La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens, modifié par le décret n° 2005-619 du 31 mai 2005 ;
Vu le décret n° 2005-621 du 30 mai 2005 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;
Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2004 relatif à la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2004 fixant les indices de rémunérations applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2005 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;
Vu l'arrêté du 30 mai 2005 fixant les indices de rémunération applicables aux personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial des moyens aériens de la sécurité civile du 13 mars 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 14 avril 2008,
Arrêtent :
Article 1 JORFARTI000020353230
Le présent arrêté a pour objet de mettre en place, au titre des années 2008 et 2009, l'entretien professionnel au titre de l'évaluation prévue aux articles 1-4 du décret du 17 janvier 1986, 11 du décret du 27 janvier 2004 et 9 du décret du 30 mai 2005 susvisés.
Les présentes dispositions définissent les modalités de cet entretien professionnel permettant d'apprécier la valeur professionnelle des personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile recrutés par voie contractuelle et des personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
CHAPITRE IER : DE L'ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Article 2 JORFARTI000020353236
Les personnels relevant de l'article 1er font l'objet d'un entretien professionnel annuel qui donne lieu à un compte rendu. Le calendrier d'organisation de cet entretien est fixé annuellement en fonction notamment du calendrier des commissions consultatives paritaires compétentes prévues par les arrêtés du 27 janvier 2004 et du 30 mai 2005 susvisés.
Article 3 JORFARTI000020353239
L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Lors de la fixation de la date de l'entretien, au moins huit jours à l'avance, le supérieur hiérarchique transmet à l'agent la fiche d'entretien professionnel servant de base au compte rendu pour lui permettre de remplir au préalable les rubriques pertinentes.
La fiche d'entretien professionnel est accompagnée de la fiche de poste de l'agent.
Article 4 JORFARTI000020353240
L'entretien professionnel est un échange entre le supérieur hiérarchique direct et l'agent qui porte, en cohérence avec la fiche de poste, sur les thèmes suivants :
― les résultats professionnels obtenus par l'agent dans l'année au regard, d'une part, des objectifs individuels qui lui ont été assignés l'année précédente, en cours d'année ou lors de son affectation et, d'autre part, des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
― les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et leurs conditions de réussite ;
― les acquis de son expérience professionnelle ;
― ses besoins de formation ;
― les perspectives d'évolution de l'agent en termes de carrière et de mobilité ;
― l'appréciation générale sur la valeur professionnelle de l'agent intégrant sa manière de servir.
Article 5 JORFARTI000020353241
Chacun des thèmes mentionnés à l'article précédent fait l'objet d'une rubrique dans la fiche d'entretien professionnel, remplie par le supérieur hiérarchique direct et complétée, pour ce qui le concerne, par l'agent.
L'agent peut en particulier y mentionner, préalablement à l'entretien professionnel et au cours de celui-ci, ses observations sur les difficultés rencontrées dans le cadre de ses fonctions, les acquis de son expérience professionnelle, ses besoins en formation et ses perspectives d'évolution professionnelle.
Article 6 JORFARTI000020353242
La valeur professionnelle de l'agent est appréciée en tenant compte, d'une part, des résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés, le cas échéant, au cours de l'année de référence et, d'autre part, de sa manière de servir évaluée au regard de la qualité de son travail, ses qualités relationnelles et son implication personnelle.
Article 7 JORFARTI000020353243
Le compte rendu de l'entretien professionnel, signé par le supérieur hiérarchique direct, est communiqué à l'agent. Lors de la notification, l'agent peut, s'il le souhaite, compléter le compte rendu par ses observations sur la conduite de l'entretien et les thèmes abordés ainsi que sur l'appréciation générale portée par le supérieur hiérarchique direct qui a mené l'entretien.
Le compte rendu de l'entretien professionnel est cosigné par l'agent qui le retourne à son supérieur. Une copie est remise à l'agent.
Le document est versé au dossier de l'agent et est pris en compte pour l'attribution des réductions de la durée du temps à passer dans l'échelon prévues à l'article 9 du présent arrêté.
Article 8 JORFARTI000020353244
L'agent peut solliciter auprès du supérieur hiérarchique direct qui a conduit l'entretien la révision d'une partie ou de la totalité du compte rendu de l'entretien professionnel. La saisine s'effectue dans un délai de dix jours suivant la communication à l'agent du compte rendu de l'entretien. Le supérieur hiérarchique dispose d'un délai de dix jours à compter de la saisine pour répondre à l'agent concerné.
Dans un délai de dix jours francs suivant la date de la réponse du supérieur hiérarchique, l'agent peut solliciter la révision du compte rendu auprès du président de la commission consultative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen du recours, demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel au supérieur hiérarchique de l'agent.
CHAPITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE
Article 9 JORFARTI000020353245
L'agent dont la valeur professionnelle, appréciée dans le cadre de l'entretien professionnel et exprimée dans le compte rendu, est distinguée par rapport aux autres agents du même service ayant des responsabilités équivalentes peut bénéficier d'un mois ou de trois mois de réduction de la durée du temps à passer dans l'échelon prévue à l'article 2 des arrêtés du 27 janvier 2004 fixant les indices de rémunération applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens et du 30 mai 2005 fixant les indices de rémunération applicables aux personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile au groupement des moyens aériens.
Les réductions d'ancienneté sont attribuées par le directeur des ressources humaines sur proposition du directeur de la défense et de la sécurité civiles, selon les modalités prévues aux articles 11 et 12, après avis des commissions consultatives paritaires compétentes.
Article 10 JORFARTI000020353247
Pour chaque catégorie, le directeur des ressources humaines, sur proposition du directeur de la défense et de la sécurité civiles, procède annuellement à la répartition des contingents de réductions d'ancienneté entre les personnels navigants contractuels, au prorata de l'effectif des agents concernés et sur la base de quatre-vingt-dix mois pour un effectif de cent agents devant bénéficier d'un entretien professionnel. Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie et les agents au 1er échelon n'entrent pas dans cet effectif.
Article 11 JORFARTI000020353248
Les mois de réduction d'ancienneté attribués à un agent varient selon l'appréciation portée sur ses résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés en cours d'année et sa manière de servir par rapport aux agents de la catégorie concernée accomplissant des tâches ou des responsabilités équivalentes.
L'agent dont les résultats sont conformes aux objectifs ou, le cas échéant, se situent au-delà des objectifs et qui a donné satisfaction dans sa manière de servir peut se voir attribuer une réduction d'ancienneté de trois mois. Le nombre total d'agents concernés s'élève à 20 % de l'effectif devant bénéficier d'un entretien professionnel. Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie et les agents au 1er échelon n'entrent pas dans cet effectif.
L'agent dont la manière de servir a donné satisfaction peut se voir attribuer une réduction d'ancienneté d'un mois.
Article 12 JORFARTI000020353249
La modulation des réductions d'ancienneté est établie par le directeur des ressources humaines sur proposition du directeur de la défense et de la sécurité civiles auquel les contingents de réduction sont attribués, après avis de la commission consultative paritaire concernée. Sa décision tient compte de l'appréciation du supérieur hiérarchique direct sur la valeur professionnelle de l'agent figurant dans le compte rendu de l'entretien professionnel.
Article 13 JORFARTI000020353250
L'expérimentation de l'entretien professionnel fait l'objet d'un bilan annuel présenté devant le comité technique paritaire spécial du groupement des moyens aériens.
Article 14 JORFARTI000020353251
La secrétaire générale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juin 2008.
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Pour la ministre et par délégation :
La sous-directrice des personnels, M. Kirry Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur, G. Parmentier
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