Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment ses articles 72-4 et 73 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article LO 6113-3 ;
Vu le code électoral, notamment son livre VII ;
Vu le décret n° 2009-67 du 20 janvier 2009 décidant de consulter les électeurs de Mayotte en application des articles 72-4 et 73 de la Constitution ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 14 janvier 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 JORFARTI000020343036
La commission de contrôle de la consultation prévue, conformément à l'article L. 563 du code électoral, pour la consultation organisée à Mayotte le 29 mars 2009 est présidée par un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Elle comprend en outre un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le président du tribunal supérieur d'appel de Mayotte et un fonctionnaire désigné par le préfet de Mayotte.
Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer constatant les désignations des membres de la commission de contrôle de la consultation est publié au Journal officiel de la République française.
La commission est installée au plus tard le lundi 9 mars 2009. Son secrétariat est assuré par la préfecture de Mayotte.
Article 2 JORFARTI000020343038
Les dispositions suivantes du code électoral (partie réglementaire) sont applicables à la consultation :
a) Livre Ier, titre Ier : chapitres II, V (à l'exception de l'article R. 26, des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 28), VI (à l'exception de l'article R. 41, du deuxième alinéa de l'article R. 54 et des articles R. 55, R. 55-1, R. 56, R. 66-1, R. 66-2, R. 93-1 à R. 93-3) et VII (à l'exception de l'article R. 94-1) ;
b) Livre VI, titre Ier : chapitre Ier (à l'exception des articles R. 287 à R. 289).
Pour l'application de ces dispositions, les partis et groupements politiques habilités sont substitués aux candidats ou aux listes de candidats.
Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, par le troisième alinéa de l'article L. 51 et par l'article L. 52-1 prennent effet à compter de la publication du présent décret.
CHAPITRE II : ORGANISATION DE LA CAMPAGNE OFFICIELLE
Article 3 JORFARTI000020343041
La campagne officielle est ouverte le lundi 16 mars 2009 à zéro heure. Elle est close le vendredi 27 mars 2009 à minuit.
Article 4 JORFARTI000020343042
L'habilitation à participer à la campagne électorale prévue par l'article L. 564 du code électoral est délivrée par la commission de contrôle de la consultation aux partis et groupements politiques auxquels ont déclaré être affiliés trois élus au moins parmi les parlementaires, les conseillers généraux et les maires élus à Mayotte.
La demande d'habilitation est déposée auprès du préfet de Mayotte au plus tard le lundi 9 mars 2009 à douze heures. Elle est accompagnée des déclarations individuelles de rattachement à ces partis ou groupements politiques signées par les élus intéressés. Chaque élu ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.
Le préfet de Mayotte transmet sans délai les demandes à la commission de contrôle de la consultation.
La décision de la commission de contrôle de la consultation dressant la liste des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne officielle est publiée au Journal officiel de la République française au plus tard le jeudi 12 mars 2009. Elle est affichée en mairie.
Article 5 JORFARTI000020343045
Chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne officielle désigne un mandataire auprès de la commission de contrôle de la consultation.
Article 6 JORFARTI000020343046
Chaque parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne officielle peut faire imprimer des affiches répondant aux conditions fixées par l'article R. 27 du code électoral.
La commission de contrôle attribue, par voie de tirage au sort, les emplacements d'affichage aux partis et groupements habilités.
Les partis et groupements politiques habilités peuvent faire imprimer une circulaire répondant aux conditions fixées par les articles R. 27 et R. 29 du code électoral.
La commission de contrôle de la consultation vérifie que les affiches et les circulaires répondent aux conditions des articles R. 27 et R. 29 du code électoral. Elle avise les partis et groupements politiques habilités de la date avant laquelle ces affiches et circulaires doivent être déposées auprès d'elle pour être acceptées.
Article 7 JORFARTI000020343050
La commission de contrôle de la consultation est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents électoraux. Elle adresse à chaque électeur, au plus tard le mercredi 25 mars 2009, le texte de la question soumise à la consultation, un jeu de bulletins de vote et les circulaires prévues au troisième alinéa de l'article 6.
