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Décret n° 93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 mars 1993
NatureDécret
Signé le18 mars 1993
Publié le20 mars 1993
PublicationJORF n°67 du 20 mars 1993
NORINTX9300035D
IdentifiantJORFTEXT000000347247
RéférenceDécret n° 93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense auprès des préfets de zone de défense, JO du 20 mars 1993, NOR INTX9300035DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

Vu l’ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 34 ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République ;

Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la délégation de pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture ;

Vu le décret n° 62-729 du 29 juin 1962 modifié relatif à l’organisation de la défense dans le domaine économique ;

Vu le décret n° 71-572 du 1er juillet 1971 relatif à la compétence et à l’organisation des secrétariats généraux pour l’administration de la police ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organismes publics de l’Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l’action des services et organismes publics de l’Etat dans la région et aux décisions de l’Etat en matière d’investissements publics ;

Vu le décret n° 83-321 du 20 avril 1983 modifié relatif aux pouvoirs des préfets en matière de défense de caractère non militaire ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l’organisation générale des services d’incendie et de secours, et notamment son article 38 ;

Vu le décret n° 89-743 du 2 octobre 1989 fixant la liste des départements dans lesquels un préfet, adjoint pour la sécurité, est nommé auprès du préfet ;

Vu le décret n° 91-664 du 14 juillet 1991 relatif à l’organisation territoriale de la défense ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 92-824 du 21 août 1992 portant définition de l’emploi de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne ;

Vu l’avis du comité interministériel pour l’administration territoriale en date du 25 février 1993 ;

Vu l’avis du comité technique paritaire du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique en date du 5 mars 1993 ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000000971212

Art. 1er. - Un préfet délégué pour la sécurité et la défense est nommé auprès du préfet de zone de défense.

Il assiste le préfet de zone pour toutes les missions concourant à la sécurité publique, à la sécurité civile et à la défense de caractère non militaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002320138

Art. 2. - Le préfet délégué pour la sécurité et la défense assiste le préfet de zone dans la direction :

- du secrétariat général de la zone de défense ;

- de l’état-major de zone de la sécurité civile ;

- du secrétariat général pour l’administration de la police ;

- du service de zone des transmissions et de l’informatique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002084863

Art. 3. - Le préfet de zone peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la défense pour les matières de sa compétence concernant la défense de caractère non militaire, ou la sécurité civile, ou relevant du secrétariat général pour l’administration de la police ou du service de zone des transmissions et de l’informatique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001548231

Art. 4. - Le préfet de région, préfet de zone, peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la défense, en matière de défense économique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001548232

Art. 5. - Il est inséré après l’article 17-l du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 susvisé un article 17-2 ainsi rédigé :

« Art. 17-2. - Dans les départements où se trouve le siège d’une zone de défense, le préfet peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la défense en toute matière relevant de la sécurité civile et de la défense de caractère non militaire et, s’il n’est pas institué un préfet, adjoint pour la sécurité, en matière de sécurité publique. Le préfet délégué pour la sécurité et la défense dispose notamment à cet effet du service interministériel de défense et de protection civile.

« Le préfet peut lui confier des tâches de direction et de contrôle des services de police ainsi que la coordination opérationnelle de l’ensemble des forces participant à la sécurité. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002126017

Art. 6. - L’article 1er du décret du 2 octobre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - La liste des départements dans lesquels un préfet, adjoint pour la sécurité, est nommé auprès du préfet est fixée ainsi qu’il suit :

« Bouches-du-Rhône ; « Corse-du-Sud ; « Haute-Corse. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001891743

Art. 7. - Le préfet délégué pour la sécurité et la défense placé auprès du préfet de la zone Sud est également chargé des fonctions de préfet chargé de la protection de la forêt méditerranéenne dans les conditions fixées par le décret du 21 août 1992 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741161

Art. 8. - L’article 2-1 du décret du 24 juin 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2-1. - Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 du présent décret, dans les départements où est institué un préfet délégué pour la sécurité et la défense, en cas de vacance momentanée de la préfecture, d’absence ou d’empêchement du préfet, le préfet délégué pour la sécurité et la défense exerce les attributions du préfet du département.

