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Décret n° 2010-1043 du 1er septembre 2010 pris pour l'application des dispositions de l'article 1011 ter du code général des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 septembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 septembre 2010
NatureDécret
Signé le1er septembre 2010
Publié le3 septembre 2010
PublicationJORF n°0204 du 3 septembre 2010
AutoritéMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
NORECEE1015469D
IdentifiantJORFTEXT000022783027
RéférenceDécret n° 2010-1043 du 1er septembre 2010 pris pour l'application des dispositions de l'article 1011 ter du code général des impôts, JO du 3 septembre 2010, NOR ECEE1015469DLégifrance →

Publics concernés : professionnels et particuliers détenteurs d'un véhicule dont le taux d'émission de dioxyde de carbone dépasse certaines limites. Objet : application des dispositions de l'article 1011 ter du code général des impôts. Entrée en vigueur : immédiate. Notice : le décret est pris en application de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 qui a institué dans son article 75 une taxe annuelle sur la détention de véhicules dont le taux d'émission de dioxyde de carbone dépasse 250 grammes par kilomètre en 2009, puis 245 grammes par kilomètre en 2010 et 2011 et 240 grammes par kilomètre en 2012 et au-delà. Aux fins d'établissement de la taxe, le décret détermine les informations relatives aux propriétaires ou locataires des véhicules qui doivent être transmises au 31 janvier de chaque année par les services du ministère de l'intérieur à la direction générale des finances publiques. Il prévoit que les titres de perception sont émis au plus tard le 30 avril de l'année d'imposition par le préfet du département du domicile du redevable. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1011 ter et l'annexe III à ce code ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, notamment le II de son article 75 ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifié modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022783035

Les services du ministère de l'intérieur transmettent, au plus tard le 31 janvier de chaque année, à la direction générale des finances publiques, pour chaque véhicule de la catégorie « voitures particulières » remplissant les conditions fixées au I de l'article 1011 ter du code général des impôts, les informations suivantes issues du système d'immatriculation des véhicules :

1. Le numéro d'immatriculation du véhicule ;

2. La marque ;

3. La dénomination commerciale ;

4. La date de première immatriculation ;

5. L'identité du titulaire du certificat d'immatriculation ou du locataire de longue durée (dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans) au 1er janvier de l'année en cours en indiquant :

― pour le titulaire, personne physique, du certificat d'immatriculation : son nom, son prénom, ses date et lieu de naissance et son adresse ;

― pour le titulaire, personne morale, du certificat d'immatriculation : sa dénomination, son numéro SIREN et son adresse.

6. Le taux d'émission de dioxyde de carbone du véhicule si celui-ci a fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ou la puissance administrative du véhicule dans le cas contraire.

Les données relatives aux véhicules immatriculés dans le genre « véhicules automoteurs spécialisés » ou voitures particulières carrosserie « handicap » ne sont pas transmises.

Article 2 JORFARTI000022783037

En annexe III au code général des impôts, livre Ier, première partie, titre IV, le chapitre II ter est complété par un article 313-0 BR quater ainsi rédigé :

« Art. 313-0 BR quater. - Les titres de perception de la taxe prévue à l'article 1011 ter du code général des impôts sont émis par le préfet du département du domicile du redevable, au plus tard le 30 avril de l'année d'imposition. »

Article 3 JORFARTI000022783042

Pour l'année 2010, les titres de perception de la taxe prévue à l'article 1011 ter du code général des impôts sont émis par le préfet du département du domicile du redevable, au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la publication du présent décret.

Article 4 JORFARTI000022783044

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin

Textes cités liens · DILA4

Code général des impôts, CGI. (V)
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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022783027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).