Les affiches prévues au premier alinéa de l'article 6 sont apposées par les partis et groupements politiques.
Article 8 JORFARTI000020343051
La durée d'émission télévisée et radiodiffusée mise, en vertu de l'article L. 565 du code électoral, à la disposition des partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne par la société nationale de programme Réseau France outre-mer (RFO) dans ses programmes diffusés à Mayotte est fixée à deux heures d'émission radiodiffusée et deux heures d'émission télévisée. Toutefois, le temps d'émission de chacun des partis et groupements politiques habilités est porté à cinq minutes d'émission radiodiffusée et cinq minutes d'émission télévisée lorsque l'application des règles définies ci-dessus conduirait à lui accorder une durée inférieure.
Article 9 JORFARTI000020343053
Les recours contre les décisions de la commission de contrôle de la consultation prises en application des articles 4, 6 et 8 sont formés dans les trois jours suivant la décision devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort. Ils sont déposés soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du préfet de Mayotte.
Lorsque le recours est déposé auprès du préfet, il est marqué d'un timbre indiquant la date de son arrivée et est transmis sans délai par le préfet au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat.
CHAPITRE III : ORGANISATION DU SCRUTIN, RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RESULTATS ET CONTENTIEUX
Article 10 JORFARTI000020343054
Le scrutin est ouvert le dimanche 29 mars 2009 à huit heures et clos à dix-huit heures.
Article 11 JORFARTI000020343055
Dans chaque bureau de vote, il est mis à la disposition des électeurs par l'administration, en nombre égal à celui des électeurs inscrits, une enveloppe électorale ainsi que deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc, sur lesquels figurent les mentions : « République française », « Liberté, Egalité, Fraternité », « Consultation du dimanche 29 mars 2009 », dont l'un porte la réponse « OUI » et l'autre la réponse « NON ».
Les enveloppes et bulletins sont expédiés en mairie au plus tard le mardi 24 mars 2009.
Le format et les autres caractéristiques des bulletins sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Article 12 JORFARTI000020343056
Un exemplaire du procès-verbal recensant les résultats de chaque commune, la liste d'émargement et les pièces annexées sont transmis sans délai à la commission de contrôle de la consultation.
Pour les communes comportant plusieurs bureaux de vote, un exemplaire du procès-verbal et de la liste d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les pièces annexées sont joints au procès-verbal du bureau centralisateur.
Article 13 JORFARTI000020343057
Le procès-verbal de recensement général des votes dressé par la commission de contrôle de la consultation est signé par l'ensemble de ses membres. La commission joint à ce procès-verbal les pièces annexes ainsi qu'un rapport contenant ses observations. Un exemplaire du procès-verbal et du rapport sont remis au préfet de Mayotte.
Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lundi 30 mars 2009 à minuit.
Article 14 JORFARTI000020343058
Les résultats de la consultation proclamés par la commission de contrôle de la consultation en application du 4° de l'article L. 564 du code électoral sont publiés au Journal officiel de la République française.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 15 JORFARTI000020343060
Les dépenses imputées au budget de l'Etat en application de l'article L. 567 du code électoral comprennent :
1° Les frais de fonctionnement de la commission de contrôle de la consultation ;
2° Les frais de transport, de déplacement et d'hébergement des membres de cette commission ;
3° Les dépenses résultant de l'acheminement des documents adressés par la commission aux électeurs ;
4° Les frais de la campagne officielle radiodiffusée et télévisée ;
5° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 70 du code électoral ;
6° Les frais d'impression des circulaires et affiches engagés pour le compte des partis ou groupements politiques dans les conditions prévues à l'article R. 39 du code électoral ;
7° Les frais d'impression du texte de la question soumise à la consultation et des bulletins de vote.
Article 16 JORFARTI000020343064
Le Premier ministre, la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mars 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, François Fillon La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie La garde des sceaux, ministre de la justice, Rachida Dati Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, Yves Jégo
Textes cités liens · DILA4
Code général des collectivités territoriales - art. LO6113-3 (V)
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