Journal officiel · Décret

Décret n° 2010-1246 du 20 octobre 2010 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture de certains personnels de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Agence de services et de paiement, de l'Institut national de l'origine et de la qualité, de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer et des agents mentionnés à l'article 61 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 octobre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 octobre 2010
NatureDécret
Signé le20 octobre 2010
Publié le22 octobre 2010
PublicationJORF n°0246 du 22 octobre 2010
AutoritéMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
NORAGRS1014500D
IdentifiantJORFTEXT000022935390
RéférenceDécret n° 2010-1246 du 20 octobre 2010 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture de certains personnels de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Agence de services et de paiement, de l'Institut national de l'origine et de la qualité, de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer et des agents mentionnés à l'article 61 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, JO du 22 octobre 2010, NOR AGRS1014500DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ;

Vu l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ;

Vu le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 modifié portant statut du personnel des offices créés au titre de l'article 1er de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés et du personnel de divers établissements publics relevant du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 96-501 du 7 juin 1996 modifié portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture ;

Vu le décret n° 2002-1012 du 19 juillet 2002 fixant les dispositions statutaires applicables aux agents contractuels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ;

Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;

Vu le décret n° 2006-573 du 17 mai 2006 relatif à des modalités temporaires de recrutement dans les corps des secrétaires administratifs relevant du ministère chargé de l'agriculture et à la fusion de ces corps ;

Vu le décret n° 2006-1155 du 15 septembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche et fixant des modalités exceptionnelles d'accès à ce corps ;

Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en date du 6 mai 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000022935408

Les personnels mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée peuvent, sur leur demande, être titularisés dans un des corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions fixées par le présent décret.

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE DE TITULARISATION ET AU CLASSEMENT DES AGENTS

Article 2 JORFARTI000022935414

I. ― Parmi les agents mentionnés à l'article 1er, les assistants inspecteurs, les chefs de division, les chefs de centre, les chefs de service, les contrôleurs généraux, les analystes système et les ingénieurs système régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé et les agents relevant des cadres d'emplois IV et V et des emplois fonctionnels régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé sont titularisés, compte tenu de la nature des fonctions qu'ils exercent à la date de publication du présent décret et de leur expérience professionnelle, dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche ou dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement. Les agents indiquent, lors de leur demande de titularisation, celui des deux corps mentionnés à l'alinéa précédent dans lequel ils souhaitent être intégrés en précisant si, dans l'hypothèse où l'administration envisagerait de les intégrer dans l'autre corps, ils maintiennent leur demande de titularisation. II. ― Les autres agents mentionnés à l'article 1er sont titularisés dans un des corps relevant du ministère chargé de l'agriculture conformément au tableau de correspondance suivant :


CATÉGORIES OU CADRES D'EMPLOIS

CORPS D'INTÉGRATION

I. ― Personnels régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé

Personnels de bureau/personnels de service

Adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche

Rédacteurs secrétaires
Programmeurs pupitreurs

Secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche

Techniciens supérieurs
Analystes programmeurs

Techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture

II. ― Personnels régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé

Cadre d'emplois I

Adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche

Cadre d'emplois II

Secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche

Cadre d'emplois III

Techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture

Article 3 JORFARTI000022935419

Les agents mentionnés à l'article 1er disposent d'un délai de un an à compter de la publication du présent décret et des décrets mentionnés au 2° du I de l'article 5 et à l'article 6 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée pour formuler leur demande de titularisation.

Article 4 JORFARTI000022935421

La titularisation des agents mentionnés à l'article 1er est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture après consultation, pour les agents mentionnés au I de l'article 2, de la commission administrative paritaire du corps d'intégration. La décision prend effet le premier jour du mois qui suit la date de dépôt de la demande de titularisation.

Article 5 JORFARTI000022935422

Les agents mentionnés à l'article 2 sont classés conformément aux tableaux figurant dans les annexes I, II et III.

La durée des échelons provisoires mentionnés dans les annexes I, II et III est de un an.

Article 6 JORFARTI000022935423

Les agents bénéficiaires d'un contrat conclu en application de l'article 61 de la loi du 2 février 2007 susvisée sont titularisés dans un des corps relevant du ministre chargé de l'agriculture suivant les modalités prévues aux articles 2 à 4 et classés conformément aux tableaux figurant à l'annexe I ou au A de l'annexe III.

