Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 13 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-128 du 7 février 2001 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut géographique national du 12 mars 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Article 1 JORFARTI000023036394
L'article 1er du décret du 7 février 2001 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Le présent décret fixe les règles de nomination et d'avancement applicables aux emplois de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.
« Les chefs d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont chargés, au sein de l'Institut géographique national, soit de fonctions d'animation, d'encadrement, de coordination et d'expertise, soit de fonctions de direction, comportant l'exercice de responsabilités particulièrement importantes.
« Parmi ces chefs d'unité opérationnelle, ceux qui occupent un emploi permettant l'accès à un échelon spécial sont chargés d'assurer la direction de services particulièrement importants ou d'exercer des fonctions d'encadrement, de coordination ou d'expertise d'un niveau supérieur.
« La liste et le positionnement des emplois permettant la nomination dans l'emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et, parmi ceux-ci, la liste et le positionnement des emplois permettant l'accès à l'échelon spécial susmentionné sont fixés par arrêté du ministre chargé du développement durable. Ces listes sont révisées au moins tous les cinq ans.
« Le nombre d'emplois de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et le nombre d'emplois qui permettent l'accès à l'échelon spécial susmentionné sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. »
Article 2 JORFARTI000023036396
L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-L'emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat comporte sept échelons et un échelon spécial.
« La durée du temps de services passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour les quatre premiers échelons et à deux ans et six mois pour les cinquième et sixième échelons.
« Lorsque l'emploi est doté d'un échelon spécial, le temps à passer au septième échelon est de deux ans et six mois. »
Article 3 JORFARTI000023036398
L'article 3 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Peuvent être nommés dans un emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966 et justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps ou cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois. »
Article 4 JORFARTI000023036400
Après l'article 3 du même décret, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans l'emploi de chef d'unité opérationnelle, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
« Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 2 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que leur procure l'avancement à cet échelon.
« Les fonctionnaires occupant un emploi de chef d'unité opérationnelle perçoivent le traitement correspondant à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé. »
Article 5 JORFARTI000023036401
L'article 4 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.-I. ― Les nominations dans l'emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat sont prononcées par arrêté du ministre chargé du développement durable pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sans que la durée totale puisse excéder dix ans dans le même emploi. Les fonctionnaires nommés dans cet emploi sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les intéressés peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
« II. ― Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable. »
Article 6 JORFARTI000023036403
Après l'article 4 du même décret, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1.-I. ― Les chefs d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat en fonctions à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2010-1353 du 10 novembre 2010 sont maintenus dans leur emploi et reclassés selon les dispositions du tableau de correspondance suivant :
SITUATION D'ORIGINE | SITUATION NOUVELLE
| ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
|---|
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
4e échelon | 5e échelon | 4/ 5e de l'ancienneté acquise |
3e échelon | 4e échelon | 4/ 5e de l'ancienneté acquise |
2e échelon | 3e échelon | 4/ 5e de l'ancienneté acquise |
1er échelon | 2e échelon | 4/ 5e de l'ancienneté acquise |
« II. ― A l'issue de leur détachement, les fonctionnaires mentionnés au I peuvent être renouvelés dans le même emploi pour une période maximale de cinq ans sans que la durée totale d'occupation du même emploi puisse excéder dix ans.
« Lorsqu'un fonctionnaire mentionné au I se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable. »
Article 7 JORFARTI000023036406
Après l'article 4-1 du même décret, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :
« Art. 4-2.-Sauf en cas de renouvellement ou de prolongation exceptionnelle de détachement du fonctionnaire occupant un emploi de chef d'unité opérationnelle des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, la nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance national sur le service de communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique. »
Article 8 JORFARTI000023036409
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 novembre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, Eric Woerth Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, Georges Tron
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code des pensions civiles et militaires de retraite
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