Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte modifiée, notamment son article 64-1 ;
Vu le décret n° 79-88 du 25 janvier 1979 modifié fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 95-376 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret n° 95-380 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2006-1412 du 20 novembre 2006 fixant les conditions d'intégration et de titularisation dans des corps du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de certains agents de la collectivité départementale de Mayotte et portant création du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 15 juillet 2009 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat en date du 7 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000021561255
L'article 6 du décret du 20 novembre 2006 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des douanes et droits indirects ou de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des corps de fonctionnaires de catégorie A, B ou C, respectivement, de la direction générale des finances publiques, de la direction générale des douanes et droits indirects ou de l'INSEE, selon les modalités prévues aux articles 7 à 13 ci-après. »
Article 2 JORFARTI000021561258
A l'article 7 du même décret, les mots : « annexes n° 2 et n° 4 » sont remplacés par les mots : « annexes n° 2, n° 4 et n° 5 ».
Article 3 JORFARTI000021561265
L'article 10 du même décret est modifié comme suit :
― les mots : « annexes n° 2 et n° 4 » sont remplacés par les mots : « annexes n° 2, n° 4 et n° 5 »
― les mots : « du ministre chargé du budget » sont remplacés par : « des ministres chargés respectivement de l'économie et du budget, chacun pour les corps placés sous son autorité ».
Article 4 JORFARTI000021561273
A l'article 11 du même décret, les mots : « du ministre chargé du budget » sont remplacés par : « des ministres chargés respectivement de l'économie et du budget, chacun pour les corps placés sous son autorité ».
Article 5 JORFARTI000021561275
L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte comprend un seul grade qui comporte six échelons. Les cinq premiers échelons sont d'une durée d'un an. »
Article 6 JORFARTI000021561277
Le troisième alinéa de l'article 18 du même décret est supprimé.
Article 7 JORFARTI000021561279
Au deuxième alinéa de l'article 19 du même décret, les mots : « et les agents principaux » sont supprimés.
Article 8 JORFARTI000021561281
Les dispositions du même décret du chapitre II intitulé : « Avancement » sont remplacées, sous l'intitulé : « Dispositions particulières », par les dispositions suivantes :
« Art. 23.-I. ― Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte régis par le présent décret les fonctionnaires relevant d'un autre corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires propre à Mayotte de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'agent des douanes pour l'administration de Mayotte.
« Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la situation d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil. Pendant leur détachement, ils concourent, pour l'avancement d'échelon, avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
« II.-― Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 25. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement. Les services accomplis dans le grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps.
« III. ― Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonctionnaires de la collectivité départementale de Mayotte régis par des dispositions réglementaires prises par arrêté préfectoral qui n'ont pas fait l'objet d'une intégration ou d'un recrutement préalables dans les corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière. »
« Art. 24.-Les agents des douanes pour l'administration de Mayotte classés sur un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel inférieur au montant net mensuel du SMIG mahorais calculé en application des articles L. 141-2, L. 212-2 et R. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, sont reclassés dans leur corps à l'échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant net mensuel du SMIG mahorais. Ce calcul est effectué sur la base d'une quotité de travail à temps complet.
« Les dispositions du présent article, qui peuvent, le cas échéant, être mises en œuvre à l'occasion de chaque augmentation du SMIG mahorais, prennent effet à la date de cette augmentation. »
« Art. 25.-Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte, qui interviendra au plus tard dans un délai de six mois à compter de la publication du décret n° 2009-1699 du 30 décembre 2009, ses compétences sont exercées, pour les agents nommés dans ce corps, par la commission administrative paritaire du cadre C des agents titulaires de Mayotte.
« Toutefois, pendant cette période, lorsque la commission administrative paritaire siège pour l'examen des mesures d'intégration prises en application de l'article 23, elle est présidée par le directeur régional des douanes de Mayotte. »
« Art. 26.-Les règles relatives au niveau et aux modalités de délégation des pouvoirs en matière de recrutement, de nomination et de gestion dans le corps des agents de constatation des douanes sont applicables au corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte. »
Article 9 JORFARTI000021561284
L'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27.-I. ― Les agents titulaires des catégories I et II de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001, exerçant dans le service des douanes à Mayotte des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 18 du présent décret sont intégrés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte.
« II.-― Les agents mentionnés au I sont intégrés par arrêté du ministre dont ils dépendent ou de l'autorité auprès de laquelle le pouvoir de nomination a été délégué, conformément aux dispositions prévues à l'article 26 du présent décret, au plus tard le 31 décembre 2010. »
Article 10 JORFARTI000021561286
L'article 28 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 28.-Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte intégrés en application de l'article 27 dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte sont classés conformément aux tableaux suivants :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
|---|
Echelons de la catégorie II et de la catégorie II principale jusqu'au 3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
4e échelon de la catégorie II principale : |
|
|
avant un an | 1er échelon | Ancienneté acquise |
après un an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
5e échelon de la catégorie II principale : |
|
|
avant un an | 3e échelon | Ancienneté acquise |
après un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
6e échelon de la catégorie II principale | 5e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
Echelons de la catégorie I de stagiaire jusqu'au 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3e échelon de la catégorie I : |
|
|
avant un an | 1er échelon | Ancienneté acquise |
après un an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
4e échelon de la catégorie I | 3e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
5e échelon de la catégorie I | 4e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
6e échelon de la catégorie I | 5e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
1er échelon de la catégorie I principale | 4e échelon | Un demi de l'ancienneté acquise majoré de six mois |
« L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents sur un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Le cas échéant, les intéressés sont alors classés à un indice correspondant à un traitement net égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qui était le leur. »
Article 11 JORFARTI000021561288
L'article 29 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29.-I. ― Sur leur demande présentée au plus tard le 31 décembre 2010, les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte remplissant les conditions fixées au III de l'article 64-I de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant dans le service des douanes à Mayotte des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 18 du présent décret peuvent être titularisés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte, sous réserve de la réussite à un examen professionnel.
