Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 518-14, L. 518-17 et R. 518-24 ;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 8 à 8 quinquies ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 10, L. 12, L. 13, L. 13 C, L. 13 CA, L. 16 D, L. 81, L. 168 et R.* 81-1 ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, notamment ses articles 4 et 6 ;
Vu le décret n° 2000-738 du 1er août 2000 modifié relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 modifié portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 modifié relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale des finances publiques en date du 30 novembre 2009 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 21 juin 2010 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 22 juin 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 juin 2010 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 22 juin 2010 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 23 juin 2010 ;
Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 6 juillet 2010 ;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 9 juillet 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000022737158
Le décret du 1er août 2000 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « à l'article 3-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 2-1 et 3-1 » ;
2° Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2, certaines directions des services fiscaux peuvent exercer, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs autres directions des services fiscaux ou d'une ou plusieurs directions mentionnées au III de l'article 4 du décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, à l'égard des personnes physiques les missions d'assiette et de contrôle prévues aux articles L. 10 et L. 168 du livre des procédures fiscales.
Elles peuvent également exercer les missions prévues par le premier alinéa à l'égard des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques qui relèvent de leur compétence dérogatoire en application de l'alinéa précité, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux contrôles mentionnés aux articles L. 12, L. 13, L. 13 C, L. 13 CA et L. 16 D du livre des procédures fiscales.
Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B affectés à ces directions peuvent exercer les attributions correspondant aux missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas.
Dans ce cadre et par dérogation à l'article R.* 81-1 du livre des procédures fiscales, les agents mentionnés à cet article peuvent exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.
La liste de ces directions, la délimitation de leur ressort territorial pour l'exercice desdites missions et leur durée d'exercice sont fixées, pour une durée de trois ans au plus, par arrêté du ministre chargé du budget. »
Article 2 JORFARTI000022737166
Le décret du 16 juin 2009 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Les dispositions actuelles constituent un I ;
b) Il est complété par un II et un III ainsi rédigés :
« II. ― Dans le but de rationaliser les conditions d'exercice des activités de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les opérations de gestion des consignations relevant de plusieurs directions départementales, régionales ou locales. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour lesdites opérations sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
III. ― Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, certaines directions départementales ou régionales des finances publiques peuvent exercer, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs autres directions régies par le présent décret ou d'une ou plusieurs directions régies par le décret du 1er août 2000 susvisé, à l'égard des personnes physiques, les missions d'assiette et de contrôle prévues aux articles L. 10 et L. 168 du livre des procédures fiscales.
Elles peuvent également exercer les missions prévues par le premier alinéa à l'égard des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques qui relèvent de leur compétence dérogatoire en application de l'alinéa précité, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements.
Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux contrôles mentionnés aux articles L. 12, L. 13, L. 13 C, L. 13 CA et L. 16 D du livre des procédures fiscales.
Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B affectés à ces directions peuvent exercer les attributions correspondant aux missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du III.
Dans ce cadre et par dérogation à l'article R. * 81-1 du livre des procédures fiscales, les agents mentionnés à cet article peuvent exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.
La liste de ces directions, la délimitation de leur ressort territorial pour l'exercice desdites missions et leur durée d'exercice sont fixées, pour une durée de trois ans au plus, par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
2° Après l'article 6, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé :
« Art. 6-1.-Dans le but de rationaliser les conditions d'exercice des activités de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, une direction locale des finances publiques peut assurer les opérations de gestion des consignations relevant de plusieurs directions locales. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour lesdites opérations sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
3° Au II de l'article 9, après les mots : « et pour Paris et » sont insérés les mots : «, à compter du 1er janvier de l'année suivant sa création, » ;
4° L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-A la date de création de la direction régionale des finances publiques de l'Ile-de-France et de Paris, est abrogé le décret n° 66-1032 du 29 décembre 1966 portant création de la recette générale des finances de Paris. Au 31 décembre de l'année de cette création, est abrogé le décret n° 68-140 du 10 février 1968 portant création d'une agence comptable des impôts de Paris. »
Article 3 JORFARTI000022737179
Le décret n° 2006-1723 du 23 décembre 2006 relatif à l'extension à titre expérimental de la compétence territoriale en matière d'assiette et de contrôle, et d'exercice du droit de communication des fonctionnaires de la direction générale des impôts est abrogé.
Article 4 JORFARTI000022737186
Les dispositions du deuxième alinéa du b du 1° de l'article 2 et celles du 2° du même article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 5 JORFARTI000022737187
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, Patrick Devedjian La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard
Textes cités liens · DILA9
Code général des impôts, CGI. (V)
Code monétaire et financier (V)
Cité par 3 textes