Journal officiel · Décret

Décret n° 2009-530 du 11 mai 2009 modifiant le décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel technique du service de physiothérapie des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 mai 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 mai 2009
NatureDécret
Signé le11 mai 2009
Publié le13 mai 2009
PublicationJORF n°0110 du 13 mai 2009
AutoritéMinistère de la santé et des sports
NORSJSG0900530D
IdentifiantJORFTEXT000020606052
RéférenceDécret n° 2009-530 du 11 mai 2009 modifiant le décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel technique du service de physiothérapie des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, JO du 13 mai 2009, NOR SJSG0900530DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 modifié relatif au statut particulier du personnel technique du service de physiothérapie des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains ;

Vu le décret n° 98-809 du 9 septembre 1998 modifiant le décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier du personnel technique du service de physiothérapie des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains ;

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel chargé des affaires sociales placé auprès du ministre du travail et des affaires sociales en date du 17 décembre 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020606060

L'intitulé du décret du 2 juillet 1975 susvisé est remplacé par l'intitulé suivant :

« Décret n° 75-557 du 2 juillet 1975 relatif au statut particulier des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé ».

Article 2 JORFARTI000020606063

L'article 1er du même décret est ainsi modifié :

1° Les termes : « corps du personnel technique du service de physiothérapie des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains » sont remplacés par les termes : « corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé » ;

2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé pratiquent les actes de massage et de gymnastique médicale fixés par l'article R. 4321-33 du code de la santé publique. » ;

3° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Ils exercent, sous réserve d'avoir reçu la formation professionnelle nécessaire, des tâches administratives dans les administrations de l'Etat et dans les établissements publics en dépendant. »

Article 3 JORFARTI000020606068

L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-Le corps des techniciens de physiothérapie relevant du ministre chargé de la santé comprend trois grades :

« ― technicien de physiothérapie ;

« ― technicien de physiothérapie de classe supérieure ;

« ― technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle. »

Article 4 JORFARTI000020606070

L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6.-Le grade de technicien de physiothérapie comporte treize échelons. Le grade de technicien de physiothérapie de classe supérieure comporte huit échelons. Le grade de technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle comporte huit échelons. »

Article 5 JORFARTI000020606072

L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 7.-La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de technicien de physiothérapie, de technicien de physiothérapie de classe supérieure et de technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 10 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B pour les grades de classe normale, de classe supérieure et de classe exceptionnelle. »

Article 6 JORFARTI000020606075

Aux articles 8 et 9 du même décret, les termes : « surveillant du service de physiothérapie » et « surveillants du service de physiothérapie » sont respectivement remplacés par les termes : « technicien de physiothérapie de classe supérieure » et « techniciens de physiothérapie de classe supérieure » et les termes : « surveillant chef du service de physiothérapie» et « surveillants chefs du service de physiothérapie » sont respectivement remplacés par les termes : « technicien de physiothérapie de classe exceptionnelle » et « techniciens de physiothérapie de classe exceptionnelle ».

Article 7 JORFARTI000020606084

La ministre de la santé et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mai 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

Textes cités liens · DILA6

Code de la santé publique (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020606052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).