Journal officiel · Décret

Décret n° 2009-590 du 20 mai 2009 modifiant le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 mai 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 mai 2009
NatureDécret
Signé le20 mai 2009
Publié le26 mai 2009
PublicationJORF n°0120 du 26 mai 2009
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH0827749D
IdentifiantJORFTEXT000020665162
RéférenceDécret n° 2009-590 du 20 mai 2009 modifiant le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques, JO du 26 mai 2009, NOR DEFH0827749DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 modifié portant statut particulier des corps militaires des ingénieurs des études et techniques ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 20 juin 2008 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020665166

L'article 1er du décret du 27 décembre 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er.-Le présent décret régit les dispositions relatives au corps des ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes. »

Article 2 JORFARTI000020665168

L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5.-Les grades mentionnés à l'article 4 comportent les échelons ci-après :

« ― ingénieur de 3e classe : un échelon ;

« ― ingénieur de 2e classe : quatre échelons ;

« ― ingénieur de 1re classe : cinq échelons et un échelon exceptionnel ;

« ― ingénieur principal : quatre échelons et deux échelons exceptionnels ;

« ― ingénieur en chef de 2e classe : quatre échelons et deux échelons exceptionnels ;

« ― ingénieur en chef de 1re classe : trois échelons et un échelon exceptionnel ;

« ― ingénieur général de 2e classe : un échelon ;

« ― ingénieur général de 1re classe : un échelon. »

Article 3 JORFARTI000020665170

L'article 21 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21.-Les promotions aux grades d'ingénieur de 2e classe et d'ingénieur de 1re classe ont lieu à l'ancienneté, toutes les autres promotions ont lieu au choix.

« Pour les promotions au choix, la limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion.

« Les ingénieurs des études et techniques de travaux maritimes promus au choix le même jour prennent rang dans l'ordre de mérite. »

Article 4 JORFARTI000020665172

L'article 22-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 22-1.-Les ingénieurs de 2e classe sont promus au grade d'ingénieur de 1re classe à quatre ans de grade. »

Article 5 JORFARTI000020665174

L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 23.-Peuvent seuls être promus au grade supérieur :

« 1° Les ingénieurs de 1re classe ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

« 2° Les ingénieurs principaux ayant au moins cinq ans de grade et qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

« 3° Les ingénieurs en chef de 2e classe ayant au moins quatre ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ;

« 4° Les ingénieurs en chef de 1re classe ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe ;

« 5° Les ingénieurs généraux de 2e classe ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, à cette même date, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade d'ingénieur en chef de 1re classe. »

Article 6 JORFARTI000020665176

L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 24.-Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du directeur central du service d'infrastructure de la défense. Elle comprend notamment un représentant du chef d'état-major de la marine et l'inspecteur technique de l'infrastructure de la défense ou son représentant. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement. »

Article 7 JORFARTI000020665179

L'article 26 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 26.-I. ― Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :


GRADES

DÉSIGNATION
des échelons

CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon

RÈGLES PARTICULIÈRES

Ingénieur général de 1re classe

Echelon unique



Ingénieur général de 2e classe

Echelon unique



Ingénieur en chef de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les ingénieurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.


3e échelon

Après 4 ans de grade



2e échelon

Après 1 an de grade



1er échelon exceptionnel

Avant 1 an de grade


Ingénieur en chef de 2e classe

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).


1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade
et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite
de 7 % de l'effectif du grade (1)


4e échelon

Après 4 ans de grade



3e échelon

Après 2 ans de grade



2e échelon

Après 1 an de grade



1er échelon

Avant 1 an de grade


Ingénieur principal

2e échelon exceptionnel

Après trois ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).


1er échelon exceptionnel

Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade

Echelon attribué dans la limite
de 5 % de l'effectif du grade (1).


4e échelon

Après 6 ans de grade



3e échelon

Après 2 ans de grade



2e échelon

Après 1 an de grade



1er échelon

Avant 1 an de grade


Ingénieur de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite
de 3 % de l'effectif du grade (1).


