Article 1 LEGIARTI000019207675
1. Les bancs d'épreuve pour les armes à feu prévus par le décret
2. n° 60-12 du 12 janvier 1960 sont institués par arrêté du ministre
3. de l'industrie.
4. Ils sont administrés par les chambres de commerce dans les conditions
5. prévues par les articles 14 et 22 de la loi du 9 avril 1898.
Article 2 LEGIARTI000019207678
1. Les chambres de commerce peuvent être autorisées dans les formes
2. fixées à l'article 1er à créer des annexes aux bancs qu'elles gèrent
3. soit dans leur propre circonscription, soit dans le ressort d'une
4. chambre de commerce, après entente avec cette compagnie, en application
5. de l'article 18 de la loi du 9 avril 1898.
Article 3 LEGIARTI000019207680
1. L'organisation et le fonctionnement des bancs d'épreuve sont déterminés
2. par un règlement type approuvé par arrêté du ministre de l'industrie.
Article 4 LEGIARTI000019207681
1. Le contrôle technique des bancs d'épreuve pour les armes à feu
2. est assuré par la direction des poudres du ministère des armées et
3. la direction des industries mécaniques et électriques du ministère
4. de l'industrie.
Article 5 LEGIARTI000019207682
1. Par mesure transitoire, les armes à feu portatives qui ont subi, avant l'entrée en vigueur prévue à l'article 5 du décret n° 60-12 du 12 janvier 1960, les épreuves d'un banc d'épreuve figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de l'industrie sont considérées comme satisfaisant aux dispositions du décret susvisé.
Article 6 LEGIARTI000019207684
1. Le ministre de l'industrie et le ministre des armées sont chargés,
2. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
3. sera publié au Journal officiel de la République française.