« Toutefois, dans les départements où il est institué un préfet adjoint pour la sécurité, celui-ci exerce ces attributions. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002126018

Art. 9. - Dans les zones Ouest, Centre-Ouest et Centre-Est, les fonctions exercées par le préfet délégué pour la sécurité et la défense en application des articles 1er à 5 peuvent être confiées à un sous-préfet qui porte le titre de sous-préfet chargé de la sécurité et de la défense.

Article (sans numéro) JORFARTI000002320139

Art. 10. - L’article 2 du décret du 1er juillet 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le siège des secrétariats généraux pour l’administration de la police est situé au chef-lieu des départements suivants : Bouches-du-Rhône, Côte-d’Or, Gironde, Ille-et-Vilaine, Loiret, Moselle, Nord, Rhône, Yvelines. Leur compétence territoriale est fixée conformément au tableau annexé au présent décret. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002320140

Art. 11. - Le tableau annexé au décret du ter juillet 1971 susvisé est remplacé par le tableau annexé au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001936157

Art. 12. - L’article 3 du décret du 1er juillet 1971 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les secrétariats généraux pour l’administration de la police sont placés sous l’autorité du préfet de zone et, pour les attributions relevant de sa compétence, sous l’autorité de chaque préfet de département concerné. Les préfets sous l’autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l’administration de la police reçoivent du ministre de l’intérieur les délégations de pouvoirs correspondantes.

« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er, le secrétariat général pour l’administration de la police de Versailles est placé sous l’autorité du préfet des Yvelines qui reçoit du ministre de l’intérieur les délégations de pouvoirs correspondantes. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001936158

Art. 13. - Un service de zone des transmissions et de l’informatique est institué auprès de chaque préfet de zone. Il est chargé dans le domaine des transmissions et de l’informatique et pour tous les services du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique situés dans le ressort de la zone

1. De la programmation et de l’exécution des travaux d’infrastructure ;

2. De l’exploitation des centres informatiques interdépartementaux ;

3. De la maintenance des équipements ;

4. Du conseil technique et de l’assistance au développement ;

5. De la coordination de l’action des services départementaux et de la formation technique des personnels.

Le service de zone des transmissions et de l’informatique est placé sous l’autorité du préfet de zone et, pour les attributions relevant de leur compétence, sous l’autorité des préfets des départements situés dans le ressort de la zone. Les préfets sous l’autorité desquels sont placés les services de zone des transmissions et de l’informatique reçoivent du ministre de l’intérieur les délégations de pouvoirs correspondantes.

Le chef de service de zone des transmissions et de l’informatique a autorité sur les établissements techniques chargés des transmissions et de l’informatique dans le ressort de la zone, notamment les sections techniques déconcentrées et les centres informatiques interdépartementaux.

Les fonctions de chef de service de zone des transmissions et de l’informatique peuvent être confiées à un fonctionnaire du corps des ingénieurs des télécommunications ou à un inspecteur régional des transmissions.

Les préfets sous l’autorité desquels sont placés les services de zone des transmissions et de l’informatique peuvent déléguer leur signature au chef de service de zone des transmissions et de l’informatique pour les matières relevant de ses attributions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001312506

Art. 14. - Les dispositions du présent décret ne sont applicables ni à la zone de défense de Paris ni aux départements d’outre-mer.

Article (sans numéro) JORFARTI000001892285

Art. 15. - La date d’entrée en vigueur des dispositions des articles 10 à 13 du présent décret sera fixée, pour chaque zone de défense, par arrêté du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et au plus tard le 1er janvier 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741591

Art. 16. - Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l’économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002297909

TABLEAU ANNEXE

Secrétariats généraux pour l’administration de la police

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 67 du 20 mars 1993, page 4342.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre de l’économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

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