Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 novembre 2009 fixant les conditions et la procédure d'attribution des bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 novembre 2009. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 novembre 2009
NatureArrêté
Signé le5 novembre 2009
Publié le17 novembre 2009
PublicationJORF n°0266 du 17 novembre 2009
AutoritéMinistère de la culture et de la communication
NORMCCB0919169A
IdentifiantJORFTEXT000021277131
RéférenceArrêté du 5 novembre 2009 fixant les conditions et la procédure d'attribution des bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture, JO du 17 novembre 2009, NOR MCCB0919169ALégifrance →

Le ministre de la culture et de la communication,

Vu le décret n° 88-1012 du 28 octobre 1988 portant application aux territoires d'outre-mer du régime des bourses d'enseignement supérieur et des prêts d'honneur du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 89-733 du 11 octobre 1989, modifié par le décret n° 2000-486 du 2 juin 2000, portant réglementation des bourses d'enseignement supérieur accordées par le ministère des départements et territoires d'outre-mer à certaines catégories d'étudiants des territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 2009-337 du 26 mars 2009 relatif aux bourses et aides attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture,

Arrête :

CHAPITRE 1ER : CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SUR CRITERES SOCIAUX

Article 1 JORFARTI000021277141

Peuvent bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux les étudiants inscrits, au titre de la formation initiale, dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture, et dont la liste des diplômes et formations dispensés figure en annexe A.

Article 2 JORFARTI000021277142

Pour une première demande de bourse sur critères sociaux, les étudiants doivent être âgés de moins de vingt-huit ans au 1er octobre de l'année d'étude ou de formation pour laquelle la bourse est demandée.

A compter de l'âge de vingt-huit ans, les étudiants ne doivent pas interrompre leurs études pour continuer à bénéficier d'une bourse.

L'âge limite de vingt-huit ans est reculé d'un an par enfant élevé.

La limite d'âge peut être reculée en fonction de la durée du volontariat dans les armées ou du volontariat civil telle que prévu aux articles L. 121-1 et L. 122-3 du code du service national.

Aucune limite d'âge n'est opposable à l'étudiant atteint d'un handicap reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des handicapés.

Article 3 JORFARTI000021277144

Peuvent percevoir une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux :

1° Les étudiants français ;

2° Les étudiants étrangers possédant la nationalité de l'un des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse remplissant l'une des conditions suivantes :

― avoir occupé un emploi permanent en France, à temps plein ou temps partiel. L'activité doit être réelle et effective et avoir été exercée en qualité de salarié ou de non-salarié ;

― justifier que l'un des parents ou tuteur légal a perçu des revenus en France ;

― attester d'un certain degré d'intégration dans la société française, apprécié notamment au vu de la durée du séjour, de la scolarité suivie en France ou encore des liens familiaux en France ;

― justifier de cinq ans de résidence régulière ininterrompue en France.

3° Les étudiants étrangers ayant la qualité de réfugiés ou apatrides, titulaires de la carte de réfugié délivrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou d'un récépissé de la demande de titre de séjour valant autorisation de séjour et portant la mention « réfugié » délivré par la préfecture ;

4 Les étudiants étrangers titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident, domiciliés en France depuis au moins deux ans et attestant d'un foyer fiscal de rattachement, père, mère ou tuteur légal, situé en France depuis au moins deux ans ;

5° Les étudiants andorrans de formation française. Les étudiants étrangers dont les parents résident en Andorre peuvent bénéficier d'une bourse sur critères sociaux dans les mêmes conditions que les étudiants étrangers domiciliés en France.

Article 4 JORFARTI000021277145

La bourse allouée à des étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture, dans les conditions prévues par le présent chapitre, continue de leur être versée s'ils sont admis, sur leur demande et avec l'approbation des autorités responsables de leurs études, à poursuivre leurs études dans un établissement d'enseignement supérieur situé dans un autre Etat membre du Conseil de l'Europe ayant ratifié l'accord européen du 12 décembre 1969 susvisé sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à l'étranger.