5e échelon

Après 7 ans de grade



4e échelon

Après 3 ans de grade



3e échelon

Après 2 ans de grade



2e échelon

Après 1 an de grade



1er échelon

Avant 1 an de grade


Ingénieur de 2e classe

4e échelon

Après 3 ans de grade



3e échelon

Après 2 ans de grade



2e échelon

Après 1 an de grade



1er échelon

Avant 1 an de grade


Ingénieur de 3e classe

Echelon unique

Avant 1 an de grade


(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

« II. ― Lors des recrutements prévus aux articles 7, 10, 12 et 14, les ingénieurs sont classés à l'échelon de leur grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. « Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, ils sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. « III. ― Lors d'un avancement de grade, les ingénieurs sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Dans le cas où ce classement a pour effet de leur attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal. »

Article 8 JORFARTI000020665181

L'article 28 du décret du 27 décembre 1979 susvisé est remplacé ainsi qu'il suit :

« Art. 28.-La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.

« Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

« Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

« Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

« Lorsque l'accès au corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon. »

Article 9 JORFARTI000020665183

L'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 29.-Les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.

« Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 précité, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du présent article ne peut être inférieur à 10 %, arrondi à l'unité supérieure, du nombre de nominations effectuées chaque année au premier grade du corps. Ce nombre ne peut être inférieur à un. »

Article 10 JORFARTI000020665185

L'article 30 du décret du 27 décembre 1979 susvisé est remplacé ainsi qu'il suit : « Art. 30.-I. ― A la date du 1er janvier 2009, les ingénieurs sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, dans les échelons conformément au tableau suivant :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS L'ÉCHELON

Ingénieur général de 1re classe

Ingénieur général de 1re classe


2e échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

1er échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

Ingénieur général de 2e classe

Ingénieur général de 2e classe

Echelon exceptionnel

Echelon unique

Sans ancienneté

1er échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

Ingénieur en chef de 1re classe

Ingénieur en chef de 1re classe


2e échelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

Ancienneté acquise

1er échelon exceptionnel

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans
dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

1er échelon au-dessus de 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an

1er échelon en dessous de 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

Ingénieur en chef de 2e classe

Ingénieur en chef de 2e classe


4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise

Ingénieur principal

Ingénieur principal


3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée

2e échelon

2e échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise

Ingénieur de 1re classe

Ingénieur de 1re classe


5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

4 / 3 de l'ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée

3e échelon

3e échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1 / 2 de l'ancienneté acquise

Ingénieur de 2e classe

Ingénieur de 2e classe


5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

1 / 2 d'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Ingénieur de 3e classe

Ingénieur de 3e classe


3e échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

2e échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

1er échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

« II. ― Tant que l'ingénieur n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :


GRADES

DÉSIGNATION
des échelons

CONDITIONS D'ACCÈS
à l'échelon

OBSERVATIONS

Ingénieur général de 1re classe

Echelon unique

/


Ingénieur général de 2e classe

Echelon unique

/


Ingénieur en chef de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les ingénieurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.


3e échelon

Après 3 ans
dans l'échelon précédent



2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



1er échelon

/


Ingénieur en chef de 2e classe

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).


1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade
et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite
de 7 % de l'effectif du grade (1)


4e échelon

Après 2 ans dans l'échelon précédent



3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



1er échelon

/


Ingénieur principal

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans dans l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).


1er échelon exceptionnel

Après 8 ans de grade
et avant 11 ans

Echelon attribué dans la limite
de 5 % de l'effectif du grade (1)


4e échelon

Après 4 ans
dans l'échelon précédent



3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



1er échelon

/


Ingénieur de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite
de 3 % de l'effectif du grade (1)


5e échelon

Après 4 ans
dans l'échelon précédent



4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



1er échelon

/


Ingénieur de 2e classe

4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



1er échelon

/


Ingénieur de 3e classe

Echelon unique

/


(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

« Lorsque l'ingénieur accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 26. « III. ― Lorsque la mise en œuvre du présent article place l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur. »

Article 11 JORFARTI000020665187

Par dérogation aux conditions d'avancement fixées au 3° de l'article 23 du décret n° 79-1135 du 27 décembre 1979 susvisé, les ingénieurs en chef de 2e classe en service au 1er janvier 2009, ayant à cette même date 6 ans de grade, peuvent être promus au grade supérieur sans que le plafond des 9 ans ne leur soit opposable. Ils doivent se trouver, avant le 31 décembre de l'année précédant leur promotion, à plus de 3 ans de la limite d'âge et ne pas avoir accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.

Article 12 JORFARTI000020665189

Les articles 6, 18, 27 et 31 à 41 du décret du 27 décembre 1979 susvisé sont abrogés.

Article 13 JORFARTI000020665194

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 2009.

Fait à Paris, le 20 mai 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

Textes cités liens · DILA3

Code des pensions civiles et militaires de retraite (V)
Code de la défense. (V)
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020665162, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).