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Décret n° 2008-1514 du 30 décembre 2008 relatif à certains régimes spéciaux de sécurité sociale et au régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2008
NatureDécret
Signé le30 décembre 2008
Publié le31 décembre 2008
PublicationJORF n°0304 du 31 décembre 2008
AutoritéMinistère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
NORMTSS0830808D
IdentifiantJORFTEXT000020018187
RéférenceDécret n° 2008-1514 du 30 décembre 2008 relatif à certains régimes spéciaux de sécurité sociale et au régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, JO du 31 décembre 2008, NOR MTSS0830808DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 114-6-1, L. 711-1 et R. 711-1 et son livre IX ;

Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment ses articles 45 et 47 ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, notamment ses articles 83 et 89 ;

Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;

Vu décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

Vu le décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 relatif à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

Vu le décret n° 2007-262 du 27 février 2007 relatif au régime de retraite des agents titulaires de la Banque de France ;

Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 portant règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens ;

Vu le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du 8 juillet 2008 ;

Vu l'avis du conseil d'administration du régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) du 3 septembre 2008 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières en date du 10 décembre 2008 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens en date du 12 décembre 2008 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 17 décembre 2008 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français en date du 17 décembre 2008 ;

Vu les lettres en date du 5 décembre 2008 par lesquelles les organisations syndicales nationales les plus représentatives du personnel des industries électriques et gazières ont été invitées à faire connaître leur avis pour le 15 décembre 2008 au plus tard et l'avis de la Confédération française démocratique du travail du 15 décembre 2008,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020018201

I. ― Le règlement annexé au décret du 27 février 2007 susvisé est modifié comme suit :

1° L'article 18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 28 et 29 du présent règlement. »

2° Au premier alinéa de l'article 28, les mots : « au moins égale à 168 trimestres » sont remplacés par les mots : « au moins égale à la durée nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 31 du présent règlement et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de 8 trimestres, ».

3° L'article 33 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au premier alinéa, le pourcentage : « 0,75 % » est remplacé par le pourcentage : « 1,25 % ».

b) Au deuxième alinéa, les mots : « trimestres de services » sont remplacés par les mots : « trimestres d'assurance » ;

c) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. » ;

4° L'article 61 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 61. - Les pensions sont revalorisées par un règlement du gouverneur du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

5° L'article 68 est modifié ainsi qu'il suit :

a) Au troisième alinéa, les mots : « 160 trimestres » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance définie au premier alinéa du I de l'article 28, minorée de huit trimestres, » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « 164 trimestres » sont remplacés par les mots : « la durée d'assurance définie au premier alinéa du I de l'article 28, minorée de quatre trimestres, ».

II. ― 1° Les dispositions du 1° du I ci-dessus s'appliquent dans les conditions prévues au V de l'article 83 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.

2° Les dispositions du b du 3° du I ci-dessus sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2009. Les dispositions du a et du c du 3° du I ci-dessus sont applicables aux trimestres d'assurance cotisés et effectués à compter du 1er janvier 2009.

Article 2 JORFARTI000020018212

I. ― Le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 susvisé est modifié comme suit :

1° L'article 11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions de l'article 5 du présent décret. »

2° Le quatrième alinéa du II de l'article 13 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. »

3° Au 1° du II de l'article 19, après le mot : « mariage » sont insérés les mots : « ou conclu de pacte civil de solidarité ».

4° A l'article 30 :

a) Les mots : « du taux prévu » sont remplacés par les mots : « du taux et à la date prévus ».

b) Le deuxième alinéa est supprimé.

5° L'article 35 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « 46 à 50 » sont remplacés par les mots : « 1er à 5 ».

b) Au III, les mots : « 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots : « 1er avril 2009 » et les mots : « article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ».

6° L'annexe 5 est ainsi modifiée :

a) Les notes de bas de page (1) à (3) à la fin de l'article 30 du règlement du personnel de la Société nationale des chemins de fer français sont insérées à la fin du paragraphe 30.1 du même article.

b) Les notes de bas de page (1) et (2) à la fin de l'article 31 du règlement du personnel de la Société nationale des chemins de fer français deviennent les notes (4) et (5) et sont insérées à la fin du paragraphe 30.2 de l'article 30. Les renvois (1) et (2) du paragraphe 30.2 deviennent les renvois (4) et (5).

c) Les notes de bas de page et renvois (3) et (1 bis) de l'article 31 du règlement du personnel de la Société nationale des chemins de fer français deviennent les notes et renvois (6) et (7).