Article 5 JORFARTI000021277146

Sont exclus du bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux :

― les fonctionnaires stagiaires, les agents titulaires des fonctions publiques de l'Etat, territoriale ou hospitalière, en activité, en disponibilité, en congé sans traitement ;

― les personnes en détention pénale sauf celles placées en régime de semi-liberté ;

― les personnes inscrites au Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires d'aides à l'insertion et/ou à la formation professionnelle ;

― les personnes rémunérées sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou en congé individuel de formation ;

― les étudiants qui suivent des cours de mise à niveau linguistique dans un Etat étranger ;

― les étudiants originaires de collectivités d'outre-mer pris en charge par le ministère de l'outre-mer.

CHAPITRE II : CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES AIDES SPECIFIQUES

Article 6 JORFARTI000021277147

Des aides spécifiques peuvent être attribuées à des étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet.

Article 7 JORFARTI000021277148

Des allocations d'études spécialisées peuvent être attribuées à des étudiants inscrits dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture, et dont les diplômes et formations figurent en annexe B.

Article 8 JORFARTI000021277149

Les allocations d'études spécialisées sont accordées aux étudiants pour la durée normale de la formation suivie, soit trois années, au rythme d'un versement annuel. Toutefois, le versement de cette aide en deuxième et troisième année est subordonné à la production d'un document écrit faisant état de l'avancement du travail pour lequel ils la perçoivent.

Article 9 JORFARTI000021277150

Des aides financières à la mobilité nationale et internationale peuvent être attribuées à des étudiants inscrits, au titre de la formation initiale, dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture, dont les formations et diplômes figurent en annexe C.

Article 10 JORFARTI000021277151

Les aides financières à la mobilité internationale permettent de contribuer aux frais de déplacement et de séjour des étudiants, occasionnés lors de périodes d'études, en Europe ou à l'international, intégrées au cursus.

Article 11 JORFARTI000021277152

La durée du séjour aidé de l'étudiant à l'étranger ne peut être inférieure à deux mois ni supérieure à neuf mois consécutifs. Au cours de l'ensemble de ses études supérieures, l'étudiant ne pourra pas bénéficier du dispositif d'aide à la mobilité au-delà d'une durée cumulée supérieure à neuf mois.

Article 12 JORFARTI000021277153

Peuvent bénéficier d'une aide d'urgence annuelle les étudiants inscrits au titre de la formation initiale, dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture et dont la liste des diplômes et formations dispensés figure en annexe A.

Article 13 JORFARTI000021277154

Peuvent percevoir une aide d'urgence annuelle les étudiants confrontés à des difficultés particulières et ne pouvant donner lieu au versement d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux en raison de la non-satisfaction d'une des conditions posées au titre du chapitre Ier du présent arrêté.

Article 14 JORFARTI000021277155

L'âge limite pour bénéficier d'une aide d'urgence est fixé à 35 ans, y compris pour les étudiants en reprise d'études.

Article 15 JORFARTI000021277156

Peuvent bénéficier d'une aide d'urgence annuelle :

― l'étudiant en reprise d'études au-delà de 28 ans ne disposant pas de ressources supérieures au plafond prévu par le barème d'attribution des bourses, sous réserve que l'intéressé ne bénéficie pas, par ailleurs, d'autres aides sociales ;

― l'étudiant français ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne d'un Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse demeurant seul sur le territoire français et dont les revenus déclarés de la famille résidant à l'étranger ne permettent pas d'apprécier le droit à bourse ;

― l'étudiant élevé par un membre de sa famille sans décision judiciaire ;

― l'étudiant admis par son établissement à passer en année supérieure sans avoir validé le nombre nécessaire de crédits à condition que le nombre des crédits manquants soit inférieur à 5 ;

― l'étudiant en rupture familiale. Sa situation d'isolement et de précarité est attestée par une évaluation sociale ;

― l'étudiant en situation d'indépendance fiscale qui ne bénéficie plus du soutien matériel de ses parents. Cette situation est appréciée à partir d'un dossier comprenant des justificatifs de l'ensemble des revenus de l'étudiant et attestant l'existence d'un domicile séparé.

