Article 1 JORFARTI000021014480
L'article 2 de l'arrêté du 26 août 1982 susvisé est complété par un deuxième alinéa :
« Le banc d'épreuve de Saint-Etienne a pour dénomination officielle " Banc national d'épreuve de Saint-Etienne” ».
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 septembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu le décret n° 60-12 du 12 janvier 1960 soumettant à l'épreuve obligatoire les armes à feu portatives ;
Vu le décret n° 60-531 du 7 juin 1960 relatif au banc d'épreuve pour les armes à feu ;
Vu le décret n° 71-807 du 20 septembre 1971 portant publication de la convention pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives et le règlement avec annexes I et II, faits à Bruxelles le 1er juillet 1969 ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1960 autorisant la chambre de commerce de Saint-Etienne à administrer un banc d'épreuve ;
Vu l'arrêté du 26 août 1982 modifié fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement du banc d'épreuve de Saint-Etienne pour les armes à feu portatives du commerce, les engins assimilés et leurs munitions,
Arrête :
L'article 2 de l'arrêté du 26 août 1982 susvisé est complété par un deuxième alinéa :
« Le banc d'épreuve de Saint-Etienne a pour dénomination officielle " Banc national d'épreuve de Saint-Etienne” ».
L'article 2 du règlement annexé à l'arrêté du 26 août 1982 susvisé est modifié comme suit :
Au deuxième alinéa, les mots : « Ces poinçons sont apposés sur les pièces essentielles, à savoir canons et systèmes de fermeture » sont remplacés par les mots : « Ces poinçons sont apposés sur les pièces essentielles sollicitées à l'occasion de l'épreuve et décrites dans le règlement de la commission internationale permanente en vigueur».
L'alinéa 3 est abrogé.
L'article 4 du règlement annexé à l'arrêté du 26 août 1982 susvisé est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les mots : « Après l'apposition des poinçons, il est délivré pour chaque arme un certificat d'épreuve, détaché ou non d'un registre à souches, comportant une numérotation continue » sont remplacés par les mots : « Après l'apposition des poinçons, il est délivré pour chaque arme un certificat d'épreuve, provenant d'un registre muni d'une numérotation continue».
Au quatrième alinéa, les mots : « sur les souches, doivent figurer les mêmes indications que sur les certificats avec, en plus, la date de l'épreuve, le nom ou la raison sociale du demandeur de l'épreuve » sont remplacés par les mots : « Le banc d'épreuve doit conserver un registre comportant les indications mentionnées sur le certificat d'épreuve et complété par l'inscription de la date de l'épreuve, du nom ou de la raison sociale du demandeur de l'épreuve ».
L'article 7 du règlement annexé à l'arrêté du 26 août 1982 susvisé est modifié comme suit :
Au premier alinéa, les mots : « directeur des industries métallurgiques, mécaniques et électriques au ministère de la recherche et de l'industrie » sont remplacés par les mots : « chef du service industrie de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie».
L'alinéa 2 de l'article 9 du règlement annexé à l'arrêté du 26 août 1982 susvisé est abrogé.
Au deuxième alinéa de l'article 13 du règlement annexé à l'arrêté du 26 août 1982 les mots : « en tenant informé de cette décision la direction des industries métallurgiques, mécaniques et électriques au ministère de la recherche et de l'industrie » sont remplacés par les mots : « en tenant informé de cette décision la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie».
L'article 22 du règlement annexé à l'arrêté du 26 août 1982 susvisé est modifié comme suit :
Au huitième alinéa, les mots : « chef des industries manufacturières au ministère chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « chef du service industrie de la direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services au ministère chargé de l'industrie».
Au neuvième alinéa, les mots : « chef des industries manufacturières au ministère chargé de l'industrie » sont remplacés par les mots : « préfet de la région Rhône-Alpes ».
Au treizième alinéa, les mots : « au moins deux fois par an » sont remplacés par les mots : « au moins une fois par an ».
L'article 23 du règlement annexé à l'arrêté du 26 août 1982 susvisé est modifié comme suit :
Les mots : « Un tarif national obligatoire des différentes catégories d'épreuves sera fixé par arrêté du ministre de la recherche et l'industrie, sur proposition de la chambre de commerce et d'industrie de Saint-Etienne chargée de la gestion du banc d'épreuve. » sont remplacés par les mots « Les tarifs des différentes catégories d'épreuves seront fixés à l'occasion de la réunion du comité technique du banc d'épreuve de Saint-Etienne selon un vote à la majorité simple et sous le contrôle du représentant du ministre chargé de l'industrie».
Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 juillet 2009.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services, L. Rousseau
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.