Journal officiel · Décret

Décret n° 2009-937 du 29 juillet 2009 modifiant le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 juillet 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 juillet 2009
NatureDécret
Signé le29 juillet 2009
Publié le31 juillet 2009
PublicationJORF n°0175 du 31 juillet 2009
AutoritéMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
NORIOCD0912749D
IdentifiantJORFTEXT000020915541
RéférenceDécret n° 2009-937 du 29 juillet 2009 modifiant le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, JO du 31 juillet 2009, NOR IOCD0912749DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée relative aux casinos ;

Vu la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 modifiée relative aux jeux de hasard, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000020915544

A l'article 2 du décret du 22 décembre 1959 susvisé, après les mots : « L'arrêté d'autorisation fixe » sont insérés les mots : « le nombre et ».

Article 2 JORFARTI000020915547

Les deux premiers alinéas de l'article 3 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

« L'autorisation est accordée sur demande adressée au ministre de l'intérieur par l'intermédiaire du préfet après enquête de commodo et incommodo et avis d'une commission instituée par décret.

« Lorsque la demande d'autorisation a pour objet le renouvellement d'autorisation, le transfert, l'extension à de nouveaux jeux mentionnés aux paragraphes a, b et c de l'article 1er, l'augmentation du nombre de tables de jeu autorisées ou l'augmentation du nombre de machines à sous, la demande est dispensée de l'enquête prévue au premier alinéa, sauf en cas de transfert lorsque l'enquête n'a porté que sur un lieu provisoire d'implantation.

« L'avis de la commission mentionnée au premier alinéa n'est pas requis lorsque la demande a pour objet :

« ― de ne plus exploiter un jeu de table ou de substituer un nouveau jeu de table à un jeu de table exploité, à condition que le nombre total de tables de jeux installées ne soit pas diminué ;

« ― d'augmenter le nombre de machines à sous sans en porter le nombre total au-delà d'un seuil fixé par arrêté ;

« ― de modifier le minimum des mises ou les horaires limites d'ouverture des jeux.

« L'arrêté prévu à l'article 22 détermine la composition du dossier devant être joint à une demande d'autorisation d'ouverture ou de renouvellement d'autorisation, de transfert, d'extension à de nouveaux jeux de table ou de modification de leur nombre ou d'augmentation du nombre de machines à sous. »

Article 3 JORFARTI000020915549

Après l'article 3 du même décret, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1.-Le nombre de machines à sous autorisées est fonction du nombre de tables de jeux mentionné aux a et b de l'article 1er, installées dans le casino, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'intérieur et du budget.

« L'exploitant indique au ministre de l'intérieur le nombre de machines à sous qu'il envisage d'installer. »

Article 4 JORFARTI000020915550

Après l'article 5 du même décret, il est inséré un article 5-1 ainsi rédigé :

« Art. 5-1.-En cas de manquement au cahier des charges, aux prescriptions de l'autorisation ou à la réglementation applicable, le ministre peut, après avis de la commission mentionnée à l'article 3, suspendre pour une durée maximum de quatre mois ou révoquer, partiellement ou totalement, les autorisations en vigueur.

« En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois. »

Article 5 JORFARTI000020915551

L'article 15 du même décret est abrogé.

Article 6 JORFARTI000020915553

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel.

L'article 3 n'est applicable qu'aux autorisations délivrées après l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 7 JORFARTI000020915555

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2009.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000020915541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).