Journal officiel · Décret

Décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 mai 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 mai 2010
NatureDécret
Signé le10 mai 2010
Publié le12 mai 2010
PublicationJORF n°0109 du 12 mai 2010
AutoritéMinistère de la défense
NORDEFH0912731D
IdentifiantJORFTEXT000022198399
RéférenceDécret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, JO du 12 mai 2010, NOR DEFH0912731DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment les articles L. 9, L. 50, L. 52 et L. 138 ;

Vu l'article 100 de la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007 ;

Vu le décret n° 54-801 du 5 août 1954 relatif à la détermination des indices des pensions allouées aux veuves et orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, modifié par le décret n° 81-107 du 2 février 1981 complétant le décret n° 54-801 du 5 août 1954 relatif à la détermination des indices des pensions allouées aux veuves et orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices de pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, modifié par le décret n° 56-1230 du 17 novembre 1956 complétant le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices de pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et par le décret n° 81-107 du 2 février 1981 complétant le décret n° 54-801 du 5 août 1954 relatif à la détermination des indices des pensions allouées aux veuves et orphelins au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 relatif à la détermination des indices de pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022198420

Les tableaux III, III bis et III ter annexés au décret du 5 septembre 1956 susvisé et les tableaux IX, IX bis et IX ter annexés au décret du 5 août 1954 susvisé sont remplacés par les tableaux III et IX annexés au présent décret.

Article 2 JORFARTI000022198423

Les dispositions prévues à l'article 1er s'appliquent aux pensions concédées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 3 JORFARTI000022198424

Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000022198426

A N N E X E TABLEAU III ARMÉE DE TERRE, ARMÉE DE L'AIR, MARINE ET GENDARMERIE ― ASPIRANTS, SOUS-OFFICIERS, OFFICIERS MARINIERS ET MILITAIRES DU RANG (1)


GRADES

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

40 %

45 %

50 %

55 %

60 %

65 %

70 %

75 %

80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

Aspirant

50, 9

76, 4

101, 8

127, 3

153, 9

179, 5

205, 1

230, 8

256, 4

282, 1

307, 7

333, 4

359, 1

384, 7

410, 4

389, 0

397, 7

401, 3

404, 9

Major

56, 4

84, 4

112, 6

140, 8

172, 1

200, 8

229, 4

258, 1

286, 7

315, 4

344, 1

372, 9

401, 6

430, 3

459, 1

440, 6

452, 6

459, 0

465, 6

Adjudant-chef ou maître principal

55, 9

83, 7

111, 7

139, 6

170, 5

199, 0

227, 3

255, 8

284, 1

312, 5

341, 0

369, 5

398, 0

426, 4

454, 9

436, 2

447, 9

454, 1

460, 4

Adjudant ou premier maître

51, 6

77, 4

103, 1

129, 0

156, 1

182, 2

208, 1

234, 2

260, 1

286, 2

312, 2

338, 2

364, 2

390, 3

416, 3

395, 3

404, 4

408, 4

412, 3

Sergent-major ou maître (avant le 1er janvier 1976)

50, 6

75, 9

101, 3

126, 6

152, 9

178, 4

203, 8

229, 3

254, 8

280, 3

305, 8

331, 3

356, 8

382, 3

407, 8

386, 2

394, 7

398, 2

401, 6

Sergent-chef ou maître (à compter du 1er janvier 1976) ou second maître de 1re classe (avant le 1er janvier 1976)

50, 1

75, 2

100, 2

125, 3

151, 1

176, 4

201, 5

226, 8

251, 9

277, 1

302, 3

327, 5

352, 7

378, 0

403, 1

381, 3

389, 5

392, 7

395, 8

Gendarme

50, 0

75, 1

100, 0

125, 0

150, 8

176, 0

201, 0

226, 2

251, 3

276, 4

301, 6

326, 7

351, 9

377, 1

402, 2

380, 3

388, 4

391, 5

394, 6

Sergent ou second maître (à compter du 1er janvier 1976) ou second maître de 2e classe (avant le 1er janvier 1976)

49, 5

74, 2

98, 9

123, 6

148, 9

173, 8

198, 6

223, 4

248, 2

273, 0

297, 9

322, 7

347, 5

372, 4

397, 2

375, 0

382, 9

385, 6

388, 4

Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe

48, 9

73, 2

97, 7

122, 1

146, 9

171, 3

195, 8

220, 3

244, 8

269, 2

293, 7

318, 2

342, 7

367, 1

391, 6

369, 1

376, 6

379, 0

381, 5

Caporal-chef ou quartier-maître de 2e classe

48, 2

72, 4

96, 4

120, 6

144, 7

168, 9

193, 0

217, 2

241, 2

265, 4

289, 5

313, 6

337, 7

361, 9

386, 0

363, 1

370, 2

372, 4

374, 5

Soldat ou matelot

48, 0

72, 0

96, 0

120, 0

144, 0

168, 0

192, 0

216, 0

240, 0

264, 0

288, 0

312, 0

336, 0

360, 0

384, 0

361, 0

368, 0

370, 0

372, 0

(1) Pour évaluer le taux de pension de 100 % plus degrés de l'article L. 16, il faut ajouter 16 points par degré supplémentaire.