Article 16 JORFARTI000021277157

Lorsque pour des raisons médicales, l'étudiant titulaire d'une aide d'urgence annuelle doit interrompre ses études au cours de l'année universitaire, il est tenu d'en informer l'établissement en apportant les pièces justificatives de nature à en attester. Dans ce cas, cette interruption d'études ne suspend pas le paiement de l'aide pendant la période considérée.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU CUMUL DES BOURSES ET AIDES

Article 17 JORFARTI000021277158

La bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux n'est pas cumulable avec une allocation d'études spécialisées, une aide d'urgence annuelle, une bourse d'un autre département ministériel, une aide de formation permanente ou d'insertion professionnelle ou une bourse d'un gouvernement étranger.

CHAPITRE IV : PROCEDURE D'ATTRIBUTION ET DE PAIEMENT DES BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SUR CRITERES SOCIAUX ET DES AIDES SPECIFIQUES

Article 18 JORFARTI000021277159

Le ministère chargé de la culture mandate le Centre national des œuvres universitaires et scolaires par une convention pour une durée déterminée pour instruire les demandes de bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux attribuées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de la culture.

Article 19 JORFARTI000021277160

Les demandes d'aides spécifiques sont instruites par les directeurs d'établissement.

Article 20 JORFARTI000021277161

Dans les établissements public de l'Etat, autres que la villa Arson, l'Ecole nationale supérieure de la photographie et les écoles nationales supérieures d'art de Bourges, de Cergy, de Dijon, de Limoges-Aubusson et de Nancy, le directeur de l'établissement notifie à l'étudiant qui en a fait la demande la décision d'attribution ou de refus d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.

Dans les autres établissements d'enseignement supérieur, le préfet de région notifie à l'étudiant qui en a fait la demande la décision d'attribution ou de refus d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux.

Article 21 JORFARTI000021277162

Dans les établissements publics de l'Etat, autres que la villa Arson, l'Ecole nationale supérieure de la photographie et les écoles nationales supérieures d'art de Bourges, de Cergy, de Dijon, de Limoges-Aubusson et de Nancy, le directeur de l'établissement notifie à l'étudiant qui en a fait la demande, la décision d'attribution ou de refus d'une aide d'urgence annuelle.

Dans les autres établissements d'enseignement supérieur, le préfet de région notifie à l'étudiant qui en a fait la demande la décision d'attribution ou de refus d'une aide d'urgence annuelle.

Article 22 JORFARTI000021277163

Dans les écoles nationales supérieures d'architecture, le préfet de département notifie à l'étudiant qui en a fait la demande la décision d'attribution ou de refus d'une allocation d'études spécialisées.

Article 23 JORFARTI000021277164

Dans les établissements d'enseignement supérieur dont la liste figure en annexe C, le directeur de l'établissement notifie à l'étudiant qui en a fait la demande la décision d'attribution ou de refus d'une aide à la mobilité nationale ou internationale.

Article 24 JORFARTI000021277165

Dans les établissements publics de l'Etat autres que la villa Arson, l'Ecole nationale supérieure de la photographie, les écoles nationales supérieures d'art de Bourges, de Cergy, de Dijon, de Limoges-Aubusson, de Nancy et les écoles nationales supérieures d'architecture, la mise en paiement des bourses sur critères sociaux est effectuée par l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel est inscrit l'étudiant.

Dans les écoles nationales supérieures d'architecture, la mise en paiement des bourses sur critères sociaux est effectuée par le préfet de département.

Dans les autres établissements, la mise en paiement des bourses sur critères sociaux est effectuée par le préfet de région.

Article 25 JORFARTI000021277166

Dans les écoles nationales supérieures d'architecture, les allocations d'études spécialisées sont mises en paiement par le préfet de département.

