Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 93-377 du 18 mars 1993 modifié relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels actifs de la police nationale ;
Vu le décret n° 2004-1439 du 30 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2005 modifié portant déconcentration en matière de gestion des fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :
TITRE IER : ORGANISATION ET COMPETENCES DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES COMPETENTES A L'EGARD DES FONCTIONNAIRES DU CORPS D'ENCADREMENT ET D'APPLICATION DE LA POLICE NATIONALE
SECTION 1 : COMMISSION NATIONALE
Article 1 JORFARTI000021175467
Il est institué auprès du directeur général de la police nationale une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.
SECTION 2 : COMMISSIONS INTERDEPARTEMENTALES
Article 2 JORFARTI000021175468
Il est institué auprès des préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police, à l'exception de ceux de Paris et Versailles, pour chaque région administrative, une commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés dans la région (à l'exception de ceux affectés dans les compagnies républicaines de sécurité, dans les services du renseignement intérieur, des élèves et des fonctionnaires relevant de la formation pédagogique de la police nationale).
Article 3 JORFARTI000021175469
Il est institué auprès du préfet de police une commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés dans le ressort du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris (à l'exception de ceux affectés dans les compagnies républicaines de sécurité, dans les services du renseignement intérieur, de ceux affectés à la direction de la police aux frontières d'Orly, des élèves et des fonctionnaires relevant de la formation pédagogique de la police nationale).
Article 4 JORFARTI000021175470
Il est institué auprès du préfet des Yvelines une commission administrative paritaire interdépartementale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés dans le ressort du secrétariat général pour l'administration de la police de Versailles (à l'exception de ceux affectés dans les compagnies républicaines de sécurité, dans les services du renseignement intérieur, des élèves et des fonctionnaires relevant de la formation pédagogique de la police nationale) ainsi qu'à la direction de la police aux frontières d'Orly.
SECTION 3 : COMMISSIONS LOCALES
Article 5 JORFARTI000021175471
Il est institué auprès des préfets de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte ainsi que du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie des commissions administratives paritaires locales compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés dans leur ressort (à l'exception de ceux affectés dans les compagnies républicaines de sécurité, de ceux relevant de la formation pédagogique de la police nationale, des élèves et des fonctionnaires affectés dans les services du renseignement intérieur).
Article 6 JORFARTI000021175472
Il est institué auprès du directeur de l'administration de la police nationale une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application affectés à la formation pédagogique de la police nationale.
Article 7 JORFARTI000021175473
Il est institué auprès du directeur de l'administration de la police nationale une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des élèves, des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application affectés à la formation des services de la police nationale et dans les services du renseignement intérieur, ainsi qu'à l'égard de ceux affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française, à l'exception de ceux relevant du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
Article 8 JORFARTI000021175474
Il est institué auprès du directeur de l'administration de la police nationale une commission administrative paritaire locale compétente à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application relevant des compagnies républicaines de sécurité.
SECTION 4 : ATTRIBUTIONS DES COMMISSIONS
Article 9 JORFARTI000021175475
Les attributions de la commission nationale prévue à l'article 1er sont celles fixées par le décret du 28 mai 1982 susvisé, sauf dérogation résultant de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé et sous réserve de la compétence attribuée par l'article 10 ci-dessous aux commissions créées aux sections 2 et 3 du présent arrêté.
Article 10 JORFARTI000021175478
Les commissions interdépartementales et locales préparent les travaux de la commission nationale en matière d'avancement de grade. Elles connaissent des actes pris en application du décret du 6 novembre 1995 susvisé complété par l'arrêté du 30 décembre 2005 susvisé, dans la limite des attributions conférées aux commissions par le décret du 28 mai 1982 susvisé.
TITRE II : COMPOSITION DES COMMISSIONS
Article 11 JORFARTI000021175457
La représentation du personnel à la commission administrative paritaire nationale prévue à l'article 1er du présent arrêté est assurée à raison de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de gardien de la paix, de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de brigadier, de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de brigadier-chef, et de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants pour le grade de brigadier-major.
Article 12 JORFARTI000021175458
La représentation du personnel aux commissions administratives paritaires interdépartementales prévues à la section 2 du présent arrêté est assurée dans les conditions prévues ci-après :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 243 du 20/10/2009 texte numéro 23
Article 13 JORFARTI000021175460
La représentation du personnel aux commissions administratives paritaires locales prévues à la section 3 du présent arrêté est assurée dans les conditions suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 243 du 20/10/2009 texte numéro 23
Article 14 JORFARTI000021175462
Les membres des commissions administratives paritaires interdépartementales sont désignés par arrêté du préfet auprès duquel elles sont créées dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé.
Article 15 JORFARTI000021175464
L'arrêté du 1er septembre 2006 relatif à l'institution des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale est abrogé.
Article 16 JORFARTI000021175466
Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 octobre 2009.
Brice Hortefeux
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