Annexe JORFARTI000022198427

TABLEAU III (suite) ARMÉE DE TERRE, ARMÉE DE L'AIR, MARINE ET GENDARMERIE ― ASPIRANTS, SOUS-OFFICIERS, OFFICIERS MARINIERS ET MILITAIRES DU RANG Indices de la majoration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 18 (2)


GRADES

85 %

90 %

95 %

100 %

100 % PLUS DEGRÉS
(art. L. 16)






1 degré

2 degrés

3 degrés

4 degrés

5 degrés

6 degrés

7 degrés

8 degrés

9 degrés

10 degrés

Aspirant

97,3

99,5

100,4

101,3

105,3

109,3

113,3

117,3

121,3

125,3

129,3

133,3

137,3

141,3

Major

110,2

113,2

114,8

116,4

120,4

124,4

128,4

132,4

136,4

140,4

144,4

148,4

152,4

156,4

Adjudant-chef ou maître principal

109,1

112,0

113,6

115,1

119,1

123,1

127,1

131,1

135,1

139,1

143,1

147,1

151,1

155,1

Adjudant ou premier maître

98,9

101,1

102,1

103,1

107,1

111,1

115,1

119,1

123,1

127,1

131,1

135,1

139,1

143,1

Sergent-major ou maître (avant le 1er janvier 1976)

96,6

98,7

99,6

100,4

104,4

108,4

112,4

116,4

120,4

124,4

128,4

132,4

136,4

140,4

Sergent-chef ou maître (à compter du 1er janvier 1976) ou second maître de 1re classe (avant le 1er janvier 1976)

95,4

97,4

98,2

99,0

103,0

107,0

111,0

115,0

119,0

123,0

127,0

131,0

135,0

139,0

Gendarme

95,1

97,2

97,9

98,7

102,7

106,7

110,7

114,7

118,7

122,7

126,7

130,7

134,7

138,7

Sergent ou second maître (à compter du 1er janvier 1976) ou second maître de 2e classe (avant le 1er janvier 1976)

93,8

95,8

96,4

97,1

101,1

105,1

109,1

113,1

117,1

121,1

125,1

129,1

133,1

137,1

Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe

92,3

94,2

94,8

95,4

99,4

103,4

107,4

111,4

115,4

119,4

123,4

127,4

131,4

135,4

Caporal-chef ou quartier-maître de 2e classe

90,8

92,6

93,1

93,7

97,7

101,7

105,7

109,7

113,7

117,7

121,7

125,7

129,7

133,7

Soldat ou matelot

90,3

92,0

92,5

93,0

97,0

101,0

105,0

109,0

113,0

117,0

121,0

125,0

129,0

133,0

(2) Au-dessus de 10 degrés (art. L. 16), ajouter 4 points par degrés supplémentaire.

Annexe JORFARTI000022198428

TABLEAU I X ARMÉE DE TERRE, ARMÉE DE L'AIR, MARINE ET GENDARMERIE ― CONJOINTS SURVIVANTS ET ORPHELINS DES ASPIRANTS, SOUS-OFFICIERS, OFFICIERS MARINIERS ET MILITAIRES DU RANG


GRADES

INDICE
Taux normal

INDICE
Taux de réversion

Aspirant

541,1

360,7

Major

573,7

382,5

Adjudant-chef ou maître principal

569,9

379,9

Adjudant ou premier maître

551,6

367,7

Sergent-major ou maître (avant le 1er janvier 1976)

541,1

360,7

Sergent-chef ou maître (à compter du 1er janvier 1976) ou second maître de 1re classe (avant le 1er janvier 1976)

537,8

358,5

Gendarme

536,8

357,8

Sergent ou second maître (à compter du 1er janvier 1976) ou second maître de 2e classe (avant le 1er janvier 1976)

534,5

356,3

Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe

508,7

339,1

Caporal-chef ou quartier-maître de 2e classe

502,7

335,1

Soldat ou matelot

500,0

333,0

Fait à Paris, le 10 mai 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin Le secrétaire d'Etat à la défense et aux anciens combattants, Hubert Falco

Textes cités liens · DILA7

Code de la défense. (V)
article 100 de la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006
Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022198399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).