Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,
Vu la directive 94 / 20 / CE du 30 mai 1994 relative aux dispositifs d'attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur fixation à ces véhicules ;
Vu la directive 2007 / 46 / CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules ;
Vu le code de la route, notamment les articles R. 321-6 et R. 321-15 ;
Vu l'arrêté du 26 mars 1999 relatif aux dispositifs d'attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu l'arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007 / 46 / CE,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000020581287
Les dispositions de l'arrêté du 26 mars 1999 susvisé sont modifiées comme suit :
Dans l'article 1er, les mots : « d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3, 5 tonnes » sont supprimés.
Dans les articles 2 et 4, les mots : « d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3, 5 tonnes » sont ajoutés après le mot : « neufs ».
Dans les articles 3 et 4, les mots : « de la directive 94 / 20 / CE susvisée » sont remplacés par les mots : « prévues à l'article 2 ».
Dans l'article 3, les mots : « d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3, 5 tonnes » sont ajoutés après le mot : « moteur ».
L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article 2 :
« Toutefois, les dispositifs conformes aux dispositions du règlement n° 55, série 01 d'amendements, ou aux dispositions du règlement n° 102, série 00 d'amendements, annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 sont acceptés. »
L'article 5 est remplacé par l'article suivant :
« Art. 5.-Les dispositions de l'article 2 sont applicables pour la réception CE par type, la réception CE par type de petites séries, la réception nationale par type de petites séries et la réception individuelle des véhicules neufs d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3, 5 tonnes. »
L'article 5. 1 suivant est ajouté :
« Art. 5. 1.-Les dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté sont applicables aux dispositifs d'attelage mécanique destinés à être montés sur les véhicules visés à l'article 5. »
Article 2 JORFARTI000020581294
L'arrêté du 28 février 1986 relatif aux conditions d'attelage des remorques caravanes est abrogé.
Article 3 JORFARTI000020581296
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 29 avril 2009.
Article 4 JORFARTI000020581298
La déléguée à la sécurité et à la circulation routières et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 2009.
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la sécurité et des émissions des véhicules, D. Kopaczewski
Textes cités liens · DILA4
Code de la route. - art. R321-15 (V)