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Décret n° 2010-960 du 25 août 2010 relatif aux collecteurs de céréales et d'oléagineux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 août 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 août 2010
NatureDécret
Signé le25 août 2010
Publié le26 août 2010
PublicationJORF n°0197 du 26 août 2010
AutoritéMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
NORAGRS1021178D
IdentifiantJORFTEXT000022741088
RéférenceDécret n° 2010-960 du 25 août 2010 relatif aux collecteurs de céréales et d'oléagineux, JO du 26 août 2010, NOR AGRS1021178DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 666-1 et L. 667-2,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022741090

Le chapitre VI du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Aux articles D. 666-1 et D. 666-5 à D. 666-8, les mots : « agréé » et « agréés » sont remplacés par les mots : « de céréales » ;

2° Les articles D. 666-2 à D. 666-4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art.D. 666-2.-Les personnes qui traitent, en France, des céréales pour les besoins de leur industrie ou collectent, en France, des céréales en vue de leur commercialisation déposent la déclaration prévue par l'article L. 666-1 auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Cette déclaration est établie selon le modèle fixé par le directeur général de cet établissement.

« Art.D. 666-3.-Le dossier de déclaration comprend :

« 1° Une pièce justifiant de la qualité de commerçant de l'auteur de la déclaration, par son inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

« 2° Pour une personne morale, une pièce justifiant qu'elle est constituée conformément à la réglementation française ou à celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

« 3° Une pièce justifiant que la personne a, selon le cas, son domicile, son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

« 4° Une attestation sur l'honneur du déclarant de ne pas se trouver en état de liquidation judiciaire et de ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation à une peine correctionnelle pour vol, escroquerie, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou à une peine criminelle, ni été sanctionné en application de l'article L. 666-8 du présent code, de l'article 1619 du code général des impôts, ou des dispositions du titre V du livre VI du code de commerce.

« Art.D. 666-4.-Les personnes physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont exemptées de la production des pièces mentionnées à l'article D. 666-3 dès lors qu'elles les ont déjà fournies pour l'exercice de l'activité de collecteurs de céréales dans cet Etat.

« Les collecteurs agréés en application de la réglementation en vigueur avant l'intervention du décret n° 2010-960 du 25 août 2010 sont regardés comme régulièrement déclarés. »

3° Les articles D. 666-9 et D. 666-10 sont remplacés par un article ainsi rédigé :

« Art.D. 666-9.-Conformément au dernier alinéa de l'article L. 666-1, l'inobservation par les collecteurs de céréales des obligations qui leur incombent, notamment l'obligation d'exercer leur activité avec probité et de respecter les dispositions des articles D. 666-2 à D. 666-8 du présent code et de l'article 1619 du code général des impôts, peut, après que les intéressés aient été mis à même de présenter leurs observations, entraîner, selon la gravité du manquement :

« a) La suspension pendant une durée maximale de six mois du droit de collecter des céréales ;

« b) L'interdiction d'exercer cette activité.

« Dans ce dernier cas, la personne sanctionnée ne peut déposer une nouvelle déclaration en qualité de collecteur de céréales qu'à l'issue d'un délai de cinq ans.

« La décision de suspension ou d'interdiction est prise par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Elle doit être motivée. »

Article 2 JORFARTI000022741098

Le titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Les oléagineux

« Art.D. 667-1.-Les oléagineux mentionnés à l'article L. 667-2 comprennent le colza, la navette, le tournesol, le soja et le lin oléagineux. « Art.D. 667-2.-Les dispositions des articles D. 666-1 à D. 666-9 sont applicables, mutatis mutandis, à la collecte des oléagineux. »

Article 3 JORFARTI000022741100

Le décret n° 56-777 du 29 juin 1956 relatif à la commercialisation de certaines graines oléagineuses métropolitaines est abrogé.

Article 4 JORFARTI000022741104

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire

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code rural
Cité par 2 textes
Code rural et de la pêche maritime - art. D666-4 (V)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022741088, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).