Le classement intervient sur la base de leur situation constatée au moment de la titularisation, telle qu'elle résulte des clauses substantielles reprises de leur ancien contrat en ce qui concerne l'évolution de carrière.

Article 7 JORFARTI000022935425

Pour l'application du présent décret, les agents des établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1, L. 642-5 et R. 684-1 du code rural et de la pêche maritime, qui ne relèvent pas d'une des catégories mentionnées à l'article 2, sont assimilés aux agents de l'une des catégories régies par le décret du 30 décembre 1983 susvisé compte tenu du niveau et de la nature des fonctions exercées.

Ils sont titularisés dans un corps déterminé suivant les modalités prévues aux articles 2 à 4 dans le grade de début de ce corps, et classés conformément aux tableaux figurant à l'annexe I ou au A de l'annexe III, sans conservation d'ancienneté.

A cet effet, l'échelon qu'ils sont réputés détenir dans leur catégorie d'assimilation est celui de l'échelle de début de cette catégorie dont l'indice afférent à la zone de salaire n° 3 procure la rémunération nette, majorée de 18,5 %, la plus proche de la rémunération nette résultant de leur contrat.

Les agents assimilés à une catégorie dont le classement intervient exclusivement dans un grade d'avancement sont classés au dernier échelon du grade de début du corps d'intégration.

Article 8 JORFARTI000022935428

Lorsque des dispositions statutaires subordonnent l'accès à certains grades à des conditions de services, les services accomplis dans l'échelle ou catégorie d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.

Il en va de même des services accomplis dans une autre catégorie ou échelle lorsque celle-ci ouvre droit à intégration dans ce même grade ou dans un grade de même niveau, ainsi que des services accomplis par les agents mentionnés aux articles 6 et 7 dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui du corps d'intégration.

Les services accomplis dans la situation d'origine sont assimilés à des services accomplis en tant que fonctionnaire lorsque l'application de dispositions, autres que celle relatives à la carrière, est subordonnée à une condition d'ancienneté en tant que fonctionnaire.

Article 9 JORFARTI000022935429

Les agents qui, à la date de leur titularisation, sont mis à disposition auprès d'administrations ou de services autres que ceux du ministre chargé de l'agriculture en application du 1° de l'article 41 bis du décret du 30 décembre 1983 susvisé et des articles 23 et 40 du décret du 19 juillet 2002 susvisé sont, dans le délai d'un mois à compter de cette même date, et sauf opposition d'une des parties concernées, mis à disposition dans les conditions prévues par le décret du 16 septembre 1985 susvisé auprès de la structure au sein de laquelle ils exercent leurs fonctions.

Les agents qui, à la date de leur titularisation, sont placés en disponibilité en application du 2° de l'article 41 bis du décret du 30 décembre 1983 susvisé à la date de leur titularisation et qui ne sont pas affectés dans les services du ministre chargé de l'agriculture sont, dans le délai d'un mois à compter de cette même date, et sauf opposition d'une des parties concernées, détachés sur l'emploi qu'ils occupent dans les conditions prévues par le décret du 16 septembre 1985 précité.

CHAPITRE II : MODALITES DU MAINTIEN DE REMUNERATION

Article 10 JORFARTI000022935435

I. ― L'intégration des agents mentionnés à l'article 1er dans un corps de fonctionnaire du ministère chargé de l'agriculture ne peut avoir pour effet de leur procurer une rémunération globale nette inférieure à celle qu'ils percevaient avant leur titularisation.

II. - La rémunération globale nette maintenue est appréciée à la date de la titularisation. Pour l'application du présent chapitre, elle est décomposée en deux parties.

III. - La première partie comprend :

1° Pour les agents régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, le salaire mensuel de base correspondant à la zone de salaire n° 3, augmenté de la prime de rendement instituée à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, calculée sur la base du dernier taux annuel de modulation effectivement appliqué à l'agent dans la limite de 18,5 % du salaire brut de base, ainsi que les indemnités dont la liste figure en annexe V.