II. ― 1° Les dispositions du 1° du I ci-dessus s'appliquent dans les conditions prévues au V de l'article 83 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.

2° Les dispositions du 2° du I ci-dessus ainsi que la modification de taux prévue au 3° du II de l'article 89 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 sont applicables aux trimestres d'assurance cotisés et effectués à compter du 1er janvier 2009.

Article 3 JORFARTI000020018230

Le décret du 7 mai 2007 susvisé est modifié comme suit :

1° Le 9° du II de l'article 9 est ainsi modifié :

a) Les mots : « De procéder à l'arrêté des » sont remplacés par les mots : « D'approuver les » ;

b) Après les mots : « article 17 », sont ajoutés les mots : « , au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres ; »

2° L'article 14 est complété par un neuvième alinéa ainsi rédigé :

« Les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration. »

Article 4 JORFARTI000020018236

I. ― Le décret n° 2008-637 du 30 juin 2008 susvisé est modifié comme suit :

1° Au 4° de l'article 6, après les mots : « articles 7 », sont insérés les mots : « , 7-1 ».

2° Après l'article 7, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :

« I. ― L'âge de soixante ans mentionné au 4° de l'article 6 est abaissé pour les assurés relevant du régime spécial des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée des périodes et des bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 23 du présent décret et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de huit trimestres :

« 1° A cinquante-six ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;

« 2° A cinquante-huit ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;

« 3° A cinquante-neuf ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

« Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont considérés comme ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :

« ― soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;

« ― soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.

« Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés définie aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

« ― les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

« ― les périodes pendant lesquelles les assurés ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.

« Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.

« Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.

« Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte les bonifications mentionnées à l'article 20, les majorations de durée d'assurance mentionnées au III de l'article 24 et les périodes d'interruption d'activité mentionnées au 6° de l'article 19.

« II. ― L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du I et du II de l'article 51, à condition que l'assuré demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire. »

3° L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 7 et 7-1 du présent décret. »

4° Le troisième alinéa du II de l'article 24 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. »

5° L'article 42 est ainsi modifié :

a) Les mots : « revalorisées dans les conditions prévues par » sont remplacés par les mots : « revalorisées du taux et à la date prévue à ».

b) Les mots : « article 53 » sont remplacés par les mots : « article 51 ».

6° Au III de l'article 51, les mots : « 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots : « 1er avril 2009 », et les mots : « article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ».

II. ― 1° Les dispositions du 3° du I ci-dessus s'appliquent dans les conditions prévues au V de l'article 83 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.

2° Les dispositions du 4° du I ci-dessus ainsi que la modification de taux prévue au 3° du II de l'article 89 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 sont applicables aux trimestres d'assurance cotisés et effectués à compter du 1er janvier 2009.

Article 5 JORFARTI000020018255

Le décret du 26 décembre 2005 susvisé est modifié comme suit :

1° Le 4° du II de l'article 9 est ainsi modifié :

a) Les mots : « De procéder à l'arrêté des » sont remplacés par les mots : « D'approuver les » ;

b) Après le mot : « écoulé » sont ajoutés les mots : « au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres ; »

2° L'article 14 est complété par un neuvième alinéa ainsi rédigé :

« Les comptes annuels du régime sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration. »

Article 6 JORFARTI000020018260

I. ― Le décret du 22 juin 1946 susvisé est modifié comme suit :

1° L'article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 est ainsi modifié :

a) Au paragraphe 1, les mots : « Toutefois, pour les titulaires de pensions de vieillesse, de pensions temporaires d'orphelin attribuées au titre d'un agent décédé en situation d'inactivité, ou de pensions de réversion à l'exception de celles résultant du décès de l'ouvrant droit suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle » sont remplacés par les mots : « Toutefois, pour les titulaires de pensions de vieillesse et les titulaires de pensions temporaires d'orphelin ou de réversion attribuées au titre d'un agent décédé en situation d'inactivité ».

b) Au 5° du A.2 du paragraphe 4, après les mots : « Arrêter les comptes du régime complémentaire » sont insérés les mots : « , dans les conditions définies au paragraphe 12 du présent article, ».

c) Le H du paragraphe 4 est abrogé.

d) Au troisième alinéa du D du paragraphe 9, les mots : « de gestion technique, » sont supprimés.

e) Au paragraphe 12, les mots : « sont établis par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice comptable » sont remplacés par les mots : « sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice comptable. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres ».

