conforme de l'autorité compétente de l'administration d'accueil.
II. ― Outre les fonctions définies à l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les attachés d'administration de l'Office national des forêts peuvent être chargés de fonctions de vérification et de contrôle dans le cadre de la certification et de missions commerciales et d'études de marché. Ils peuvent également exercer des fonctions d'agent comptable secondaire.
Article 3 JORFARTI000020017439
Les attachés d'administration de l'Office national des forêts sont nommés et titularisés par le directeur général de l'Office.
Article 4 JORFARTI000020017440
Par dérogation à l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les membres du corps des secrétaires administratifs de l'Office national des forêts qui justifient d'au moins neuf années de services publics dont cinq au moins de services civils effectifs dans une administration, un service ou un établissement public de l'Etat, dans un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau.
Article 5 JORFARTI000020017442
Les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités d'organisation des concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury et le nombre de places offertes sont fixés par décision du directeur général de l'Office national des forêts.
Article 6 JORFARTI000020017443
Le nombre maximum d'attachés d'administration pouvant être promus chaque année au grade d'attaché principal d'administration est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
Le taux de promotion mentionné à l'alinéa précédent est fixé par décision du directeur général de l'Office national des forêts. Cette décision est transmise, pour information, aux ministres chargés de l'agriculture, de l'écologie, du budget et de la fonction publique. Elle est publiée aux bulletins officiels du ministère de l'agriculture et de la pêche et du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Article 7 JORFARTI000020017444
Le nombre de promotions au grade d'attaché principal prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut excéder un tiers du nombre total des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.
Lorsque le nombre des promotions prononcées en application de l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par décision du directeur général de l'Office national des forêts.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 8 JORFARTI000020017447
Les attachés administratifs et les attachés administratifs principaux de 1re et de 2e classe de l'Office national des forêts régis par le décret n° 96-766 du 29 août 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs de l'Office national des forêts sont intégrés dans le corps des attachés d'administration de l'Office national des forêts créé par le présent décret et sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :
GRADE D'ORIGINE Attaché principal | GRADE D'INTÉGRATION Attaché principal | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
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Attaché principal de 1re classe |
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4e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
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Attaché principal de 2e classe |
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6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois |
5e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |
GRADE D'ORIGINE Attaché | GRADE D'INTÉGRATION Attaché | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|
12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Echelon de stage | 1er échelon | Sans ancienneté |
Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
Article 9 JORFARTI000020017449
Les fonctionnaires détachés dans le corps des attachés administratifs de l'Office national des forêts régi par le décret du 29 août 1996 précité sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce nouveau corps conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 8 du présent décret.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents corps et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.
Article 10 JORFARTI000020017451
I. ― Les concours de recrutements ouverts dans le corps des attachés administratifs de l'Office national des forêts régis par le décret du 29 août 1996 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I peuvent être nommés en qualité d'attachés stagiaires dans le corps des attachés d'administration de l'Office national des forêts créé par le présent décret.
III. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants dans le corps des attachés d'administration de l'Office national des forêts créé par le présent décret.
Article 11 JORFARTI000020017453
Les attachés administratifs de l'Office national des forêts stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administration de l'Office national des forêts créé par le présent décret.
Article 12 JORFARTI000020017454
Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration de l'Office national des forêts créé par le présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur, les représentants de la commission administrative paritaire compétente à l'égard des attachés administratifs de l'Office national des forêts demeurent en fonction.
Durant cette période, les représentants des agents détenant les grades d'attaché administratif principal de 2e classe et d'attaché administratif principal de 1re classe siègent en formation commune pour représenter le grade d'attaché principal d'administration de l'Office national des forêts.
Article 13 JORFARTI000020017455
Le décret n° 96-766 du 29 août 1996relatif au statut particulier des attachés administratifs de l'Office national des forêts est abrogé.
Article 14 JORFARTI000020017500
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini
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