Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 mars 2009 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2001 fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 mars 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 mars 2009
NatureArrêté
Signé le6 mars 2009
Publié le17 mars 2009
PublicationJORF n°0064 du 17 mars 2009
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECEC0903570A
IdentifiantJORFTEXT000020398479
RéférenceArrêté du 6 mars 2009 modifiant l'arrêté du 12 janvier 2001 fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux, JO du 17 mars 2009, NOR ECEC0903570ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de la santé et des sports et le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement,

Vu la directive 2008 / 76 / CE de la Commission du 25 juillet 2008 modifiant l'annexe I de la directive 2002 / 32 / CE du Parlement européen et du Conseil sur les substances indésirables dans les aliments pour animaux ;

Vu le code de la consommation, notamment son article L. 214-1 ;

Vu le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale, et notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 12 janvier 2001, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 29 octobre 2007, fixant les teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 10 février 2009,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000020398485

Le tableau de l'annexe I de l'arrêté du 12 janvier 2001 susvisé est modifié comme suit : ― le point " 3. Fluor " de la partie " A. ― Substances (ions ou produits) " est remplacé par le texte suivant :

SUBSTANCES, PRODUITS
PRODUITS DESTINÉS
aux aliments pour animaux
TENEUR MAXIMALE
en mg / kg (ppm) d'aliments
pour animaux d'une teneur
en humidité de 12 %
3. Fluor (*).
Matières premières des aliments pour animaux, à l'exception :
150
― des aliments d'origine animale, à l'exception des crustacés
marins tels que le krill ;
500
― des crustacés marins tels que le krill ;
3 000
― des phosphates ;
2 000
― du carbonate de calcium ;
350
― de l'oxyde de magnésium ;
600
― des algues marines calcaires.
1 000
Vermiculite (E 561).
3 000
Aliments complémentaires :
― contenant ≤ 4 % de phosphore ;
500
― contenant > 4 % de phosphore.
125 pour 1 %
de phosphore
Aliments complets, à l'exception des :
150
― aliments complets pour bovins, ovins et caprins :
― en lactation ;
30
― autres ;
50
― aliments complets pour porcs ;
100
― aliments complets pour volaille ;
350
― aliments complets pour poussins ;
250
― aliments complets pour poissons.
350
(*) Les teneurs maximales renvoient à une détermination analytique du fluor, l'extraction s'effectuant avec de l'acide chlorhydrique 1N
pendant vingt minutes à la température ambiante. Des méthodes d'extraction équivalentes peuvent être utilisées s'il peut être démontré
qu'elles ont une efficacité d'extraction égale.

― le point " 8. Graines de mauvaises herbes et fruits non moulus ni broyés contenant des alcaloïdes, des glucosides ou autres substances toxiques " de la partie " B. ― Produits " est remplacé par le texte suivant :

SUBSTANCES, PRODUITS
PRODUITS DESTINÉS
aux aliments pour animaux
TENEUR MAXIMALE
en mg / kg (ppm) d'aliments
pour animaux d'une teneur
en humidité de 12 %
8. Graines de mauvaises herbes
et fruits non moulus ni broyés
contenant des alcaloïdes, des
glucosides ou autres substances
toxiques, isolément ou ensemble :
Datura stramonium L.
Tous les aliments.
3 000





1 000

― le point " 15. DDT (somme des isomères de DDT, TDE et DDE, calculée sous forme de DDT) " de la partie B. ― Produits " est remplacé par le texte suivant :

SUBSTANCES, PRODUITS
PRODUITS DESTINÉS
aux aliments pour animaux
TENEUR MAXIMALE
en mg / kg (ppm) d'aliments
pour animaux d'une teneur
en humidité de 12 %
15. DDT (somme des
isomères de DDT, DDD
[ou TDE] et DDE, calculée
sous forme de DDT).
Tous les aliments à l'exception :
― des matières grasses et des huiles.
0, 05
0, 5

― le point " 1. Abricot Prunus armeniaca L. ", le point " 2. Amande amère " Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb var. amara (DC.) Focke (= Prunus amygdalus Batsch var. amara [DC.] Focke) et le point " 4. Cameline " Camelina sativa (L.) Crantz de la partie " C. ― Impuretés botaniques " sont supprimés.

Article 2 JORFARTI000020398486

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 2009.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

La directrice générale adjointe, M. Eloit La ministre de la santé et des sports,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé, D. Houssin Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, porte-parole du Gouvernement,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

La directrice adjointe, M.-C. Buche

Textes cités liens · DILA4

Code de la consommation - art. L214-1 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020398479, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).