2° L'article 8 de l'annexe 3 au statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions des articles 17 et 17-1 de la présente annexe. »

3° Le troisième alinéa du II de l'article 10 de l'annexe 3 au statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 est remplacé par l'alinéa suivant :

« Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. »

4° Après l'article 17 de l'annexe 3 au statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

« I. ― L'âge de soixante ans mentionné au 1° du I de l'article 16 est abaissé pour les assurés relevant du régime spécial de retraite et d'invalidité du personnel des industries électriques et gazières qui justifient, dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance, ou de périodes reconnues équivalentes, au moins égale à la durée des services et des bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension prévue à l'article 9 de la présente annexe et applicable l'année où l'assuré atteint l'âge précité, majorée de huit trimestres :

« 1° A cinquante-six ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;

« 2° A cinquante-huit ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de quatre trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ans ;

« 3° A cinquante-neuf ans pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à la durée d'assurance définie au premier alinéa, minorée de huit trimestres, et ayant commencé leur activité avant l'âge de dix-sept ans.

« Pour l'application de la condition d'âge de début d'activité définie aux 1°, 2° et 3°, sont considérés comme ayant commencé leur activité avant l'âge de seize ou dix-sept ans les assurés justifiant :

« ― soit d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire ;

« ― soit, s'ils sont nés au cours du quatrième trimestre et ne justifient pas de la durée d'assurance prévue à l'alinéa précédent, d'une durée d'assurance d'au moins quatre trimestres au titre de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième ou leur dix-septième anniversaire.

« Pour l'application de la condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés définie aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

« ― les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

« ― les périodes pendant lesquelles les assurés ont été placés en congé de maladie statutaire ainsi que les périodes comptées comme périodes d'assurance dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie, de la maternité et de l'inaptitude temporaire.

« Ces périodes sont retenues respectivement dans la limite de quatre trimestres et sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.

« Pour l'application de cette même condition de durée d'activité ayant donné lieu à cotisations à la charge des assurés, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs des régimes considérés.

« Pour l'application de la condition de durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes définie au premier alinéa, sont prises en compte la bonification pour enfant mentionnée à l'article 12, les majorations de durée d'assurance mentionnées aux articles 14 et 15 et les périodes d'interruption d'activité mentionnées au 1° de l'article 4, à l'article 5 et à l'article 7.

« II. ― L'année au cours de laquelle sont réunies les conditions définies au I du présent article est l'année retenue pour l'application des dispositions du I et du II de l'article 45, à condition que l'assuré demande à bénéficier des dispositions du présent article avant son soixantième anniversaire. »

5° L'article 20 de l'annexe 3 au statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946 est ainsi modifié :

Les mots : « du taux prévu » sont remplacés par les mots : « du taux et à la date prévus ».

6° Au deuxième alinéa de l'article 40 de l'annexe 3 au statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946, les mots : « au 1er janvier de chaque année » sont supprimés.

7° Au III de l'article 45 de l'annexe 3 au statut national du personnel des industries électriques et gazières annexé au décret du 22 juin 1946, les mots : « 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots : « 1er avril 2009 » et les mots : « article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite » sont remplacés par les mots : « article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ».

II. ― 1° Les dispositions du 2° du I ci-dessus s'appliquent dans les conditions prévues au V de l'article 83 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009.

2° Les dispositions du 3° du I ci-dessus ainsi que la modification de taux prévue au 3° du II de l'article 89 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 sont applicables aux trimestres d'assurance cotisés et effectués à compter du 1er janvier 2009.

Article 7 JORFARTI000020018278

Le décret du 27 novembre 1946 susvisé est modifié comme suit :

I. ― Au premier alinéa de l'article 71, les mots : « les articles R. 142-1 et D. 253-64 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 142-1 ».

II. ― Au vingt-quatrième alinéa de l'article 73, les mots : « et D. 253-64 à D. 253-83 » sont remplacés par les mots : « , D. 253-67 et D. 253-68 ».

III. ― Il est inséré, à l'article 110, avant le premier alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :

« En ce qui concerne l'organisme visé au 1° de l'article 10 du présent décret, les comptes annuels ainsi que les comptes combinés sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels et les comptes combinés sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres.

« En ce qui concerne les organismes visés au 2° de l'article 10 du présent décret, les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu du rapport de validation prévu à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale, les approuve, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres. »

Article 8 JORFARTI000020018282

L'article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé est ainsi modifié :

1° Au g du 1° du IV, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2015 ».

2° Au h du 1° du IV, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2016 ».

Article 9 JORFARTI000020018283

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 10 JORFARTI000020018285

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, Xavier Bertrand Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, Jean-Louis Borloo La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

Textes cités liens · DILA13

Code de la sécurité sociale. - art. L114-6-1 (V)
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