Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992, le décret n° 97-33 du 13 janvier 1997 et le décret n° 2000-424 du 19 mai 2000 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001, relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et le montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 15 janvier 2008 portant modification de l'arrêté du 29 novembre 2005 habilitant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à instituer des régies d'avances et/ou de recettes auprès des services centraux et déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000023086768
Une régie d'avances est instituée auprès de la direction régionale des douanes de Mayotte pour le paiement des dépenses suivantes :
― les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
― les frais de réception ou de représentation dans la limite de 400 € par opération ;
― les frais d'interprétariat ;
― les dépenses résultant de petits actes médicaux et de laboratoire prescrits soit au titre des soins d'urgence, soit au titre de la prévention dans la limite de 400 € par opération ;
― les dépenses afférentes à la promotion des techniques douanières et aux relations publiques dans la limite de 400 € par opération.
Les plafonds peuvent être dépassés sur autorisation délivrée à titre exceptionnel par le directeur général des douanes.
Article 2 JORFARTI000023086770
Le montant de l'avance, au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, est fixé à 24 000 euros.
Article 3 JORFARTI000023086771
Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 octobre 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :
L'administratrice civile, chef du bureau B/1, H. Guillemet-Ehrburger
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