2° Pour les agents régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé, la rémunération indiciaire, augmentée de la prime de fonctions instituée à l'article 15 du même décret, calculée sur la base du dernier taux de modulation annuel effectivement appliqué à l'agent dans la limite de 18 % de la rémunération indiciaire moyenne du cadre d'emplois.

IV. - La deuxième partie comprend les primes et indemnités effectivement perçues par l'agent liées à des sujétions, fonctions ou conditions géographiques et familiales particulières dont la liste figure en annexe IV.

Elle comprend également l'indemnité de résidence ou, pour les agents régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, la part représentative de cette indemnité de résidence qui est incluse dans le salaire de base, ainsi que le supplément familial de traitement.

Pour les agents régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé relevant des catégories informatiques, elle comprend en outre un complément indemnitaire égal au montant de la compensation versée, au titre de l'indemnité de fonctions informatiques, aux agents homologues régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé, titularisés dans les mêmes corps, dont le montant vient en déduction de la rémunération garantie en application du III du présent article.

Pour les agents de ces catégories n'exerçant plus de fonctions d'informaticien, le complément indemnitaire prévu à l'alinéa précédent ne peut être supérieur à la différence entre la rémunération afférente à l'indice de l'échelon le plus élevé de leur catégorie d'origine et leur traitement indiciaire.

V. - Les plafonds prévus par les décrets instituant les primes et indemnités servies aux membres des corps d'accueil ne sont pas opposables aux agents titularisés en application du présent décret si leur dépassement est une condition du maintien de la rémunération des agents.

Le montant indemnitaire servi au titre de la garantie du maintien de rémunération peut être modulé positivement, le cas échéant au-delà des plafonds réglementaires mentionnés à l'alinéa précédent, dans la limite du montant correspondant à la modulation positive appliquée en dernier lieu à l'agent dans sa situation d'origine au titre de la prime de rendement ou de la prime de fonctions mentionnées aux 1° et 2° du II.

VI. - Les dispositions du présent article sont applicables aux agents mentionnés aux articles 6 et 7. A cet effet, les éléments de rémunération pris en compte pour la détermination de la rémunération nette garantie sont rattachés, selon leur nature et leur objet, à l'une des deux parties mentionnées aux III et IV.

Article 11 JORFARTI000022935442

I. ― La rémunération mentionnée au titre du III de l'article 10 est maintenue jusqu'au moment où l'agent vient à bénéficier d'une rémunération supérieure du fait de la majoration des éléments de rémunération autres que les primes, indemnités ou autres éléments de rémunération mentionnés au quatrième alinéa.

Les éléments de rémunération mentionnés au IV de l'article 10 ne sont pas pris en compte pour l'application du premier alinéa.

II. - La rémunération mentionnée au titre du IV de l'article 10 est maintenue tant que l'agent remplit les conditions qui ouvrent droit aux primes, indemnités ou autres éléments de rémunération perçus dans la situation d'origine et dont la modulation du régime indemnitaire du corps d'accueil assure la compensation.

Cette modulation est diminuée à due proportion du montant net perçu par l'intéressé au titre d'une prime, indemnité ou autre élément de rémunération ayant le même objet qu'une des primes, indemnités ou autres éléments de rémunération perçus dans la situation d'origine dont elle assure la compensation.

Elle est supprimée lorsque cesse l'exercice des fonctions ou sujétions ouvrant droit aux primes et indemnités dont elle assure la compensation, ou lorsque les conditions géographiques ou familiales qui la justifiaient ne sont plus remplies.

Les troisième et cinquième alinéas du présent article ne sont pas applicables au complément indemnitaire mentionné aux troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 10.

Article 12 JORFARTI000022935443

La garantie du maintien de rémunération s'applique en cas de détachement ou d'intégration dans un corps de même niveau, ainsi qu'en cas d'accès à un corps de niveau supérieur.

Article 13 JORFARTI000022935444

Pour l'application du présent chapitre, le taux de prélèvement applicable à la rémunération brute des agents régis par le décret du 19 juillet 2002 susvisé antérieure à la titularisation au titre des cotisations salariales obligatoires de toute nature servant à déterminer la rémunération nette garantie est celui applicable, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à la rémunération des agents régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 14 JORFARTI000022935447

Le décret du 19 juillet 2002 susvisé fixant les dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est abrogé au terme d'un délai de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au 2° du I de l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée.