« II.-L'examen professionnel prévu au I peut être ouvert par spécialité ou par branche d'activité professionnelle.
« Les règles d'organisation générale de cet examen professionnel, la nature et le programme de l'épreuve ou des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du budget et de la fonction publique.
« Les conditions d'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget ou de l'autorité auprès de laquelle le pouvoir de nomination a été délégué conformément aux dispositions prévues à l'article 26 du présent décret.
« En cas de réussite à cet examen professionnel, les agents mentionnés au I sont titularisés par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects. »
Article 12 JORFARTI000021561290
L'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30.-Les agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte titularisés en application de l'article 29 dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte sont classés conformément aux tableaux suivants :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
|---|
Agents titulaires d'un CAP | Agents titulaires d'un CAP |
|
Jusqu'au 3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
4e échelon : |
|
|
avant un an | 1er échelon | Ancienneté acquise |
après un an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
5e échelon | 3e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
6e échelon | 4e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
7e échelon | 5e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
Agents titulaires d'un BEP | Agents titulaires d'un BEP |
|
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon : |
|
|
avant un an | 1er échelon | Ancienneté acquise |
après un an | 2e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
3e échelon | 3e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 4e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
5e échelon | 5e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA NOUVELLE SITUATION |
|---|
Agents titulaires du Bac | Agents titulaires du Bac |
|
1er échelon | 2e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
« L'application des modalités de reclassement prévues par les tableaux ci-dessus ne peut avoir pour effet de classer les agents sur un échelon doté d'un indice correspondant à un traitement net inférieur à celui qui était le leur dans leur situation d'origine. Le cas échéant, les intéressés sont alors classés à un indice correspondant à un traitement net égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qui était le leur précédemment. »
Article 13 JORFARTI000021561292
L'article 33 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 33.-Il n'est procédé à aucun recrutement dans le corps des agents des douanes de Mayotte en dehors des détachements prévus à l'article 23 et des intégrations et titularisations prévues aux articles 27 à 30. »
Article 14 JORFARTI000021561294
L'article 35 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35.-Les agents des douanes pour l'administration de Mayotte qui justifient d'un an dans le 6e échelon de leur corps sont intégrés immédiatement dans le corps des agents de constatation des douanes. Cette intégration, prononcée par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects, a un caractère automatique. Elle s'effectue dans le corps d'intégration sans consultation de la commission administrative paritaire compétente à l'égard de ce corps. Les intéressés sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, avec ancienneté acquise.L'intégration ne donne lieu à aucun autre reclassement que celui prévu au présent article. »
Article 15 JORFARTI000021561296
L'article 36 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 36.-Les agents des douanes pour l'administration de Mayotte classés au moins au 5e échelon de leur grade au 31 décembre de l'année de leur nomination peuvent être intégrés, après inscription sur une liste d'aptitude, dans le corps des contrôleurs des douanes et droits indirects, au 1er échelon du grade de contrôleur de 2e classe, sans ancienneté pour les agents des douanes pour l'administration de Mayotte classés au 5e échelon et avec ancienneté acquise pour les agents des douanes pour l'administration de Mayotte classés au 6e échelon. »
Article 16 JORFARTI000021561298
L'article 37 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 37.-Les fonctionnaires appartenant au corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte régi par le présent décret dans sa rédaction initiale sont reclassés dans le corps des agents des douanes pour l'administration de Mayotte conformément aux tableaux suivants : »
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA NOUVELLE SITUATION |
|---|
Agent des douanes | Agent des douanes |
|
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
6e échelon : |
|
|
avant un an | 1er échelon | Ancienneté acquise |
après un an | 2e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
7e échelon : |
|
|
avant six mois | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise |
entre six mois et un an | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois |
après un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
8e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE de la durée de l'échelon |
|---|
Agent principal des douanes | Agent des douanes |
|
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Moitié de l'ancienneté acquise |
3e échelon : |
|
|
avant un an | 2e échelon | Ancienneté acquise |
après un an | 3e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
4e échelon : |
|
|
avant un an | 4e échelon | Ancienneté acquise |
après un an | 5e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an |
5e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
Article 17 JORFARTI000021561300
Après l'annexe n° 4, il est créé une annexe n° 5 rédigée comme suit :
Annexe
Annexe JORFARTI000021561304
« A N N E X E N° 5
« TABLEAU DE CORRESPONDANCE
CATÉGORIE D'AGENTS NON TITULAIRES de la collectivité départementale de Mayotte | FONCTIONS EXERCÉES | CORPS D'ACCUEIL AU SEIN de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques |
|---|
Arrêté préfectoral n° 3647 PREF/SG/DRH du 17 décembre 2002 portant statut des personnels contractuels de la collectivité territoriale de Mayotte. |
|
|
Agents recrutés sur le fondement de contrats individuels du niveau de la catégorie B et classés au moins au 5e échelon de la grille des contractuels bac ou dans une grille supérieure. | Fonctions administratives correspondant à celles dévolues au corps d'accueil. | Contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques. |
18
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités locales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Eric Woerth
La ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l'outre-mer,
Marie-Luce Penchard
Textes cités liens · DILA9
code du travail applicable à Mayotte
Cité par 2 textes