Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code rural, notamment son article L. 723-12 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 modifiée relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment son article 33 ;
Vu la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008, notamment son article 69 ;
Vu l'avis de la Fédération nationale de lutte contre le cancer en date du 9 décembre 2008 ;
Vu l'avis de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés en date du 9 décembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 11 décembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 décembre 2008 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 18 décembre 2008 ;
Vu la saisine de la Commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 4 décembre 2008 ;
Vu la saisine de la Fédération de l'hospitalisation privée en date du 5 décembre 2008 ;
Vu la saisine de la Fédération hospitalière de France en date du 5 décembre 2008 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
TITRE IER : MESURES RELATIVES AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS DE SANTE
Article 1 JORFARTI000020301784
I.-Le 5° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de l'ensemble » et les mots : « la réalisation d'actes requérant » sont supprimés ;
2° Au deuxième alinéa, qui devient la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « occasionnés par ces prestations » sont remplacés par les mots : « résultant de l'utilisation de ces moyens ».
II.-Au 2° de l'article R. 162-32-1 du même code, les mots : « Sont également exclus des forfaits, à l'exception de ceux couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile ou de ceux » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions du 4°, sont exclus des forfaits ».
III.-L'article R. 162-41 du même code est complété par les cinq alinéas suivants :
« Le montant de cet objectif est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants :
« 1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;
« 2° L'évaluation des charges des établissements ;
« 3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;
« 4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés. »
IV.-Les six derniers alinéas de l'article R. 162-41-1 du même code sont remplacés par l'alinéa suivant :
« L'évolution moyenne nationale des tarifs des prestations mentionnée au 1° du I de l'article L. 162-22-3 est déterminée en tenant compte notamment des prévisions d'évolution de l'activité des établissements de santé au titre de l'année en cours. Il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins. »
V.-Au premier alinéa de l'article R. 162-41-4 du même code, les mots : «, aux agences régionales de l'hospitalisation ainsi qu'aux organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé privés mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 » sont supprimés.
VI.-L'article R. 162-42 du même code est complété par l'alinéa suivant :
« Le montant de l'objectif mentionné à l'alinéa précédent est déterminé en tenant compte notamment des éléments suivants :
« 1° L'état provisoire et l'évolution des charges d'assurance maladie au titre des soins dispensés l'année précédente ;
« 2° L'évaluation des charges des établissements ;
« 3° L'évaluation des gains de productivité réalisés et envisageables dans le secteur ;
« 4° Les changements de régime juridique ou de financement de certains établissements, ou services ou activités des établissements concernés. »
VII.-Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 162-42-1 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« A cet effet, les tarifs nationaux des prestations et les montants des forfaits annuels sont déterminés en tenant compte notamment des prévisions d'évolution de l'activité des établissements pour l'année en cours, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique et de l'impact de l'application des coefficients géographiques aux tarifs des établissements des zones concernées.
« Pour le calcul des tarifs nationaux des prestations, il peut également être tenu compte de la situation financière des établissements, appréciée, le cas échéant, par activité de soins, ou du coût relatif des prestations d'hospitalisation. »
VIII.-A l'article R. 162-42-2 du même code, les mots : «, et de leur répartition par région, établissement, nature d'activité et prestation d'hospitalisation, » sont supprimés.
Article 2 JORFARTI000020301794
L'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 12° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 162-32 ;
« 13° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes mentionnés au 3° de l'article R. 162-32-1 facturés en sus des forfaits mentionnés au 12°. »
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE
Article 3 JORFARTI000020301796
Le chapitre V du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 6145-15, les mots : « ou de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie » sont supprimés ;
2° Le 5° de l'article R. 6145-26 est complété par les mots suivants : « ainsi que les données disponibles sur l'activité des établissements appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 ; » ;
3° L'article R. 6145-41est abrogé.
TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ETABLISSEMENTS DE SANTE SOUMIS A LA TARIFICATION A L'ACTIVITE ET ANTERIEUREMENT FINANCES PAR DOTATION GLOBALE
Article 4 JORFARTI000020301801
Pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, les tarifs de prestations servant de base au calcul de la participation des patients et mentionnés au II de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée sont établis pour au moins chacune des catégories suivantes :
1° L'hospitalisation complète en régime commun en distinguant :
a) Services spécialisés ou non ;
b) Services de spécialités coûteuses ;
c) Services de spécialités très coûteuses ;
2° L'hospitalisation à temps partiel ;
3° La chirurgie ambulatoire ;
4° L'hospitalisation à domicile ;
5° Les interventions de la structure mobile d'urgence et de réanimation.
Article 5 JORFARTI000020301803
Les tarifs de prestations mentionnés à l'article 4 sont obtenus, pour chaque catégorie tarifaire, en divisant le coût de revient prévisionnel, soit par le nombre de journées d'hospitalisation prévues, soit, pour la structure mobile d'urgence et de réanimation, selon le cas, en intervention terrestre par le nombre prévisionnel de demi-heures et en intervention aérienne par le nombre prévisionnel de minutes, après déduction des recettes prévisionnelles de la facturation des interruptions volontaires de grossesse, des actes et consultations externes ainsi que, d'une part, des forfaits mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 162-32 du code de la sécurité sociale et, d'autre part, des consultations et des actes mentionnés au 3° de l'article R. 162-32-1 facturés en sus des forfaits mentionnés au 12° de l'article R. 322-1 du même code.
Les coûts de revient prévisionnels, calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'établissement, sont égaux à la totalité des charges d'exploitation comprenant :
1° Les charges directes ;
2° Les charges des consommations d'actes, de biens et de services médicaux sur la base de leur coût d'achat ou, à défaut, de leur coût de revient ;
3° Les autres charges d'exploitation du compte de résultat principal qui ne sont pas couvertes par des ressources propres, réparties entre les catégories tarifaires proportionnellement au nombre de journées prévues dans chaque catégorie.
Article 6 JORFARTI000020301805
La ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 février 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth
Textes cités liens · DILA6
Code rural - art. L723-12 (V)
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