Article 15 JORFARTI000022935450

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

Annexe JORFARTI000022935451

A N N E X ES A N N E X E I Agents régis par le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983


CATÉGORIE ET ÉCHELLE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

Personnel de bureau ― Personnel de service
Echelle B

Adjoint administratif principal de 2e classe


11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Personnel de bureau ― Personnel de service
Echelle A

Adjoint administratif principal de 1re classe


8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Rédacteur secrétaire
Echelle C

Secrétaire administratif de classe normale


13e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

10e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

4e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Rédacteur secrétaire
Echelle B

Secrétaire administratif de classe supérieure


10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

9/10 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon provisoire

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon provisoire

Sans ancienneté

Rédacteur secrétaire
Echelle A

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle


7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Pupitreur programmeur

Secrétaire administratif
de classe exceptionnelle


10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Technicien supérieur
Echelle C

Technicien supérieur


11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon provisoire

4/7 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

Technicien supérieur
Echelle B

Technicien supérieur principal


11e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Technicien supérieur
Echelle A

Chef technicien supérieur


8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Analyste programmeur

Technicien supérieur principal


10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Assistant inspecteur
Echelle B

Attaché d'administration


10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Assistant inspecteur
Echelle A

Attaché principal d'administration


7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Sans ancienneté

Assistant inspecteur
Echelle hors classe

Attaché principal d'administration


10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

6e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Analyste système

Attaché principal d'administration


12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Chef de division ― Chef de centre
Echelle B

Attaché principal d'administration


7e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

Chef de division ― Chef de centre
Echelle A

Attaché principal d'administration


6e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

Chef de division ― Chef de centre
Echelle exceptionnelle

Attaché principal d'administration


3e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

10e échelon

Sans ancienneté

Ingénieur système

Attaché principal d'administration


10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Chef de service
Echelle B

Attaché principal d'administration


3e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

10e échelon

Sans ancienneté

Chef de service
Echelle A

Attaché principal d'administration


4e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

10e échelon

Sans ancienneté

Chef de service (informatique)

Attaché principal d'administration


8e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

6e échelon

Sans ancienneté

Contrôleur général

Attaché principal d'administration



10e échelon

Sans ancienneté

A N N E X E I I Agents régis par le décret n° 2002-1012 du 19 juillet 2002


CADRE D'EMPLOIS D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

Cadre d'emplois I, 1re catégorie

Adjoint administratif principal de 2e classe


10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Cadre d'emplois I, 1re catégorie,
échelons exceptionnels

Adjoint administratif principal de 1re classe


3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Cadre d'emplois II, 1re catégorie

Secrétaire administratif de classe normale


13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

12e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Cadre d'emplois II, 1re catégorie,
échelons exceptionnels

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle


3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

Cadre d'emplois II, échelons temporaires

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle


6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

5e échelon

Sans ancienneté

Cadre d'emplois III, 1re catégorie

Technicien supérieur


13e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

Cadre d'emplois III, 1re catégorie,
échelons exceptionnels

Technicien supérieur principal


8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Cadre d'emplois III, hors catégorie

Chef technicien supérieur


6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Cadre d'emplois III, échelons temporaires

Chef technicien supérieur


6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Sans ancienneté

Cadre d'emplois IV, 1re catégorie

Attaché d'administration


12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Cadre d'emplois IV, 1re catégorie,
échelons exceptionnels

Attaché principal d'administration


5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Cadre d'emplois V, 1re catégorie

Attaché principal d'administration


14e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

12e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

Cadre d'emplois V, 1re catégorie,
échelons exceptionnels

Attaché principal d'administration


3e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

8e échelon

Sans ancienneté

Cadre d'emplois V, hors catégorie

Attaché principal d'administration


5e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

Emplois fonctionnels

Attaché principal d'administration


Inspecteur général, directeur technique, délégué régional, directeur délégué financier, directeur délégué des ressources humaines

10e échelon

Sans ancienneté

A N N E X E I I I AGENTS TITULARISÉS DANS LE CORPS DES INGÉNIEURS DE L'AGRICULTURE ET DE L'ENVIRONNEMENT A. - Agents régis par le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983


