Journal officiel · Décret

Décret n° 2008-1516 du 22 décembre 2008 modifiant le décret n° 79-142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d'octroi de la garantie de l'Etat aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l'étranger

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2008. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 2008
NatureDécret
Signé le22 décembre 2008
Publié le31 décembre 2008
PublicationJORF n°0304 du 31 décembre 2008
AutoritéMinistère de l'éducation nationale
NORMENE0820969D
IdentifiantJORFTEXT000020018427
RéférenceDécret n° 2008-1516 du 22 décembre 2008 modifiant le décret n° 79-142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d'octroi de la garantie de l'Etat aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l'étranger, JO du 31 décembre 2008, NOR MENE0820969DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et européennes, de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 111, R. 442-17 et R. 451-1 à 15 ;

Vu la loi de finances rectificative n° 82-1152 du 30 décembre 1982, notamment son article 33 ;

Vu le décret n° 79-142 du 19 février 1979 relatif aux conditions d'octroi de la garantie de l'Etat aux emprunts réalisés par les écoles françaises de l'étranger,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020018431

L'article 1er du décret du 19 février 1979 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« La garantie de l'Etat peut être octroyée dans les conditions fixées par le présent décret aux emprunts réalisés pour financer l'acquisition, la construction et l'aménagement des locaux d'enseignement utilisés par des établissements scolaires français à l'étranger définis aux articles R. 451-1, 2, 3 et 14 du code de l'éducation susvisés et l'achat d'immeubles à usage scolaire. »

Article 2 JORFARTI000020018434

Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 19 février 1979 susvisé, les termes : « après consultation des services techniques du ministère de l'éducation nationale » sont supprimés.

Article 3 JORFARTI000020018436

L'article 6 du décret du 19 février 1979 susvisé est remplacé par l'article suivant :

« Les demandes de garantie de l'Etat sont soumises à l'instruction d'une commission interministérielle présidée par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. Elle comprend un représentant du ministre chargé de l'économie, un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et deux représentants du ministre chargé des affaires étrangères et européennes.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des opérations intéressant les établissements scolaires français à l'étranger pouvant être financées au moyen d'emprunts garantis par l'Etat et octroie la garantie de l'Etat aux emprunts réalisés pour le compte des établissements scolaires français de l'étranger par l'Association nationale des établissements français à l'étranger. »

Article 4 JORFARTI000020018438

Le ministre des affaires étrangères et européennes, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 décembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, Xavier Darcos Le ministre des affaires étrangères et européennes, Bernard Kouchner La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde

Textes cités liens · DILA4

Code de l'éducation - art. R442-17 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020018427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).