Article 26 JORFARTI000021277167

Dans les établissements d'enseignement supérieur dont la liste figure en annexe C, la mise en paiement des aides à la mobilité est effectuée par le préfet de département.

Article 27 JORFARTI000021277168

Dans les établissements publics de l'Etat autres que la villa Arson, l'Ecole nationale supérieure de la photographie, les écoles nationales supérieures d'art de Bourges, de Cergy, de Dijon, de Limoges-Aubusson, de Nancy et les écoles nationales supérieures d'architecture, la mise en paiement des aides d'urgence annuelles est effectuée par l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel est inscrit l'étudiant.

Dans les écoles nationales supérieures d'architecture, la mise en paiement des aides d'urgence annuelles est effectué par le préfet de département.

Dans les autres établissements, la mise en paiement des aides d'urgence annuelles est effectuée par le préfet de région.

Article 28 JORFARTI000021277169

Le directeur de l'administration générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000021277170

A N N E X E S

A N N E X E A

LISTE DES DIPLÔMES, FORMATIONS, CYCLES D'ÉTUDES ET DE FORMATION PERMETTANT DE BÉNÉFICIER DE BOURSES D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR CRITÈRES SOCIAUX ET D'AIDES D'URGENCE ANNUELLE

1° Délégation aux arts plastiques :

Toutes les formations dispensées dans les écoles d'art sous contrôle pédagogique du ministère chargé de la culture :

― a) Les diplômes nationaux toutes options et toutes mentions :

― diplôme national supérieur d'expressions plastiques (DNSEP) « créateur concepteur d'expressions plastiques » ;

― diplôme national d'arts plastiques (DNAP) ;

― diplôme national d'arts et techniques (DNAT) « réalisateur-designer » ;

― b) Les diplômes d'école :

― diplômes de l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA) ;

― diplômes de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs (ENSAD) ;

― diplômes de l'Ecole nationale supérieure de création industrielle (ENSCI - Les ateliers) ;

― diplômes de l'Ecole nationale supérieure de la photographie à Arles ;

― diplômes du Studio national des arts contemporains du Fresnoy (Tourcoing) ;

― autres diplômes agréés.

2° Direction de l'architecture et du patrimoine :

Formations assurées dans dix-huit écoles nationales supérieures d'architecture (ENSA) et deux écoles nationales supérieures d'architecture et de paysage (ENSAP) :

― le diplôme d'études en architecture ;

― le diplôme d'Etat d'architecte ;

― le diplôme de paysagiste DPLG.

3° Direction de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles :

I. - Les formations supérieures en musique

1. Le diplôme de formation supérieure (DFS) :

― de musicien interprète ;

― de chef d'orchestre ;

― de musicologue (recherche, création, composition).

Délivré par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse (CNSMD) de Paris ;

― de musicien ingénieur du son.

2. Le diplôme national d'études supérieures musicales (DNESM) :

― de musicien interprète ;

― de chef de chœur ;

― de musicologue (recherche, création, composition).

Délivré par le Conservatoire national supérieur de musique et de danse (CNSMD) de Lyon.

3. Le diplôme national supérieur professionnel (DNSP) de musicien :

Délivré par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministère de la culture et de la communication en application de l'arrêté du 1er février 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de musicien et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme.

II. - Les formations supérieures en danse

1. Le diplôme de formation supérieure (DFS) :

― de danseur interprète ;

― de notateur du mouvement.

Délivré par le CNSMD de Paris.

2. Le diplôme national d'études supérieures chorégraphiques de danseur interprète (DNESC) :

Délivré par le CNSMD de Lyon.

3. Le certificat de fin d'études chorégraphiques :

Délivré par l'Ecole nationale supérieure de danse de Marseille.

4. Le certificat de fin d'études :

Délivré par l'Ecole supérieure de danse de Cannes.

5. L'attestation d'études :

Délivrée par l'Ecole de danse de l'Opéra national de Paris.