Assistant inspecteur
Echelle B

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement


10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

Assistant inspecteur
Echelle A

Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement


7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

Assistant inspecteur
Echelle hors classe

Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement


10e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

2e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

8e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

1er échelon

2e échelon provisoire

Sans ancienneté

Analyste système

Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement


12e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

1er échelon provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

6e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon provisoire

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon provisoire

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon provisoire

Sans ancienneté

1er échelon

3e échelon provisoire

Sans ancienneté

Chef de division ― Chef de centre
Echelle B

Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement


7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

Chef de division ― Chef de centre
Echelle A

Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement


6e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

Chef de division ― Chef de centre
Echelle exceptionnelle

Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement


3e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

8e échelon

Sans ancienneté

Ingénieur système

Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement


10e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

2e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

8e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon provisoire

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon provisoire

Sans ancienneté

1er échelon

2e échelon provisoire

Sans ancienneté

Chef de service
Echelle B

Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement


3e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

8e échelon

Sans ancienneté

Chef de service
Echelle A

Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement


4e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

8e échelon

Sans ancienneté

Chef de service (informatique)

Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement


8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Contrôleur général

Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement



8e échelon

Sans ancienneté

B. - Agents régis par le décret n° 2002-1012 du 19 juillet 2002


CADRE D'EMPLOIS D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon

Cadre d'emplois IV, 1re catégorie

Ingénieur de l'agriculture et de l'environnement


12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

Cadre d'emplois IV, 1re catégorie,
échelons exceptionnels

Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement


5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

1/3 de l'ancienneté acquise

Cadre d'emplois V, 1re catégorie

Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement


14e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

12e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon provisoire

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon provisoire

Sans ancienneté

2e échelon

3e échelon provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon provisoire

Sans ancienneté

Cadre d'emplois V, 1re catégorie,
échelons exceptionnels

Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement


3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté

Cadre d'emplois V, hors catégorie

Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement


5e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

Emplois fonctionnels

Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement


Inspecteur général, directeur technique, délégué régional, directeur délégué financier, directeur délégué des ressources humaines

8e échelon

Sans ancienneté

A N N E X E I V LISTE DES PRIMES OU INDEMNITÉS MENTIONNÉES AU IV DE L'ARTICLE 10

Personnels régis par le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 : ― indemnité de technicité et de responsabilité (décision du 14 novembre 1997) ; ― indemnité de responsabilité spéciale (décision du 14 novembre 1997) ; ― indemnité de sujétion aux agents exerçant des fonctions d'inspection et de contrôle (décision du 14 novembre 1997) ; ― indemnité des agents exerçant à titre principal des fonctions de chauffeur (décision du 14 novembre 1997). Personnels régis par le décret n° 2002-1012 du 19 juillet 2002 : ― indemnité de fonctions informatiques (décision 93/45/DG du 9 septembre 1993) ; ― indemnité pour intérim de fonction (décision 97/69/DG du 6 mai 1997, article 4) ; ― indemnité de sujétions aux contrôleurs sur place (décision 07/59/DG du 18 janvier 2007) ; ― indemnité de cherté de vie (décision 97/69/DG du 6 mai 1997, II de l'article 6) ; ― indemnité d'animateur de formation (décision 93/31/SG du 29 septembre 1993).

A N N E X E V LISTE DES PRIMES OU INDEMNITÉS MENTIONNÉES AU III DE L'ARTICLE 10

Personnels régis par le décret n° 83-1267 du 30 décembre 1983 : ― complément de rémunération des agents de la Société interprofessionnelle du lait et de ses dérivés intégrés dans le statut du personnel des offices (décision du 24 mars 2000) ; ― complément de rémunération des agents de la Société des alcools viticoles intégrés dans le statut du personnel des offices (décision du 24 mars 2000) ; ― indemnité compensatrice des agents de la Société interprofessionnelle des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (décret n° 98-1257 du 29 décembre 1998) ; ― indemnité compensatrice des agents de l'Association nationale pour le développement agricole (décret n° 2003-1362 du 30 décembre 2003).

Fait à Paris, le 20 octobre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche, Bruno Le Maire Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, Georges Tron

Textes cités liens · DILA18

code rural
Cité par 4 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000022935390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).