Article 1 JORFARTI000023335135
La mention : « Secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture » est inscrite en annexe aux décrets du 11 novembre 2009 et du 19 mars 2010 susvisés.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 2010. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1246 du 20 octobre 2010 fixant les conditions d'intégration dans différents corps de fonctionnaires du ministère chargé de l'agriculture de certains personnels de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, de l'Agence de services et de paiement, de l'Institut national de l'origine et de la qualité, de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer et des agents mentionnés à l'article 61 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche en date du 21 juillet 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
François Fillon Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, Bruno Le Maire Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, Georges Tron
La mention : « Secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture » est inscrite en annexe aux décrets du 11 novembre 2009 et du 19 mars 2010 susvisés.
I. ― Les recrutements au choix dans le grade de secrétaire administratif de classe normale relevant du ministre chargé de l'agriculture interviennent :
1° Après inscription sur la liste d'aptitude prévue au 3° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ;
2° Après sélection par voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C régi par le décret du 23 décembre 2006 susvisé ou à un corps de même niveau, relevant du ministre chargé de l'agriculture ou affectés dans ce ministère ou dans ses établissements publics et justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, d'au moins sept années de services publics.
II. - Le nombre de places offertes par la voie de la liste d'aptitude et par la voie de l'examen professionnel est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
III. - Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de places offertes à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence.
Les personnels mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée pouvant, en application de l'article 3 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, demander à être titularisés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, régi par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé et titularisés après la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont vocation à être titularisés, dans les conditions prévues par le décret du 20 octobre 2010 susmentionné dans le corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture régi par les décrets du 11 novembre 2009 et du 19 mars 2010 susvisés.
A cet effet, ils sont classés dans le corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été titularisés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche, régi par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, conformément aux dispositions du décret du 20 octobre 2010 susvisé puis reclassés, à la même date, dans le corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret 19 mars 2010 susvisé.
I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 24 du décret du 11 novembre 2009, deux échelons provisoires sont créés avant le 1er échelon du grade de secrétaire administratif de classe supérieure relevant du ministre chargé de l'agriculture. La durée du temps passé dans chaque échelon provisoire est d'un an. II. - Les personnels mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 25 mars 2009 susvisée titularisés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche régi par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé et classés dans l'un des échelons provisoires du grade de secrétaire administratif de classe supérieure de ce même corps institués par le décret n° 2010-1246 du 20 octobre 2010 susvisé sont reclassés dans le corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture, régi par les décrets du 11 novembre 2009 et du 19 mars 2010, conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon |
|---|---|---|
Secrétaires administratifs de classe supérieure | Secrétaires administratifs de classe supérieure | |
1er échelon provisoire | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise |
2e échelon provisoire | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise |
Les agents justifiant d'une ancienneté d'un an dans le premier échelon provisoire sont classés au sixième échelon du grade de secrétaire administratif de classe supérieure relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article 9 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, la proportion pouvant être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des secrétaires administratifs relevant du ministre chargé de l'agriculture est fixée à 50 % au titre des années 2011 et 2012.
Le décret n° 2006-573 du 17 mai 2006 relatif à des modalités temporaires de recrutement dans les corps de secrétaires administratifs relevant du ministère chargé de l'agriculture et à la fusion de ces corps est abrogé.
A l'annexe I du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé, les mentions : « Secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'agriculture. » et « Secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole. » sont supprimées.
Le 6 de l'article 1er du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé est supprimé.
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 décembre 2010.
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.