6. Le diplôme de fin d'études :

Délivré par le Centre national de danse contemporaine - L'esquisse d'Angers.

Les formations mises en place par ces établissements comportent une année d'études supplémentaire à l'issue du cursus conduisant à la délivrance des diplômes et certificats, consacrée à l'insertion professionnelle des étudiants.

Ces diplômes et certificats seront progressivement remplacés par le diplôme national supérieur professionnel (DNSP) de danseur délivré par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministère de la culture et de la communication en application de l'arrêté du 23 décembre 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de danseur et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme.

III. - Les formations supérieures en théâtre

1. Le certificat de fin d'études :

Délivré par :

― le Conservatoire national supérieur d'art dramatique (CNSAD) ;

― l'Ecole supérieure d'art dramatique de Strasbourg (TNS) ;

― l'Ecole régionale d'acteurs de Cannes ;

― l'école de la Comédie de Saint-Etienne ;

― l'école du Théâtre national de Bretagne ;

― l'Ecole professionnelle supérieure d'art dramatique du Nord - Pas-de-Calais ;

― l'Ecole supérieure de théâtre de Bordeaux en Aquitaine ;

― la classe supérieure du Conservatoire à rayonnement régional de Montpellier.

2. Le diplôme national supérieur professionnel (DNSP) de comédien :

Délivré par les établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministère de la culture et de la communication en application de l'arrêté du 1er février 2008 relatif au diplôme national supérieur professionnel de comédien et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme.

IV. - Les formations supérieures des arts du cirque

1. Le diplôme des métiers des arts du cirque (DMA) :

Délivré par :

― le Centre national des arts du cirque (CNAC) ;

― l'Académie Fratellini.

2. Le brevet artistique des techniques du cirque (BATC) :

Délivré par l'Ecole nationale contemporaine des arts du cirque de Rosny-sous-Bois.

V. - Les formations supérieures des arts de la marionnette

1. Le diplôme des métiers des arts de la marionnette (DMA) :

Délivré par l'Institut international de la marionnette.

VI. - Les formations supérieures d'enseignants

de la musique et de la danse

1. Le certificat d'aptitude aux fonctions de :

― directeur des conservatoires à rayonnement régional et départemental, délivré par le CNSMD de Paris ;

― professeur de musique, délivré par les CNSMD de Paris et de Lyon ;

― professeur de danse, délivré par le CNSMD de Lyon.

2. Le diplôme d'Etat de professeur de musique :

Dont la formation est dispensée par les centres de formation des enseignants de la danse et de la musique (CEFEDEM), les centres d'études supérieures de musique et de danse (CESMD) et le département de formation des enseignants de la musique (DEFEDEM).

3. Le diplôme d'Etat de professeur de danse :

Dont la formation est dispensée par les centres habilités par le ministère de la culture et de la communication.

4° Direction des musées de France :

1. Le diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre.

2. Le diplôme de muséologie de l'Ecole du Louvre.

3. Le diplôme de deuxième cycle de l'Ecole du Louvre.

5° Centre national de la cinématographie :

Le diplôme délivré par La Fémis.

A N N E X E B

LISTE DES FORMATIONS PERMETTANT DE BÉNÉFICIER

DES ALLOCATIONS D'ÉTUDES SPÉCIALISÉES

Direction de l'architecture et du patrimoine :

Doctorat en architecture.

A N N E X E C

LISTE DES FORMATIONS PERMETTANT DE BÉNÉFICIER

D'AIDES À LA MOBILITÉ NATIONALE ET INTERNATIONALE

Formations assurées dans dix-huit écoles nationales supérieures d'architecture (ENSA) et deux écoles nationales supérieures d'architecture et de paysage (ENSAP) :

― le diplôme d'études en architecture ;

― le diplôme d'Etat d'architecte ;

― le diplôme de paysagiste DPLG.

Fait à Paris, le 5 novembre 2009.

Frédéric Mitterrand

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