Journal officiel · Décision

Décision n° 2009-193 du 13 mars 2009 fixant la répartition du temps d'antenne de la campagne officielle radiotélévisée en vue de la consultation des électeurs de Mayotte sur l'évolution statutaire de la collectivité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mars 2009. Pas de version consolidée dans la base.

NatureDécision
Signé le13 mars 2009
Publié le15 mars 2009
PublicationJORF n°0063 du 15 mars 2009
AutoritéCONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL
NORCSAC0906131S
IdentifiantJORFTEXT000020381446
RéférenceDécision n° 2009-193 du 13 mars 2009 fixant la répartition du temps d'antenne de la campagne officielle radiotélévisée en vue de la consultation des électeurs de Mayotte sur l'évolution statutaire de la collectivité, JO du 15 mars 2009, NOR CSAC0906131SLégifrance →

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

Vu le décret n° 2009-67 du 20 janvier 2009 décidant de consulter les électeurs de Mayotte en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution ;

Vu le décret n° 2009-249 du 4 mars 2009 portant organisation de la consultation des électeurs de Mayotte sur l'évolution statutaire de la collectivité ;

Vu la recommandation n° 2009-1 du 24 février 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radio en vue de la consultation des électeurs de Mayotte ;

Vu la décision n° 2009-192 du 3 mars 2009 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée en vue de la consultation des électeurs de Mayotte sur l'évolution statutaire de la collectivité ;

Vu la décision du 9 mars 2009 de la commission de contrôle de la consultation organisée à Mayotte le 29 mars 2009 déterminant la durée d'émission télévisée et radiodiffusée attribuée aux partis et groupements habilités ; Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1 JORFARTI000020381455

La durée d'émissions télévisées et radiodiffusées allouée à chaque parti ou groupement politique par la commission de contrôle de la consultation, tel que prévu par l'article L. 565 du code électoral, est ainsi répartie :

Article (sans numéro) JORFARTI000020381457

Mouvement démocrate (MoDem)

4 émissions à la télévision d'une durée de 6 minutes chacune. 4 émissions à la radio d'une durée de 6 minutes chacune.

Mouvement départementaliste mahorais (MDM)

4 émissions à la télévision d'une durée de 6 minutes chacune. 4 émissions à la radio d'une durée de 6 minutes chacune.

Nouvel Elan pour Mayotte (NEMA)

4 émissions à la télévision d'une durée de 6 minutes chacune. 4 émissions à la radio d'une durée de 6 minutes chacune.

Parti socialiste (PS)

4 émissions à la télévision d'une durée de 6 minutes chacune. 4 émissions à la radio d'une durée de 6 minutes chacune.

Union pour un Mouvement Populaire (UMP)

4 émissions à la télévision d'une durée de 6 minutes chacune. 4 émissions à la radio d'une durée de 6 minutes chacune.

Article 2 JORFARTI000020381458

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président, M. Boyon

Textes cités liens · DILA7

Code électoral (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020381446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).