Article 1 JORFARTI000020609198
Le décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mai 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment son article D. 19-2 ;
Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier ;
Vu le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ;
Vu le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces ;
Vu le décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 relatif au fonds d'aide au portage de la presse,
Décrète :
Le décret n° 98-1009 du 6 novembre 1998 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.
Au premier alinéa de l'article 1er, les mots : « au chapitre 41-10, article 35, des services généraux du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « au programme 180 du budget des services du ministère de la culture et de la communication ».
L'article 2 est modifié comme suit :
Au premier alinéa, après les mots : « L'aide est accordée », sont insérés les mots : « pour une durée de trois ans » ; les mots : « de langue française » sont supprimés.
Le a est supprimé.
Le « b) Paraître au moins 250 jours par an » est remplacé par :
« a) Faire l'objet d'au moins 50 éditions différentes par an ».
Le c est remplacé par un b et est rédigé comme suit :
« b) Etre admises au bénéfice de l'abattement prévu au premier alinéa de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques, ou compter au nombre des publications qui apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives. »
L'article 3 est modifié comme suit :
Le deuxième et le troisième alinéa sont ainsi rédigés :
« L'aide accordée au titre de la première part prend en compte la progression du nombre d'exemplaires portés au cours des deux années précédant celle de l'attribution de l'aide. La progression constatée du nombre d'exemplaires portés entre ces deux mêmes années ouvre droit au bénéfice de cette aide pendant au maximum trois années, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2011, selon un taux constant fixé par arrêté du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget.
« L'aide accordée au titre de la deuxième part prend en compte le nombre total d'exemplaires portés au cours de la dernière année précédant celle de l'attribution de l'aide. Un taux unitaire de subvention est fixé par arrêté du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget. »
Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Le taux unitaire global de subvention ne peut excéder 0, 30 €. »
Le a et le b du cinquième alinéa sont ainsi rédigés :
« a) Pour les aides attribuées au titre de la première part, le taux unitaire de subvention est multiplié par le nombre supplémentaire d'exemplaires distribués par portage, au cours de l'année précédant celle de l'attribution de l'aide, par rapport à l'année antérieure ;
b) Pour les aides attribuées au titre de la deuxième part, le taux unitaire de subvention est multiplié par le nombre total d'exemplaires distribués par portage au cours de l'année précédant celle de l'attribution de l'aide. »
Après l'article 3, il est ajouté un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis. - Les quotidiens éligibles à l'aide prévue par le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ainsi que ceux éligibles à l'aide prévue par le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces bénéficient, au titre de la deuxième part, d'un taux spécifique constant fixé par arrêté du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget. »
Au 1° de l'article 4, les mots : « chacune des deux années » sont remplacés par les mots : « chacune des trois années ».
La ministre de la culture et de la communication et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 mai 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la culture et de la communication, Christine Albanel Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.