Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 mars 2009 portant création de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 avril 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 avril 2009
NatureArrêté
Signé le25 mars 2009
Publié le2 avril 2009
PublicationJORF n°0078 du 2 avril 2009
AutoritéMinistère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville
NORMTSO0906399A
IdentifiantJORFTEXT000020473865
RéférenceArrêté du 25 mars 2009 portant création de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JO du 2 avril 2009, NOR MTSO0906399ALégifrance →

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 2007-1448 du 8 octobre 2007 relatif à la fusion des corps des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires administratifs des affaires sanitaires et sociales, à la création du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'intégration des fonctionnaires appartenant à ce corps dans celui des secrétaires administratifs relevant des ministres chargés des affaires sociales,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000020473870

Il est créé auprès du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Article 2 JORFARTI000020473871

La composition de cette commission est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES

NOMBRE DE REPRÉSENTANTS

Du personnel

De l'administration

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

Secrétaire administratif de classe normale

2

2

2

2

Article 3 JORFARTI000020473872

Le vote pour l'élection des représentants du personnel à la commission administrative compétente à l'égard du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle s'effectue par correspondance selon les modalités fixées aux articles 4 et 5.

Article 4 JORFARTI000020473873

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

1. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date de clôture fixée pour ces élections.

2. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n° 1). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.

Il place ensuite cette enveloppe n° 1, qui peut ne pas être cachetée, dans une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation.

Il place enfin cette enveloppe n° 2, obligatoirement cachetée, dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3) qu'il cachette et adresse au bureau de vote. L'acheminement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.

3. L'enveloppe n° 3 contenant le vote doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 5 JORFARTI000020473874

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

1. Le bureau de vote procède, à l'issue du scrutin, au recensement des votes.

Les enveloppes n° 3, puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.

Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne.

2. Sont mises à part, sans être ouvertes :

― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;

― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est établi. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article.

4. Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 6 JORFARTI000020473875

Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 2009.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, L. Allaire

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020473865, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).